Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01820 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY47
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 27 Mai 2021
RG n° 20/02538
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [V] [S] [L]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 6]
Chez Mme [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005116 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DU COLISEE
N° SIRET : 392 727 533 00037
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2012, la société Du Colisée a donné en location à M. [U] [L] un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 300 euros.
Par acte d'huissier délivré le 23 février 2016, la société Du Colisée a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer la somme de 826,28 euros au titre des loyers impayés.
Par déclaration reçue au greffe le 29 février 2016, M. [L] a formé opposition au commandement.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal d'instance de Caen a :
- débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société Du Colisée au paiement de la somme de 800 euros,
- donné acte aux parties de ce que M. [L] reste devoir la somme de 214,19 euros à la société Du Colisée au titre des loyers impayés au 28 novembre 2016,
- donné acte à la société Du Colisée de ce qu'elle accepte de prendre en charge le remplacement du clic-clac à hauteur de la somme de 303 euros sous la forme d'une compensation avec les sommes dues par M. [L],
- constaté, en conséquence, que M. [L] n'est plus redevable d'aucune somme au bailleur au titre des loyers et qu'il est créancier de la société Du Colisée d'une somme de 88,81 euros, qui viendra en déduction du loyer du mois de décembre 2016 et du coût du commandement,
- condamné M. [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par arrêt du 14 février 2019 devenu irrévocable à la suite de la déchéance du pourvoi en cassation formé par M. [L] constatée par ordonnance du 17 septembre 2020, cette cour a, notamment, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation de 2.400 euros fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, condamné M. [L] à payer à la société Du Colisée la somme de 708 euros au titre des loyers échus du 5 février au 5 septembre 2018 et débouté ce dernier de sa demande de délais de paiement.
Dans la nuit du 6 au 7 juin 2019, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble dans lequel était situé l'appartement loué.
Par acte d'huissier du 11 juin 2019, la société Du Colisée a fait signifier à M. [L] la résiliation du bail les liant.
Le 16 juin 2019, M. [L] a restitué la clef du logement loué.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Caen a, notamment, renvoyé les parties à saisir la juridiction au fond sur la question de la validité de la signification de la résiliation du bail litigieux et autorisé le bailleur à faire transporter à ses frais, dans tout garde-meubles de son choix, les meubles et effets personnels de M. [L].
Selon jugement du 30 septembre 2019, le tribunal d'instance de Caen a, notamment, constaté que les parties avaient déclaré que le bail du 16 janvier 2012 était résilié, que la société Du Colisée avait abandonné sa demande au titre des loyers impayés et a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts.
Suivant acte d'huissier du 31 juillet 2020, la société Du Colisée a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail en cause et rejeter les demandes de M. [L].
Par jugement du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par la société Du Colisée,
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 16 janvier 2012 portant sur un logement sis [Adresse 4] à compter du 7 juin 2019,
- débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle au titre du trouble de jouissance,
- débouté les parties du surplus de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 22 juin 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, de condamner la société Du Colisée à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2022, la société Du Colisée demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
La mise en état a été clôturée le 9 novembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Si la société Du Colisée soulève aux motifs de ses dernières conclusions l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M. [L], l'intimé ne formule aucune prétention de ce chef au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de sorte que cette fin de non-recevoir ne sera pas examinée.
2. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [L]
Selon l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation relatif aux logements meublés, le logement doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires.
M. [L] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors qu'entre les mois de février 2016 et juin 2019 il a subi un trouble de jouissance à hauteur de la somme de 100 euros par mois, soit d'un montant global de 4.000 euros, résultant de l'absence du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante, la chambre louée ne pouvant être considérée comme meublée.
Il fait observer que l'inventaire produit n'est pas signé par lui et ne mentionne pas d'appareils électroménagers, que l'attestation établie par M. [Z] démontre qu'il avait lui-même garni la chambre louée d'électroménager, que les justificatifs d'achats versés aux débats par le bailleur datent de 2015 à 2019 et ne démontrent pas que ces meubles ont été installés dans les lieux loués, que l'envoi par le bailleur le 2 octobre 2018 d'une proposition de lui fournir un kit meuble accompagnée d'une liste à remplir qu'il n'a pas retournée témoigne de ce que le bailleur avait conscience que les lieux loués n'étaient pas pourvus du mobilier nécessaire à une jouissance normale des lieux.
En réplique, la société Du Colisée fait valoir que le logement loué était doté d'un matelas et d'un sommier, la facture produite par M. [L] concernant un lit livré chez Mme [T] [L] à [Localité 6] et non à l'adresse des lieux loués et que, le 2 octobre 2018, il a été adressé au locataire une liste de mobilier à fournir reprenant la liste du décret du 31 juillet 2015 pourtant non applicable au bail litigieux à renseigner que celui-ci n'a pas retournée.
En outre, elle indique avoir renoncé à réclamer à M. [L] les loyers impayés entre octobre 2018 et mars 2019.
Il ne saurait être reproché à la société Du Colisée de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, dès lors que s'agissant d'un contrat de location en meublé conclu le 16 septembre 2012, ce texte ne lui était pas applicable.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée produit par le locataire, corroboré par l'attestation établie par M. [Z] ayant assisté le locataire dans la récupération de ses meubles et effets personnels, que le logement loué meublé ne disposait pas d'appareils électroménagers de cuisson et de réfrigération, lesquels constituent au sens des dispositions précitées le mobilier nécessaire à la vie courante du locataire, de sorte que la réalité du trouble de jouissance subi par M. [L] est établie à compter du mois de février 2016, conformément aux demandes de l'appelant.
En revanche, M. [L] n'est pas fondé à invoquer un trouble de jouissance résultant de l'absence de cet électroménager à compter du 2 octobre 2018, date à laquelle son bailleur lui a adressé une lettre l'interrogeant sur les équipements éventuellement manquants dans le logement afin de les lui fournir, à laquelle il n'a pas répondu.
Il y a lieu de relever que M. [L] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance lié à l'absence d'électroménager et non du préjudice matériel résultant de la nécessité d'acquérir les appareils manquants, aucune des pièces produites n'établissant la date à laquelle le locataire a disposé de ceux-ci.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par M. [L] entre février 2016 et octobre 2018 doit être évalué à la somme de 1.000 euros.
Aucune des pièces produites par la société Du Colisée n'établit que l'abandon de ses demandes au titre des loyers impayés avait pour cause l'indemnisation de M. [L] pour le trouble de jouissance litigieux.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et, la cour statuant à nouveau sur ce point, la société Du Colisée sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance sur la période de février 2016 à octobre 2018.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Du Colisée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande reconventionnelle au titre du trouble de jouissance, de sa demande d'indemnité de procédure et en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant du chef des dispositions infirmées, dans la limite de l'appel et y ajoutant,
Condamne la société Du Colisée à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sur la période de février 2016 à octobre 2018 ;
Rejette pour le surplus la demande formée par M. [U] [L] à ce titre ;
Condamne la société Du Colisée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société Du Colisée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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