Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00143
APPELANTE
Madame [X] [H] épouse [S]
Chez Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
[21]
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 17]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[20]
[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[15]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[23]
[Adresse 5]
CS 35260
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
Maître Isabelle GRACIA
Avocat à la Cour - Barreau de l'Essonne
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2019, Mme [X] [H] épouse [S] a saisi la [18] qui a déclaré sa demande recevable.
Le 31 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois avec des mensualités de remboursement fixées à 400 euros au plus et obligation de vente du bien immobilier appartenant à l'intéressée.
M. [H] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d'[Localité 22]-[Localité 19] a déclaré recevable le recours et a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances sur 24 mois au taux d'intérêts ramené à néant, avec des mensualités de 200 euros, ces mesures étant conditionnées à la vente du bien immobilier
Le juge a relevé que le passif s'élevait à la somme totale de 163 581,10 euros, que Mme [H] disposait de ressources s'élevant à la somme de 389 euros par mois composées du revenu de solidarité active, d'une prime d'activité et de l'ASF, alors que ses charges pouvaient être évaluées pour une personne élevant deux enfants à la somme mensuelle de 138 euros par mois, l'intéressée étant hébergée et n'exposant aucun frais de logement. Il a noté que Mme [H] avait déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation pour une durée de 22 mois et qu'elle n'était donc plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximale de 62 mois.
Par déclaration adressée le 24 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme. [H] épouse [S] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Le courrier de convocation adressé à Mme [H] par le greffe est revenu avec la mention « pli non réclamé » et l'intéressée n'a pas comparu à l'audience.
Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [H] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme Mme [X] [H] épouse [S] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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