Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00448 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A7E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 11 Avril 1951
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Maître Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mai 2009, Monsieur [K] [Y] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Le 24 juillet 2009, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, Le Docteur [M], a émis un avis favorable à ce que lui soit attribuée une pension d’invalidité de 2ème catégorie à la date du 14 mai 2009.
Le 16 novembre 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [K] [Y] une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité prévues à l’article R313-5 du code de la sécurité sociale à la date du 13 mai 2009. (Accusé de réception de cette notification non produit aux débats).
Monsieur [K] [Y] soutient qu’il n’a été informé du refus administratif du versement de la pension d’invalidité que le 15 juillet 2013 à l’occasion d’une rechute, l’information lui ayant été donnée par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, le Docteur [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, il a formé un recours auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône “afin d’être restitué dans ses droits” en contestant l’affirmation selon laquelle il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de ses droits à la date du 13 mai 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie ne lui répondant pas, il a saisi la Commission de Recours Amiable qui n’a émis aucune décision.
Par lettre en date du 4 octobre 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution
a fait parvenir au Pôle social des conclusions reçues le 9 janvier 2024 aux termes desquelles elle a demandé au Tribunal de constater que le recours du requérant était irrecevable au motif “qu’aucune décision lui faisant grief et contemporaire de la saisine de la Commission de Recours Amiable n’était produite à l’appui de son recours.”
Elle a en outre sollicité la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
l
Monsieur [K] [Y] absent à l’audience est représenté par son avocat qui a soutenu que le recours était recevable et qui a demandé au tribunal de :
-Infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
A titre principal :
-Constater que son état de santé justifie une mise en invalidité de 2ème catégorie ;
-Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis 2009 ;
-Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
-Avant dire droit, désigner un médecin expert aux fins de statuer sur la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2 ;
-Dire que les frais d’expertise seront imputables à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
A l’audience, le tribunal a, d’office, soulevé la possible irrecevabilité du recours contentieux de Monsieur [K] [Y] introduit devant le Pôle social en raison de sa tardiveté.
L’avocat de Monsieur [K] [Y] a soutenu que le recours était recevable;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, absente, n’a pas été entendue.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DECISION :
Sur la recevabilité
Il peut être observé que Monsieur [K] [Y] a saisi le 9 mai 2023 d’un recours administratif provisoire obligatoire la Commission de Recours Amiable qui a rendu une décision implicite de rejet le 9 juillet 2023 en raison de son silence gardé pendant deux mois ; que Monsieur [K] [Y] disposait alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux ; que ce délai de deux mois expirait donc le 9 octobre 2023, date avant laquelle il aurait dû saisir le Pôle Social de sa contestation alors qu’il n’a saisi le Pôle Social que le 14 octobre 2023.
Le délai de deux mois pour saisir le Pôle social est impératif et d’ordre public.
Il en résulte que le recours de Monsieur [K] [Y], tardif, est irrecevable.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et de Monsieur [K] [Y] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [K] [Y], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 11 janvier 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 29 février 2024 ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [K] [Y] ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et Monsieur [K] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens.
L’agent du greffe du Pôle SocialLa Présidente
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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