Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/150
N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGLN
Jugement (N° 21/002404) rendu le 31 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [I] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SA Cofidis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS LTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 mai 2022 (art 659 du CPC)
INTERVENANT FORCE
Maître [K] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sasu LTE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante assignée en intervention forcée par acte délivré le 11 juillet 2022 remis à tiers
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 26 avril 2016 M. [X] [U] a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle LTE un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 25.000 euros.
Afin de financer cette installation M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] selon offre préalable acceptée en date du 26 avril 2016 se sont vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 25.000 euros remboursable en 144 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,59 % et avec un différé de 12 mois.
Par actes d'huissier des 13 et 15 juillet 2021 , M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et la SASU LTE aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU LTE et désigné Maître [K] [W] es qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] irrecevables à agir en nullité de la vente conclue avec la SASU LTE sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
- déclaré M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] recevables à agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en responsabilité corrélative à l'encontre de la SA COFIDIS,
- rejeté la demande de nullité de la vente conclue avec la SASU LTE présentée par M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U],
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2022, M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U] née [J] et de M. [X] [U] en date du 27 décembre 2022, et tendant à
voir :
- Confirmer Le jugement entrepris en ce qu'il a Déclaré Monsieur [X] [U] et madame [I] [J], épouse [U], recevables à agir en nullité du contrat de vente et de prêt sur le fondement du dol ;
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Par conséquent,
- Déclarer les demandes de Monsieur [X] [U] et Madame [I] [J], épouse [U], en nullité de la vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation recevables et bien fondées ;
Par conséquent, et y ajoutant,
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société LTE et monsieur [X] [U] et Madame [I] [J], épouse [U] ;
- Mettre a la charge de la société LTE, prise ne la personne de son liquidateur judiciaire, l'enlèvement de l'installation et la remise en état de la toiture de l'immeuble de Monsieur [X] [U] et Madame [I] [J] épouse [U] ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [X] [U] et Madame [I] [J], épouse [U], et la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofémo;
- Constater que la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofémo, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à rembourser à Monsieur [X] [U] et Madame [I] [J], épouse [U], l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à lui verser dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt, en ce compris en cas de remboursement
anticipé ;
Condamner la société Cofidis venant aux droits du groupe Sofémo à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [I] [J], épouse [U] les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et montant du prêt consenti ;
- 1 440,63 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par monsieur [X] [U] et madame [I] [J], épouse [U], à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofémo, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofémo, et la société LTE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofémo, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA cofidis en date du 28 septembre 2022, et tendant à voir :
- Déclarer Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] née [J] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité des conventions :
- Condamner Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en tout hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] née [J] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [I] [J], épouse [U] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du cpc.
Pour sa part Maître [K] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la sas lte a été assignée devant la cour par M. [X] [U] et Mme [I] [J] ÉPOUSE [U] par actes d'huissier en dates des 11 juillet 2022 et 3 janvier 2023 qui tous deux ont été signifiés à un tiers. Subséquemment cette intimée n'a toutefois pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour , il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
****************
*******
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION:
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
Ainsi s'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est le jour de la signature du contrat soit le 26 avril 2016.
En effet le premier juge a relevé par des motifs pertinents que dès cette date, M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] étaient effectivement en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où les dispositions des articles l 121-23 et suivants du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales au verso du bon de commande qu'ils ont signé dans des caractères parfaitement lisibles. En outre, il ressort clairement des circonstances particulières de l'espèce que les consommateurs ont in concreto eu connaissance des irrégularités entachant le bon de commande litigieux.
Ainsi les époux [U] étant en possession du bon de commande depuis le 26 avril 2016, ils disposaient d'un délai expirant le 26 avril 2021 pour agir en nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande.
Leur assignation introductive d'instance ayant été délivrée les 13 et 15 juillet 2021, force est de constater que l'action en nullité diligentée par M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, encourt incontestablement la prescription.
Il convient en conséquence de déclarer M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] irrecevables à agir en nullité de la vente conclue avec la SASU LTE sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation.
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN NULLITÉ POUR DOL:
Dans le cas présent la prescription de l'action en nullité pour dol est également soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil précité.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les demandeurs font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par le vendeur.
Dans le cas présent la découverte du dol [afférent à une tromperie intentionnelle par le vendeur sur un autofinancement de l'installation qu'il avait promis] doit être considérée comme acquise non pas à la date a laquelle les époux [U] ont fait réaliser un rapport d'investissement par M. [B] [V], soit le 4 mai 2020, mais à compter de la réception de la première facture d'achat d'énergie électrique suivant la date de l'installation qui leur permettait déjà d'apprécier la rentabilité du système.
Le premier juge relève à ce sujet de manière exacte que cette facture date du 13 mars 2018, étant au surplus rappelé qu'elle couvre une période de production initiée le 9 mars 2017.
Le premier juge en a déduit à juste titre que le point de départ de l'action en nullité pour dol doit être fixé au 13 mars 2018.
Dès lors au regard du fait qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée les 13 et 15 juillet 2021, l'action des époux [U] n'est pas prescrite de ce chef.
Du reste dans ses propres écritures la SA COFIDIS ne conteste pas la recevabilité de l'action sur le fondement du dol (page 9 des conclusions de la SA COFIDIS).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] recevables à agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en responsabilité corrélative à l'encontre de la SA COFIDIS.
- SUR LE DOL ALLÉGUÉ DU VENDEUR:
L'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige , dispose :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Un tel dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant sciemment à son cocontractant un fait qui s'il l'avait connu, l'aurait dissuadé de contracter.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit qu'en l'espèce, l'extrait du site internet de la SASU LTE ne fait pas partie intégrante du contrat de vente et se contente de faire valoir la réalisation d'économies et la possibilité d'un rendement. De plus le premier juge relève de manière judicieuse qu'au surplus, M. et Mme [U] ne démontrent pas que le système de panneaux photovoltaïques serait moins performant que leur dispositif énergétique antérieurement en place ou qu'un autofinancement ou un rendement précis aurait été promis par la SASU LTE. De plus le premier juge souligne à juste titre que le rapport d'investissement dont se prévalent M. et Mme [U] est une étude qu'ils ont fait unilatéralement et ultérieurement réaliser (le 4 mai 2020) par un cabinet d'expertise mathématique et financière étant entendu que cette analyse conclut a une promesse de rentabilité non tenue et a la nécessité d'un délai de 30 ans pour parvenir a un point d'équilibre de l'opération. Toutefois, le premier juge précise de façon juste qu'il s'agit d'une analyse exclusivement économique établie à partir du postulat suivant lequel le vendeur se serait engagé à un système autofinancé ce que les acquéreurs échouent précisément à démontrer sur le plan juridique.
Le premier juge relève aussi de manière pertinente que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à un autofinancement ou un engagement de rentabilité pris par le vendeur.
Ainsi il ressort de ces éléments parfaitement objectifs qu'en l'absence de dol caractérisé, la demande des époux [U] de nullité du contrat de vente sur ce fondement juridique et tendant au prononcé de la nullité corrélative du contrat de crédit affecté ne peut prospérer.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente conclue avec la SASU LTE présentée par M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U], ainsi que leurs autres demandes.
Par ailleurs pas des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :
' condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNE in solidum M. [X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment