Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[V]
C/
[T]
[T]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/02028 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INRX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [V]
né le 11 Janvier 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [K] [T]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [T] épouse [O]
née le 04 Juillet 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 janvier 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 01 mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 01 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 17 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- autorisé Mme [L] [O] et M. [K] [T] à agir en résiliation du bail rural du 17 octobre 1998 consenti à M. [H] [V],
- autorisé Mme [L] [O] et M. [K] [T] à agir en condamnation de M. [V] au paiement entre les mains de Me [U] en charge du règlement de la succession de [P] [Z] de la somme de 27 980,15 euros avec intérêts légaux et anatocisme,
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 août 2021, M. [V] avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant dernières conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2022, Mme [L] [O] et M. [K] [T] à agir demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger M. [V] dépourvu de qualité et d'intérêt à agir,
- juger que l'appel interjeté par M. [V] est tardif pour non respect du délai de recours,
- en conséquence
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V],
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [V],
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 6 janvier 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes de Mme [L] [O] et M. [K] [T],
- déclarer recevable son appel interjeté le 25 avril 2022,
- déclarer recevables ses conclusions d'appelant,
- condamner solidairement Mme [L] [O] et M. [K] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 11 janvier 2023.
SUR CE,
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L 641-9 du code de commerce dispose :
'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'
En l'espèce une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [V] par jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 août 2021, Me [R] étant désignée liquidateur, membre de la SCP Alpha MJ. Précédemment et ainsi qu'il le dit lui même dans ses conclusions, M. [V] avait été placé en redressement judiciaire par jugement du 9 février 2021.
Il s'ensuit que M. [V] n'avait pas qualité à agir lorsqu'il a, le 25 avril 2022, interjeté appel du jugement rendu le 17 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, le recours litigieux entrant dans les prévisions de l'article L641-9 du code de commerce ci-dessus rappelé contrairement aux affirmations de M. [V].
Vainement ce dernier soutient que son appel est recevable au motif qu'il a exercé un tel recours par déclaration du 21 juillet 2021 à une date où il ne bénéficiait pas encore de la procédure de liquidation judiciaire dès lors que par arrêt daté du 5 avril 2022 la chambre des baux ruraux de cette cour a prononcé la nullité de sa déclaration d'appel enregistrée le 21 juillet 2021.
L'appel interjeté par M. [V] le 25 avril 2022, alors qu'il bénéficiait d'une procédure de liquidation judiciaire, doit donc être déclaré irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare l'appel interjeté par M. [V] le 25 avril 2022 irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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