Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12877 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JSO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01686
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [B] (Salarié administratif)
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [E] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 16-01686 rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 3 janvier 2023 à 13h30, la société, par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d'appel et l'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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