Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4FX
ORDONNANCE
Le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [Y], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [B] [S], né le 05 Septembre 2000 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [S], né le 05 Septembre 2000 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 octobre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 à 15h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [S], pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 08 septembre 2022,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [S]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise, le 12 septembre 2022 à 11h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [B] [S], ainsi que les observations de Monsieur [K] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 septembre 2022 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S], se disant né le 5 septembre 2000, à [Localité 2], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 octobre 2021 par la préfète de la Gironde.
Il a été placé en rétention administrative le 9 août 2022 par cette même autorité le 9 août 2022.
Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours par ordonnance du 11 août 2022, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 12 août 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 9 septembre 2022, il a été autorisé une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours.
M. [B] [S] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 septembre 2022 à 11h14, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [B] [S] ;
- attribuer à M. [B] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- la condamnation du préfet à payer au conseil de M. [B] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de production de toutes les pièces utiles à la requête, à savoir, celles relatives à sa garde à vue, à sa demande d'avis à la CNDA et aux rendez-vous consulaires.
- le défaut de perspectives raisonnables d'éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [B] [S] le 12 septembre 2022 à 11h14 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 9 septembre 2022 frappée d'appel ayant été faite à 15h02.
- Sur la recevabilité de la requête en deuxième prolongation
L'article R743-1 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet en vue de la prolongation de la mesure de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 nouveau.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
En l'espèce, il est justifié d'une demande de rendez-vous consulaire formée le 5 août 2022, ce qui satisfait aux diligences requises de l'autorité administrative, peu important qu'un rendez-vous du 17 août 2022 ait été annulé.
D'autre part, il s'infère des pièces produites (échange de mails entre la PAF et le C.R.A., routing pour le 7 septembre 2022 de [Localité 1] à Roissy précisant pour type de mission « Consulat ») comme l'a justement constaté le premier juge, que M. [B] [S] a refusé d'embarquer le 7 septembre 2022 pour Roissy dans le cadre de la procédure de reconnaissance consulaire.
Les pièces relatives à la garde à vue dans le cadre de la procédure pour obstacle mis à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne sont pas utiles au sens de l'article R743-1 précité puisque comme l'a pertinemment dit le premier juge, les mesures de garde à vue et de rétention administrative sont autonomes, coexistent et se superposent, que les droits de la rétention administrative sont suspendus pendant la garde à vue, et que les droits attachés à la garde à vue s'appliquent.
Quant à la demande d'avis à la CNDA, s'il résulte de l'article L532-4 du Ceseda qu'elle est effectivement suspensive, elle ne l'est que pour l'exécution de la reconduite, mais elle n'a pas pour effet de mettre à néant la mesure de rétention administrative, destinée aussi, dans l'attente de l'avis de la CNDA, à permettre la reconnaissance par les autorités consulaires de l'intéressé.
Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles qui y sont jointes seront rejetés.
- Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L741-3 du Ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe à l'autorité administrative de démontrer les diligences qu'elle a effectuées.
Il résulte de cette disposition, qui a notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de l'éloignement.
Si ce même texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ces perspectives devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention.
La charge de la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, il a été vu plus haut que M. [B] [S] s'est opposé au rendez-vous consulaire du 7 septembre 2022 en refusant d'embarquer pour Roissy.
Il ne saurait être déduit du refus de M. [B] [S] de permettre de faire avancer sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine une absence de perspectives raisonnables d'éloignement, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, alors qu'il fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français exécutoire, seulement suspendue par la procédure de demande d'avis auprès de la CNDA.
M. [B] [S] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] ;
DEBOUTONS M. [B] [S] de toutes ses demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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