Texte intégral
ARRÊT N°23/
YC
R.G : N° RG 21/02059 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUNZ
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 14 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2021 RG n° 21/00290
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 25/08/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou délégué à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2023.
* * *
LA COUR
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2017, M. [S] a souscrit auprès de la SA société réunionnaise de financement (ci-après SOREFI) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'une valeur au comptant de 32 510 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels de 580,57 euros TTC, avec un coût total en cas d'acquisition du bien loué au terme de la location de 39 710 euros.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, la SOREFI a mis en demeure avant résiliation l'emprunteur d'avoir à lui régler les loyers impayés, la résiliation du contrat a été prononcée par lettre recommandée du 2 décembre 2019 et par ordonnance du 10 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné à M. [S] de remettre le véhicule.
La SOREFI a fait assigner en paiement M. [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (La Réunion), par exploit du 2 février 2021, en revendiquant la somme totale de 37 129,11 euros outre intérêts au taux légal.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA société réunionnaise de financement,
- condamné M. [M] [O] [J] [S] à payer à la SA société réunionnaise de financement la somme de 14 168,96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 février 2021,
- débouté la SA société réunionnaise de financement du surplus de ses demandes,
- débouté la SA société réunionnaise de financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens.
La Société réunionnaise de financement a interjeté appel par déclaration du 2 décembre 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S], par remise en étude, le 17 février 2022.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées le 17 décembre 2021 et signifiées le 3 janvier 2022 à M. [S], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SOREFI demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- Dire et juger qu'elle a rempli ses obligations de prêteur,
- Dire et juger qu'elle a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit le 22 septembre 2017 par M. [S],
- Condamner M. [S] à lui payer la somme de 27 129,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, date de la résiliation dudit contrat,
- Le condamner au paiement de 2 500 euros de frais irrépétibles et dépens.
M. [S], ni présent, ni représenté, n'a pas conclu.
Motifs
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Il est rappelé que selon l'article L. 312-14 du code de la consommation 'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.'
L'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L. 312-17 du même code 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
Enfin selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels aux motifs qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur avec un nombre suffisant d'informations et que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers était irrégulier.
Si l'article L. 751-1 susvisé n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L'article 13 II de l'arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la SOREFI justifie par sa pièce n° 8 qu'elle a interrogé le FICP le 22 septembre 2017 donc le jour même du contrat de crédit litigieux, pour l'emprunteur selon les critères requis et avec les mentions de la clé Banque de France 011176TECHE et de l'absence de dossier.
Par ailleurs, il est fourni par la SOREFI une fiche de dialogue dûment signée par l'emprunteur avec la mention de son salaire et de son employeur, un contrat de travail à durée indéterminée et une déclaration préalable à l'embauche, les bulletins de salaire, des relevés bancaires des deux mois précédant la demande de prêt, trois avis d'imposition sur le revenu 2015, 2016 et 2017.
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ces justificatifs établissent indubitablement que le prêteur a dûment vérifié au cas particulier la solvabilité de l'emprunteur et consulté le FICP, le prêteur ne disposant pas, hormis la consultation du fichier, de pouvoir d'investigation aux fins de vérifier les informations données, notamment quant aux charges déclarées.
Le jugement déféré sera par conséquent réformé à ce qu'il a déchu la SOREFI de son droit aux intérêts.
- Sur la créance de la banque.
En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le décompte de créance produit en pièce 21 par la société SOREFI permet de constater que la société a calculé l'indemnité de résiliation conformément aux prescriptions légales et réglementaires, hormis ce qu'elle qualifie de frais de justice à hauteur de 104,69 euros qui ne font pas partie des sommes qu'elle peut solliciter en application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, de telle sorte que M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 27 024,42 euros (loyers échus impayés HT pour 3 291,85 euros + indemnité de résiliation HT pour 263,34 euros + valeur résiduelle des loyers HT 17 743,18 euros + valeur résiduelle HT pour 4 494,47 euros + TVA 1 890,20 euros - versement 658,62 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses dispositions querellées sauf en ce qu'il a débouté la Société réunionnaise de financement de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [M] [O] [J] [S] à payer à la Société réunionnaise de financement la somme de 27 024,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2019, date de la résiliation du contrat de location avec option d'achat,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [O] [J] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment