Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/00585
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉES
SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Y] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SODAIC SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 4 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [R] a été engagé par la société SODAIC SECURITE suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2014 en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, niveau III, échelon 3, coefficient 150, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le tribunal de commerce d'Evry a, par jugement du 30 janvier 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SODAIC SECURITE, puis par jugement du 31 octobre 2017, prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Par lettre datée du 17 novembre 2017, le liquidateur judiciaire de la société SODAIC SECURITE a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Les relations contractuelles ont été rompues le 9 décembre 2017 à la suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 1er mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la fixation de ses créances de rappel de salaire et d'indemnités au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail au passif de la société SODAIC SECURITE.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 29 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé en conséquence la créance de M. [R] au passif de la société SODAIC SECURITE à la somme de 8 955 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de ses demandes de requalification du contrat de travail, de rappels de salaire et de primes PASA et PPI, d'indemnité différentielle de licenciement sur requalification et au titre du préavis, au titre de l'intérêt au taux légal, de dommages et intérêts au titre de l'avenant et l'accord relatif à la reprise du personnel, pour remise tardive et erronée d'une attestation Pôle emploi conforme et pour défaut de portabilité des droits à prévoyance et complémentaire santé,
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés,
- ordonné la mise hors de cause de la société CHECKPORT SURETE et de Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SKY SECURITY,
- rendu opposable le jugement à Me [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SODAIC SECURITE ainsi qu'à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie légale,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fixé les dépens au passif de la société SODAIC SECURITE.
Le 31 mars 2021, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail, de rappels de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'intérêt au taux légal, statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- fixer au passif de la société SODAIC SECURITE ses créances aux sommes suivantes :
* 10 533,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 238 euros à titre de rappel de salaire temps plein,
* 823 euros de congés payés y afférents,
* 4 213,46 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 421,34 euros de congés payés y afférents,
* 1 864,96 euros à titre de complément temps plein de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de la prime de performance individuelle (PASA, PPI),
* 83,39 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros au titre du non-respect de l'avenant du 28 janvier 2011 et de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST et ordonner à la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Y] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SODAIC SECURITE la remise des bulletins de paie rectifiés.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par M. [R], a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SODAIC SECURITE le 18 janvier 2023, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a renvoyé le dossier à la mise en état et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2021, remis à personne morale, M. [R] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions au fond et son bordereau des pièces communiquées à l'AGS CGEA IDF EST. Cette partie n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de rappels de salaires et de primes subséquents
Le salarié fait valoir qu'il a accompli à plusieurs reprises pendant des semaines ou des mois des heures au-delà de la durée légale de travail et demande en conséquence la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois de juin 2014 et un rappel de salaire subséquent dans la limite de la prescription triennale à hauteur de 8 238 euros outre les congés payés afférents ainsi qu'un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de prime de performance individuelle à hauteur de 1 864,96 euros.
L'article L. 3123-9 du code du travail dispose que : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement'.
Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
En l'espèce, le contrat de travail stipule une durée du travail de 86,67 heures mensuelles.
Le salarié produit ses bulletins de salaire, son planning pour la période du 23 juin au 20 juillet 2014 ainsi qu'un document récapitulant mois par mois à partir de janvier 2015 jusqu'à décembre 2017 notamment le nombre d'heures de travail réalisées, correspondant aux mentions portées sur les bulletins de salaire produits.
Il ressort de ces pièces qu'à plusieurs reprises, le salarié a effectué un nombre d'heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.
Ainsi, pendant la semaine du 23 juin au 29 juin 2014, il ressort de son planning que le nombre total d'heures de travail est supérieur à 35 heures et le nombre d'heures mensuelles accomplies en mars 2015 est de 169 heures, en novembre 2015 de 160 heures et au mois d'août 2016 de 161 heures, ce qui conduit à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter de la première irrégularité, soit à compter du mois de juin 2014.
En conséquence de cette requalification, le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à la différence entre un salaire à temps complet et le salaire perçu, portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit le 9 décembre 2017.
Au regard de ses calculs qui sont exacts, il convient de fixer sa créance de rappel de salaire à ce titre au passif de la société à la somme de 8 238 euros, outre celle de 823,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, pour la période non prescrite comprise entre le 1er janvier 2015 et la date de la rupture du contrat de travail, comme demandé.
En application des dispositions de la convention collective applicable en ses articles 2.5 prévoyant une Prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) égale à un mois du dernier salaire brut de base et 3.6 prévoyant une Prime de performance individuelle (PPI) représentant en moyenne un demi-mois de salaire brut de base par an, le salarié est par ailleurs fondé en ses demandes de rappels de primes au vu du rappel de salaire alloué sur la période concernée.
Il sera fait droit à ses demandes de ces chefs, ses calculs détaillés dans ses écritures étant exacts, et sa créance à ce titre sera fixée au passif de la société à la somme de 1 864,96 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur tous ces points.
Sur la demande au titre de la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi
Le salarié fait valoir que la remise tardive de l'attestation Pôle emploi n'a fait qu'aggraver sa situation financière, déjà fragilisée par des retards de paiement de ses salaires et solde de tout compte du fait de la procédure collective, qu'il n'a pu faire valoir ses droits au chômage dès le 9 décembre 2017, de sorte qu'il n'a pu disposer des sommes auxquelles il pouvait prétendre, ce qui ne lui a pas permis de rétablir sa situation financière et d'honorer le paiement de son loyer et de ses factures et demande la réparation de son préjudice matériel et moral à hauteur de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Il produit aux débats une lettre datée du 5 janvier 2018 qu'il a adressée au mandataire liquidateur de la société l'alertant sur les conséquences financières sur sa situation personnelle de l'absence d'inscription à Pôle emploi du fait de l'absence de ressources, un avis d'échéance du loyer et son contrat de bail ainsi que des relevés bancaires au 9 décembre 2017, révélant un solde négatif.
La remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi a généré un préjudice matériel et moral pour le salarié qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la société et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du défaut de portabilité de la prévoyance et de la mutuelle
Le salarié fait valoir que les documents nécessaires pour faire valoir la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ne lui ont jamais été remis, de sorte qu'il a été privé de couverture et demande la fixation de sa créance au titre du préjudice subi du fait de ce manquement à la somme de 5 000 euros.
Il produit une lettre de la société AG2R La Mondiale datée du 8 mars 2018 adressée à la suite de ses demandes de remboursement de ses frais de santé de décembre 2017 et janvier 2018, lui indiquant que ses droits ne sont pas ouverts eu égard à la radiation intervenue le 1er novembre 2017, ainsi que des pièces justificatives des frais de santé qu'il a engagés entre le 4 décembre 2017 et le 4 juillet 2018 avec un reste à sa charge total d'un montant de 120,75 euros en l'absence de prise en charge par la mutuelle.
Il en ressort que le représentant de l'employeur n'a pas informé le salarié de son droit à la portabilité de la mutuelle au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.
Ce défaut d'information a généré un préjudice pour le salarié qui n'a plus bénéficié d'une couverture par la mutuelle d'entreprise et a dû prendre à sa charge la part de la mutuelle des frais de santé engagés, qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 120,75 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du non-respect des dispositions conventionnelles sur le transfert
Le salarié fait valoir que l'employeur a volontairement rompu ses contrats avec ses clients et n'a donc pas respecté ses obligations conventionnelles vis-à-vis des entreprises entrantes relatives au transfert du personnel et demande l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Force est de constater que dans ses motifs non critiqués par le salarié, le jugement motive le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié par le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au transfert du contrat de travail de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique intervenu suite à la perte du marché et répare en conséquence le préjudice subi par le salarié par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La présente demande de dommages et intérêts a pour objet la réparation du même préjudice que celui déjà réparé, le salarié n'établissant par aucun élément un préjudice distinct.
Il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de cinq mois de salaire en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en faisant valoir sa situation précaire.
Eu égard à son ancienneté, son salaire, sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail et les conséquences de la rupture sur sa situation personnelle et financière, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il fixe à la somme de 8 955 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents et du rappel d'indemnité légale de licenciement
Eu égard à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié a par conséquent droit à des indemnités de rupture.
Eu égard au rappel de salaire et de primes octroyé par le présent arrêt, il convient de faire droit aux demandes du salarié tant au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis que du rappel d'indemnité légale de licenciement, demande nouvelle en appel mais liée aux demandes initiales, pour les montants réclamés qui seront fixés au passif de la société.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ces points.
Sur les intérêts au taux légal
Il convient de rappeler qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Par ailleurs, l'article 1231-7 du code civil dispose :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le liquidateur de la société sera condamné aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [F] [R] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de rappel de salaire et congés payés incidents, de rappel de primes PASA et PPI, de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et pour défaut de portabilité des droits à prévoyance et mutuelle et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet,
FIXE la créance de M. [F] [R] au passif de la procédure collective de la société SODAIC SECURITE aux sommes suivantes :
* 8 238 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet,
* 823 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 864,96 euros à titre de complément temps plein de la Prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) et de la Prime de performance individuelle (PPI),
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi,
* 120,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de portabilité des droits à prévoyance et mutuelle,
* 4 213,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 421,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 83,39 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective,
RAPPELLE que l'article 1231-7 du code civil dispose : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa',
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONDAMNE la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SODAIC SECURITE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SODAIC SECURITE à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE