Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00160 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZVI
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 27 Avril 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDEURS
ALVERGNAS AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLE sous le n° 417 716 610, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
AS COVERING, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 881 049 274, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogée au 07 Juin 2024 et au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société ALVERGNAS AUTOMOBILES est spécialisée dans le commerce d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
Suivant facture du 18 mars 2022, M. [I] [D] a acquis auprès de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES un véhicule de marque BMW série 6 cabriolet 650, 407 exclusive BVA 8, moyennant un prix principal de 31.006,76 euros.
Au jour de la vente, le véhicule était bénéficiaire :
- D’une garantie VITALE+ souscrite auprès de la société GARANTIE M OPTEVEN, garantissant le véhicule pendant une période de 6 mois : du 18 mars 2022 au 17 septembre 2023,
- D’une garantie INTEGRALE V6 souscrite auprès de la société GARANTIE M OPTEVEN, garantissant le véhicule pendant une période de 12 mois du 18 septembre 2022 au 17 septembre 2023.
Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 1er juin 2011. Il totalisait 120.500 kilomètres au jour de son acquisition.
Préalablement à la vente, le contrôle technique du véhicule avait été effectué par la société DEKRA AUTO qui avait rendu le 21 février 2022 un avis favorable et n’avait émis aucun signalement pour défaillance technique.
Selon acte de vente du 18 avril 2022, M. [I] [D] a cédé le véhicule à la société AS COVERING pour la somme de 8.333,34 euros (pièce 4 en demande facture du 18 avril 2022).
Postérieurement à la cession, la société AS COVERING s’est plainte de désordres affectant le véhicule. Ce dernier a été remis à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES afin que soit réalisée une demande de prise en charge auprès de la société GARANTIE M portant sur le changement de motorisation.
La société GARANTIE M a refusé la prise en charge des travaux considérant que la société AS COVERING était un professionnel de l’automobile et d’autre part que la garantie n’avait pas été transférée au bénéfice de la société AS COVERING.
Le 23 mars 2023, SAS AS COVERING a cédé le véhicule litigieux à M. [U].
Le 6 juin 2023, une expertise amiable est intervenue dans les locaux de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES au cours de laquelle la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a indiqué que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l’absence de lien contractuel entre LAVERGANS AUTOMOBILES ET M. [U].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, M. [H] [U] a fait assigner la société ALVERGNAS AUTOMOBILES en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrolée sous le numéro de RG 24/160.
Par actes de commissaire de justice délivrés le13 mars 2024, la SARL ALVERGNAS AUTOMOBILES a fait assigner la SAS AG COVERINNG et M. [I] [D] devant le tribunal judiciaire en intervention forcée et en garantie. L’assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 24/369.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 16 avril 2024.
Il a été procédé à leur jonction.
M. [H] [U] a maintenu sa demande d’expertise.
A titre principal, la SARL ALVEGRNAS AUTOMOBILES s’est opposée à la demande d’expertise.
Subsidiairement elle a demandé que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à M. [I] [D], cédant du véhicule à la société AS COVERING et à la société AS COVERING cédante à M. [U] .
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec M. [U], qui avait le véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile en la personne de la société ASCOVERING.
M. [D] et la SAS AS COVERING n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats la décision a été mis en délibéré au 24 mai 2024 puis prorogée au 7 juin 2024 et enfin au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de devis et du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;
Enfin M. [U] rappelle que la jurisprudence reconnaît au sous-acquéreur le droit d’agir soit contre son vendeur soit directement contre le fabricant (vendeur originaire) soit contre n’importe quel intermédiaire de commercialisation du produit, tous obligés envers le sous acquéreur. En outre M. [U] rappelle que la société ALVERGNAS est également intervenue en tant que réparateur sur le véhicule.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la demande d’expertise dès lors que toute action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé
- faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
-dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
- dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
- donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par M. [H] [U] d'une somme de 1.500 euros dans un délai de six semaines à compter de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un pré rapport de ses observations et constatations,
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [U].
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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