Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 25/02196
N° Portalis 352J-W-B7J-C65H3
N° MINUTE :
Assignation des 31 janvier 2025 et 5 février 2025
CONDAMNE et RENVOIE
LG
ORDONNANCE D’INCIDENT
rendue le 06 février 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. PACIFICA (RCS N°352 358 865)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Laure ANGRAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
2 Copies exécutoires
délivrées le :
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Organisme MSA du MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 6 janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2003, Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 4] 1984, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la société anonyme PACIFICA.
Pris en charge en urgence, il présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec une contusion pulmonaire bilatérale, une fracture de la clavicule gauche, des fractures multiples de la main gauche, une fracture diaphysaire du fémur et une fracture des deux de l’avant-bras.
Suite à une ordonnance de référé du 6 avril 2006, une expertise médicale a été ordonnée. Le docteur [F] a conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent de 50% en raison de la perte totale de l’usage de la main gauche et à l’absence de reprise de l’activité professionnelle (conducteur d’engin).
Une indemnisation définitive est intervenue par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 8 juin 2010.
Suite à des séquelles de la paralysie et des douleurs persistantes, Monsieur [O] [K] a été amputé des 4ème et 5ème rayon de sa main gauche.
Une ordonnance de référé du 10 octobre 2022 a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision. Le docteur [B] [J] a rendu son rapport d’expertise le 30 septembre 2023 retenant des postes de préjudice imputables à l’aggravation sans modifier le déficit fonctionnel permanent.
Aucun accord amiable d’indemnisation n’est intervenu.
Par actes délivrés les 31 janvier et 5 février 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [G] [X] en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [K] et [Y] [K] ont assigné la société anonyme PACIFICA et la MSA de BRETAGNE aux fins notamment d’établir leurs responsabilités et d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale et l’allocation de provisions.
La société anonyme PACIFICA a formé un incident devant le juge de la mise en état le 14 avril 2025.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 6 novembre 2025, la société anonyme PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER irrecevables comme prescrites les demandes présentées par [O] [K] au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs et de l’aide à la parentalité.
DÉCLARER irrecevables les demandes formalisées par [G] [X], [T] [K] et [Y] [K] à l’encontre de PACIFICA faute de qualité à agir.
PRENDRE ACTE de ce que PACIFICA s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état quant à la demande d’indemnisation provisionnelle de Monsieur [O] [K].
CONDAMNER [O] [K] à payer à PACIFICA la somme de 1 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, lesquels pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2025, les consorts [K] demandent de :
JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [K] dans le cadre de son aggravation concernant les frais de véhicule adapté, les postes PGPA, PGPF et IP sont indissociable de la fixation de ses préjudices par le juge du fond,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER PACIFICA de toutes ses demandes fins et prétentions tendant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] pour les postes PGPA, PGPF et IP.
EN TOUTES HYPOTHESES, DECLARER recevables les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [K] concernant les frais de véhicule adapté les postes PGPA PGPF et IP dans le cadre de son aggravation.
CONDAMNER PACIFICA à lui verser une provision de 50 000 €.
DECLARER RECEVABLES Monsieur [K] et Madame [X] es nom et es qualité de représentante légaux de leurs deux enfants [T] [K] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] et [Y] [K] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] pour les demandes indemnitaires concernant leurs deux enfants.
CONDAMNER PACIFICA à leur verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens de l’incident.
La MSA du MORBIHAN n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 et mis en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes au titre de l’article 789 du code de procédure civile
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les différentes demandes relevant de cet article seront successivement examinées.
Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription
La société PACIFICA considère que certaines demandes de Monsieur [O] [K] sont irrecevables comme prescrites, à savoir celles présentées au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs et de l’aide à la parentalité.
Monsieur [O] [K] relève que ses demandes ne sont pas prescrites puisqu’elles sont liées à son aggravation et présentées dans le délai de dix ans à compter de celle-ci.
Or, constitue une fin de non-recevoir relevant de l’appréciation du juge de la mise en état la prescription.
Par ailleurs, l’article 2226 du code civil relève que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées au titre de plusieurs postes est étroitement liée au fond de l’affaire, notamment à l'appréciation du rapport d’expertise du docteur [B] [J] et à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [O] [K] strictement imputables à l’aggravation. En effet, il ressort des écritures des parties pour chacun de ces postes une appréciation différente de l’incidence de l’aggravation, tenant compte de sa spécificité à savoir l’amputation des 4ème et 5ème rayon de la main gauche pour une personne, qui en avait perdu l’usage et dont le déficit fonctionnel permanent était déjà évalué à 50%. De plus, il doit être procédé pour chacun de ces postes à une analyse poussée de l’expertise et des dires formulés.
Enfin, il doit être relevé que le défendeur a déjà conclu au fond.
Dans ces conditions, les fins de non-recevoir au titre de la prescription seront examinées par la formation de jugement statuant au fond, étant rappelé que les parties sont tenues de reprendre celles-ci dans leurs conclusions au fond.
Sur la fin de non-recevoir au titre du défaut du droit d’agir des victimes indirectes
La société PACIFICA sollicite de déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] [X], conjointe de Monsieur [O] [K], ainsi que celles de ses enfants mineurs [T] et [Y] [K]. Elle fait valoir que la relation conjugale a débuté après l’accident de la circulation et qu’ainsi, les enfants issus de cette union sont également nés après celui-ci, qui est à l’origine du dommage. Elle considère que, dans ces conditions, ces trois personnes ne peuvent revendiquer la qualité de victime par ricochet, y compris dans le cadre de l’aggravation.
Les consorts [K] contestent cette fin de non-recevoir et font valoir leur droit à agir pour obtenir indemnisation des préjudices liés à l’aggravation de celui de leur conjoint et père.
Or, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
De plus, 1’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code mentionne également que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Enfin, les victimes indirectes ou par ricochet doivent justifier d’un préjudice personnel, direct et certain en lien avec les faits subis par la victime directe.
En l’espèce, il n’est pas contesté le lien familial et affectif entre les victimes indirectes et la victime directe. Toutefois, il n’est également pas remis en cause que ce lien a été créé après l’accident de la circulation subi le 7 juin 2003 et qu’il n’existe ainsi aucune relation causale entre le préjudice allégué et le dommage initial.
Or, s’il découle de l’article 2226 précité que l’action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, il n’en reste pas moins que celle-ci doit s’inscrire dans la lignée d’un préjudice initial déterminé. Tel n’est pas le cas au regard de ce qui précède, puisque les préjudices dont il est demandé réparation résultent des choix faits par Madame [G] [X] et Monsieur [O] [K], alors que celui-ci subissait déjà les conséquences de son accident et que Madame [G] [X] ne pouvait les ignorer. Ainsi, Madame [G] [X], [T] et [Y] [K] ne disposaient pas de la qualité de victimes indirectes en lien avec les faits subis par Monsieur [O] [K] et la survenance d’une aggravation ultérieure ne peut suffire à leur octroyer cette qualité.
Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie pour défaut de droit d’agir.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [O] [K] et Madame [G] [X] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [K] et [Y] [K], ainsi que par Madame [G] [X] en son nom propre seront déclarées irrecevables.
Sur la provision demandée par Monsieur [O] [K]
Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société PACIFICA s’en rapporte sur la demande de provision.
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le tribunal relève que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [K] dans le cadre de l’aggravation n’est pas contesté et que seul le quantum total est discuté entre les parties.
A cet égard, le rapport du docteur [B] [J] apporte des éléments circonstanciés sur l’évaluation de ce préjudice, notamment eu égard à la période d’aggravation d’environ un an, aux souffrances endurées chiffrées à 2,5/7 et à l’augmentation temporaire et pérenne des besoins en tierce personne. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, au-delà des postes contestés, le défendeur formule dans ses conclusions au fond une offre supérieure à la présente demande d’un montant de 71 496,79 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision non contestable en son principe et en son quantum. Il sera donc alloué la somme de 50 000 euros à Monsieur [O] [K].
Sur les demandes accessoires :
L’incident a été initié par la société PACIFICA, puis une demande de provision a été formée par Monsieur [O] [K].
Dans ces conditions, les demandes formées par chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie supportera ses dépens liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes de Monsieur [O] [K] présentées au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs et de l’aide à la parentalité sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [O] [K] et Madame [G] [X] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [K] et [Y] [K], ainsi que par Madame [G] [X] en son nom propre ;
Condamne la société PACIFICA à verser à Monsieur [O] [K] une somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son préjudice corporel dans le cadre de l’aggravation ;
Déboute la société PACIFICA, ainsi que Monsieur [O] [K] et Madame [G] [X] en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T] [K] et [Y] [K] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens liés à la procédure d’incident ;
Déclare le jugement commun à la MSA du MORBIHAN ;
Renvoie pour conclusions en réplique au fond des demandeurs à l’audience dématérialisée de mise en état du mardi 12 mai 2026 à 13h30 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Faite et rendue à [Localité 12] le 06 février 2026
La greffière La juge de la mise en état
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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