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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 25/03910

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03910

Date de décision :

23 janvier 2026

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Texte intégral

N° RG 25/03910 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJQE - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 23 Janvier 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] DE [Localité 4] MINUTE N° DU : 23 Janvier 2026 N° RG 25/03910 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJQE NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 23 JANVIER 2026 DEMANDEUR : Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS : La CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.C.P. LES HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN Greffier : Magalie GRONDIN Audience publique du 05 décembre 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [V] [E] La CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS S.C.P. LES HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) a émis une contrainte à l’encontre de M. [V] [E] le 27 février 2023 pour un montant de cotisations de 3 796,28 euros. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion), pôle social, a constaté le désistement de la CAVP à l’occasion de l’opposition formée par M. [E] à l’encontre de la contrainte. Par procès-verbaux des 1er septembre et 2 septembre 2025, trois saisies-attributions ont été pratiquées entre les mains de Boursorama, du Crédit agricole Réunion Mayotte et de la Banque française commerciale océan indien pour un montant de 4 412,30 euros au titre de la contrainte précitée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, M. [E] a fait assigner la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, ayant élu domicile en l’étude des Huissiers de justice du Port, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution. A l’audience du 5 décembre 2025, M. [E], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, a sollicité de : - ordonner la mainlevée des trois saisies-attributions sous astreinte de 100 euros par jour de retard; - condamner la CAVP à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la CAVP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que les saisies litigieuses ont été pratiquées de manière abusive dès lors que la CAVP avait reconnu qu’il n’était plus redevable de cotisations depuis 2020 en raison de son départ en retraite. Il ajoute que la CAVP s’était engagée à procéder à la mainlevée des saisies, en vain. La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, valablement citée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée des mesures de saisie-attribution des 1er et 2 septembre 2025 L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, M. [E] justifie d’un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) suivant lequel la CAVP s’est désistée de l’instance dès lors que la situation de M. [E] a été régularisée. Or, la mesure de saisie pratiquée le 2 septembre 2025 se fonde sur la contrainte du 27 février 2023 ayant fait l’objet de l’instance précitée. De même, M. [E] verse aux débats un courriel adressé par la CAVP le 15 septembre 2025 à la lecture duquel la mainlevée des saisies est sollicitée auprès du commissaire de justice instrumentaire. Or, aucune mainlevée n’a manifestement été effectuée par la suite. Aussi, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies attributions effectuées sur le fondement de la contrainte du 27 février 2023 à l’encontre de M. [E]. En outre, au regard de la régularisation du dossier de M. [E] tel qu’indiqué par la CAVP devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis dès 2023, il y a lieu de considérer que les saisies pratiquées en 2025 revêtent un caractère abusif ayant causé un préjudice à M. [E] eu égard aux démarches qui ont dû être engagées par celui-ci pour en obtenir la mainlevée. Il convient dès lors d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 500 euros en l’absence d’autre justificatif. N° RG 25/03910 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJQE - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 23 Janvier 2026 Sur les demandes accessoires La CAVP, succombant, sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS, La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne la mainlevée des trois mesures de saisie-attribution pratiquées par la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens à l’encontre de M. [V] [E] les 1er et 2 septembre 2025 sur le fondement de la contrainte émise le 27 février 2023. Condamne la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens à verser à M. [V] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Condamne la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens à verser à M. [V] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens. Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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