Texte intégral
Ordonnance N°23/230
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYQ
J.L.D. NIMES
10 mars 2023
[S]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 19 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 Mars 2023, notifiée le même jour à 09H46 concernant :
M. [T] [S]
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 Mars 2023 à 10H34, enregistrée sous le N°RG présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 à 17h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 Mars 2023 à 09H46,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [S] le 11 Mars 2023 à 15H36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [B] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [T] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [S] a été condamné le 19 janvier 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 8 mars 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des [Localité 2] le même jour et notifié à 9h46.
Par requête du 9 mars 2023, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2023 à 17h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2023 à 15h36.
Sur l'audience, Monsieur [T] [S] déclare que :
il souhaite retourner en Tunisie, pays dont il a la nationalité,
sur la question du passeport, il explique que ce document lui parviendra par courrier demain,
il explique que son passeport justifiera sa nationalité.
Son avocate soutient que le jugement qui fonde la décision de la Préfecture est absente du dossier : il en découle une irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de production de pièce utiles. Elle se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de qualité de son signataire.
Monsieur le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [S] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de production de pièces utiles. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Monsieur [T] [S] indique que la condamnation, du 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nice sur laquelle s'appuie la Préfecture pour le placer en rétention administrative n'est pas versé au dossier.
En l'espèce, la condamnation du 19 janvier 2023 est à l'origine du placement en rétention prise par la Préfecture à l'encontre de Monsieur [T] [S] le 8 mars 2023. Seule est versée au dossier la condamnation sur homolgation de peine du 25 avril 2022. Seule une fiche pénale est produite. Cette pièce est insuffisante. En l'état, l'administration n'a pas communiqué la pièce utile que constitue le jugement portant interdiction du territoire national, pour apprécier le bien fondé de la prolongation demandée.
Il convient donc d'accueillir et d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [S];
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [S];
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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