Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 29 MARS 2023
/ 2023
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXWK
S.A.R.L. CTA CHATEAUNEUF
C/
S.C.I. GIRAULT
Expéditions le : 29 MARS 2023
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
SELARL D'AVOCATS INTER BARREAUX BAUR ET ASSOCIÉS
chambre commerciale 22/311
O R D O N N A N C E
Le vingt neuf mars deux mille vingt trois,
Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°66/2023 en date du 1er mars 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.R.L. CTA CHATEAUNEUF immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n°751 345 661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hayette ET TOUMI substituant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de Me Marc, Pierre LELIEVRE de la SELARL LEGAHUIS CONSEILS, huissiers de justice à [Localité 3] en date du 23 Février 2023 ,
d'une part
II - S.C.I. GIRAULT immatriculée au RCS de MONTARGIS sous le n° 437 831 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE de la SELARL D'AVOCATS INTER BARREAUX BAUR ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 mars 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023 .
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montargis constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2000 entre la SCI Girault et la SARL Gabereau Contrôle Technique ayant été cédé à la société CTA Châteauneuf ont été réunie à la date du 11 avril 2014, mais ordonnait en conséquence à la CTA Châteauneuf de libérer lieu, fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1537,75 € par mois, et condamnant la CTA Châteauneuf à verser à la SCI Girault la somme totale de 73'420,18 €la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,déboutant la CTA Châteauneuf de sa demande de dommages-intérêts pour violation du droit de préemption et au titre de la perte de son fonds de commerce, condamnant la SCI Girault à verser à la société CTA Châteauneuf la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, et déboutant les parties de leurs autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 février 2022, la société CTA Châteauneuf interjetait appel de ce jugement.
Par acte en date du 23 février 2023, la SARL CTA Châteauneuf assignait devant Nous la SCI Girault afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 6 janvier 2022, réclamant en outre le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Girault sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l' exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la SCI Girault a déposé des écritures dont il n'est pas établi qu'elles avaient été communiquées à son adversaire en temps utile, ses pièces n'ayant été déposées qu'après l'audience ;
Qu'il y a lieu d'écarter des débats ses conclusions et ses pièces ;
Attendu que la partie demanderesse au présent référé invoque une impossibilité alléguée d'exécuter le jugement du 6 janvier 2022, ainsi que des conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution entraîne ;
Attendu qu'un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la SARL CTA Châteauneuf le 16 janvier 2023 pour la somme de 53'536,77 €:
Attendu que cette société prétend que si elle était contrainte de devoir exécuter le jugement du 6 janvier 2022, elle n'aurait pas d'autre solution que de devoir se placer sous le bénéfice d' une procédure collective, déclarant que pour l'exercice comptable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, son résultat net comptable était positif de 28'170 €, que pour l'exercice comptable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, un déficit de 10'190 € a été enregistré et que pour l'exercice comptable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, son résultat net positif a été de seulement 9111 € ;
Attendu que les comptes annuels et les attestations du comptable sont des documents purement internes à l'entreprise, mais ne justifient pas de sa trésorerie ;
Attendu que, plus d'un an après le prononcé du jugement querellé, la SARL CTA Châteauneuf n'indique pas qu'elle aurait fait fait une quelconque proposition de paiement, même très partiel, alors que ses comptes sont positifs au 30 septembre 2022, étant observé en outre qu'elle n'apporte aucune précision concernant les mouvements les plus récents de sa trésorerie ;
Qu'il va pourtant de soi qu'une proposition de règlement, ne serait-ce que d'une petite partie des sommes serait de nature à inciter le créancier à consentir à un règlement amiable qui pourrait d'ailleurs être conforme aux intérêts des deux parties ;
Attendu que la partie demanderesse au présent référé n'a rien fait de tel depuis janvier 2022 ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des prétentions de la SARL CTA Châteauneuf;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
ÉCARTONS des débats les conclusions et pièces déposées par la SCI Girault,
DÉBOUTONS la SARL CTA Châteauneuf de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL CTA Châteauneuf aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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