Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°96
N° RG 21/00362 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIPW
E.A.R.L. [Adresse 7]
C/
M. PROCUREUR GENERAL
Association INTERLOIRE
S.C.P. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me LAHALLE
Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée (avis en date du 10 octobre 2022)
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 7], exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 7 500 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°443 219 035, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Le Procureur Général
COUR D'APPEL PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE
[Localité 1]
L'Association INTERLOIRE (Interprofession des Vins de la Loire), représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. [T] prise en la personne de Maître [S] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [Adresse 7] suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NANTES le 17 novembre 2020
[Adresse 5]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 avril 2021
Le 17 novembre 2020, l'Earl [Adresse 7] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'Association INTERLOIRE a déclaré au passif de l'Earl [Adresse 7] une somme de 15.770,24 euros, constituée de:
- factures émises entre mars 2012 et janvier 2019 pour 4.990,29 euros,
- décisions de justice pour 10.779,95 euros.
Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'Earl [Adresse 7] a fait une proposition d'inscription à hauteur de la somme de 3.914,28 euros au motif:
- que s'agissant des factures, celles antérieures au 31 mars 2014 seraient prescrites, ceci pour 3.671,94 euros; la proposition d'admission serait donc du solde soit de 1.318,35 euros,
- que s'agissant des condamnations, seules celles de l'ordonnance de référé du 16 Décembre 2010 et de l'arrêt de cette Cour du 13 octobre 2011 lui ont été communiquées, pour un montant total de 2.595,93 euros.
Par ordonnance du 05 janvier 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de L'EARL [Adresse 7] a:
- prononcé l'admission de la créance de l'association INTERLOIRE au passif de la liquidation judiciaire à titre échu chirographaire pour un montant de 14.301,19 euros,
- ordonné qu'il soit fait mention de l'ordonnance sur la liste des créances par les soins du greffe,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Appelante de cette ordonnance, L'EARL [Adresse 7], par conclusions du 19 avril 2021, a demandé que la Cour:
- déclare recevable son recours,
- infirme l'ordonnance déférée,
- rejette comme irrecevable et subsidiairement non fondée la demande d'admission de créances revendiquée par l'association INTERLOIRE,
- condamne l'association INTERLOIRE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
Par conclusions du 15 juillet 2021, l'Association INTERLOIRE a demandé que la Cour:
- dise irrecevable et en tout cas mal fondée en son recours L'EARL [Adresse 7],
- confirme l'ordonnance déférée,
- condamne l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP CECILE JOIN, en sa qualité de mandataire liquidateur de L'EARL [Adresse 7] n'a pas constitué avocat.
M. Le Procureur Général, dans son avis du 19 octobre 2022, a conclu à la recevabilité de l'appel, et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le solde.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 novembre 2022; l'Association INTERLOIRE, qui n'avait pas déposé son dossier de pièces quinze jours avant l'audience, ne l'a pas non plus déposé le jour de l'audience.
Par courrier du greffe du 09 décembre 2022, il a été demandé à l'Association INTERLOIRE de déposer ses pièces le 14 décembre suivant au plus tard;
A la date du 04 janvier 2013, l'Association INTERLOIRE n'avait pas déposé ses pièces.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'Earl [Adresse 7] allègue de la prescription des créances et subsidiairement de leur caractère infondé.
Les pièces ayant été versées aux débats par l'Association INTERLOIRE sont énumérées et précisées par le premier juge, qui a pu en tirer différentes conséquences juridiques.
La Cour ne dispose d'aucune pièce et ne peut dès lors statuer sur les contestations formées par l'Earl [Adresse 7].
Consécutivement, la créance est admise à hauteur de la proposition du mandaire judiciaire, soit à hauteur de la somme de 3.914,28 euros.
L'Earl [Adresse 7] ne peut en effet conclure au débouté intégral des prétentions de l'Association INTERLOIRE alors que la lettre de contestation du mandataire judiciaire a fixé définitivement les termes de la contestation.
Les dépens sont dit frais de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée.
Prononce l'admission au passif chirographaire de l'Earl [Adresse 7] de la créance de l'Association INTERLOIRE pour une somme de 3.914,28 euros.
Déclare irrecevable le solde de la contestation de l'Earl [Adresse 7].
Rejette le surplus de la demande de l'Association INTERLOIRE.
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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