Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DE ANDRADE + 1 CCC à Me TERTIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[H], [U], [T] [S], [W], [B], [I] [V] épouse [S]
c/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01192
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLCF
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H], [U], [T] [S]
né le 19 Février 1957 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [W], [B], [I] [V] épouse [S]
née le 17 Juillet 1959 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] sont propriétaires d’une maison individuelle constituant un ancien corps de ferme, dite ferme « [C] » ou ferme « des Platanes », située sur la Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 11].
Ils ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES à effet du 19 octobre 2021, comprenant, notamment, une garantie « Catastrophes naturelles ».
Faisant valoir qu’ils ont constaté l’apparition d’une importante fissure en façade Sud du bâtiment ; que par courrier recommandé du 17 juillet 2023, ils ont déclaré la survenance de ce sinistre à la compagnie AREAS DOMMAGES ; qu’un arrêté interministériel du 21 juillet 2023 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sur la Commune de [Localité 14], pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ; que cet arrêté interministériel a été publié au Journal officiel le 8 septembre 2023 ; que les époux [S] ont régularisé, le 11 septembre 2023, une seconde déclaration de sinistre ; que la compagnie AREAS DOMMAGES a mandaté le cabinet UNION D’EXPERT en qualité d’expert amiable ; que le cabinet UNION D’EXPERT, à l’issue d’une visite effectuée sur site, préconisait de réaliser une étude de sols afin de déterminer si la sécheresse était la cause déterminante des désordres ; que néanmoins, la compagnie AREAS DOMMAGES n’a pas donné suite à la préconisation du cabinet UNION D’EXPERT et a préféré mandater un second expert, le cabinet HUDAULT ; que par courrier recommandé du 9 juillet 2024, elle a notifié un refus de prise en charge du sinistre au motif que l’épisode de sècheresse ne constituerait pas l’élément déterminant des désordres observés sur le bâtiment, lesquels proviendraient d’un défaut de rigidification des structures ; que par courrier recommandé en réponse du 27 août 2024, les époux [S] ont formellement contesté la position de l’assureur multirisques habitation et ont sollicité la transmission des deux rapports d’expertise amiable ; qu’en dépit de multiples sollicitations, la compagnie AREAS DOMMAGES n’a pas souhaité communiquer de tels éléments ; que par la suite, les époux [S] ont constaté la présence d’autres fissures extérieures et intérieures affectant le bâtiment entraînant notamment des défauts d’ouverture et de fermeture des menuiseries extérieures et autres désordres ; qu’ils ont mandaté à titre amiable Monsieur [R], expert près la cour d’appel d’[Localité 8], aux fins de les assister dans l’analyse des causes et origines des désordres ; que dans son rapport du 18 juin 2025, Monsieur [R] a notamment révélé que les fissures observées sont caractéristiques d’un phénomène de retrait gonflement des argiles et que les désordres ne proviennent pas, comme l’indique la compagnie AREAS DOMMAGES, d’un défaut de rigidification de la structure ; que les époux [S] ont procédé à une déclaration de sinistre complémentaire auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, par courrier recommandé du 27 juin 2025 ; qu’en réponse, la compagnie AREAS DOMMAGES a proposé la désignation d’un nouvel expert amiable, sans se prononcer sur le règlement de l’indemnité d’assurance ni même faire droit à la demande de transmission des précédents rapports d’expertise amiable ; et que les désordres s’aggravent, Monsieur et Madame [S] ont, par acte en date du 29 juillet 2025, fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure et voir condamner la société AREAS DOMMAGES à communiquer à Madame [W] [B] [I] [V] épouse [S] et à Monsieur [H] [U] [T] [S], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
- Le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet UNION D’EXPERT ainsi que les comptes-rendus des constatations effectuées lors de chaque visite ;
- Le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet HUDAULT ainsi que les comptes rendus des constatations effectuées lors de chaque visite.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2025, ils maintiennent leur demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025, la société AREAS DOMMAGES demande à la juridiction de :
Recevoir les protestations et réserves de la Société AREAS DOMMAGES sur la demande d’instauration à son contradictoire d’une expertise judiciaire.
Limiter le chef de mission relatif à l’évaluation des préjudices aux seuls « préjudices matériels directs ».
Compléter la mission de l’Expert comme suit :
-Préciser la ou les dates d’apparition des désordres ;
-Préciser pour chacun s’il dérive de défauts constructifs ou des mouvements différentiels induits par l’épisode de sécheresse exceptionnelle de la période du 1er Avril 2022 au 30 Septembre 2022.
Constater la communication spontanée par la société AREAS DOMMAGES des pièces sollicitées par les époux [S] :
-Compte-rendu UNION EXPERTS du 16 Novembre 2023 (Pièce 1)
-Rapport de reconnaissance UNION EXPERTS du 16 Novembre 2023 (Pièce 2)
-Compte-rendu du Cabinet HUDAULT du 24 Juin 2024 (Pièce 3)
Rejeter la demande de communication de pièces des époux [S] en tant que dépourvue de tout objet
Réserver les dépens.
Elle réplique que :
* elle sollicite du Tribunal qu’il reçoive ses protestations et réserves quant à l’opportunité de voir une expertise judiciaire ordonnée,
* la mission de l’Expert commis devra toutefois être complétée,
* alors qu’ils n’ont fait assigner que la société AREAS DOMMAGES, les époux [S] ne justifient d’aucun intérêt légitime, au sens de l’article 145 du CPC, à solliciter que la mission de l’Expert commis soit étendue à la détermination des « préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance »,
* des dispositions de l’article L. 125-1 du Code des assurances, il ressort en effet que l’assurance de catastrophe naturelle n’a vocation à couvrir que « les dommages matériels directs » : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables… »,
* elle a spontanément produit dans le cadre de la présente instance les rapports successifs dressés par les conseils techniques qu’elle a missionnés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de la déclaration de sinistre du 17 mars 2023, de l’arrêté du 21 juillet 2023 publié au Journal Officiel le 8 septembre 2023, des déclarations de sinistre des 11 septembre 2023, 27 août 2024 et 27 juin 2025, du procès-verbal de constat du 6 février 2025, du rapport de Monsieur [R] en date du 18 juin 2025, de l’arrêté du 10 juillet 2025 publié au Journal Officiel le 12 juillet 2025, et du courrier de refus de garantie du 9 juillet 2024, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Aux termes de l’article L125-1 du Code des assurances, Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage. Il faut qu'elle en soit l'antécédent déterminant, c’est-à-dire qu’il soit établi que les dommages ne se seraient pas produits sans la survenance de l'agent naturel.
En cas de pluralité de causes dans la survenance de désordres, il importe de caractériser quelle a été leur cause déterminante.
L'agent naturel sera déterminant s'il évince les autres causes.
Par ailleurs, la garantie catastrophe naturelle s'applique à condition que “les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises”.
La mission de l’expert sera en conséquence adaptée au litige.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [G] [P]
BM Conseil expertise villa [Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : la ferme [C] / [Adresse 10], [Adresse 12] à [Localité 14],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [S] dans leur assignation, par référence aux pièces y annexées, et notamment dans le procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 06.02.2025, dans le rapport de Monsieur [R] du 18.06.2025 et les photographies produites aux débats, en précisant leur date d’apparition, leur siège, leur gravité et leur évolution ;
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, et notamment des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols observés sur la Commune de [Localité 14] et ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
- dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes ayant contribué aux mêmes dommages, préciser l'ordre chronologique et l'importance respective de celles-ci,
- préciser si les désordres ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, alors que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (article L125-1 du Code des assurances),
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;
- préconiser toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables,
- donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Disons que Monsieur et Madame [S] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Donnons acte à la société AREAS DOMMAGES de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [S].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES