Texte intégral
ARRET N°
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01 Mars 2023
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N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEG3
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[X] [U] épouse [S]
C/
S.A.R.L. AMBULANCE [U]
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Décision déférée à la Cour du :
14 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00134
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [X] [U] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCE [U] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère,
Madame BETTELANI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une relation de travail avec la S.A.R.L. Ambulances [U], Madame [X] [U] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 août 2020, de diverses demandes (notamment de rappels de salaire à compter de janvier 2018 et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Ambulances [U]).
Selon jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie,
-ordonné la radiation administrative de la procédure,
-dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Bastia,
-réservé dans l'attente l'ensemble des demandes.
Par acte d'huissier du 9 mai 2022, Madame [X] [U] épouse [S] a fait assigner la S.A.R.L. Ambulances [U] devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia aux fins notamment d'être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia et de fixer le jour où l'affaire sera examinée par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia.
Suivant ordonnance de référé du 14 juin 2022, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia a :
-autorisé Madame [X] [U] épouse [S] à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 14 avril 2022,
-dit que l'affaire sera appelée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia à l'audience du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures,
-condamné la S.A.R.L. Ambulances [U] à payer à Madame [X] [U] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.R.L. Ambulances [U] aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [X] [U] épouse [S] a interjeté appel du jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie, ordonné la radiation administrative de la procédure, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Bastia, réservé dans l'attente l'ensemble des demandes.
Suivant acte d'huissier du 23 juin 2022, Madame [X] [U] épouse [S] a donné à la S.A.R.L. Ambulances [U] assignation à comparaître le mardi 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia aux fins de : d'infirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie, ordonné la radiation administrative de la procédure, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Bastia, réservé dans l'attente l'ensemble des demandes, de débouter la SARL Ambulances [U] de sa demande de sursis à statuer, de ses demandes, fins et conclusions, d'évoquer sur le fond, et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter de la décision à intervenir, juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Ambulances [U] à payer à Madame [S] : 79.662 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période du 01/01/2018 au 31/03/2022 (arrêté provisoirement dans l'attente de la date de la décision ordonnant la résiliation judiciaire), 7.966 euros brut au titre de congés payés pour la période du 01/01/2018 arrêté au 31/03/2022 provisoirement dans l'attente de la date de la décision ordonnant la résiliation judiciaire, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux obligatoires (fiches de paye), 17.963 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.571,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.124 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ordonner à la SARL Ambulances [U] de communiquer à Madame [S] les bulletins de salaire depuis janvier 2018 inclus sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner à la SARL Ambulances [U] d'avoir à communiquer à Madame [S] les documents de rupture (attestation pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision, ordonner à la SARL Ambulances [U] de régulariser la situation de Madame [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard auprès : des organismes sociaux, des organismes de retraites, du pôle emploi, au surplus: de condamner l'employeur à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [X] [U] épouse [S] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia en ce
qu'il a: ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie, ordonné la radiation administrative de la procédure, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Bastia, réservé dans l'attente l'ensemble des demandes,
-et statuant à nouveau : de débouter la SARL Ambulances [U] de sa demande de sursis à statuer
-au surplus,
*évoquer sur le fond,
*rejeter les demandes, fins et conclusions de l'employeur,
*se déclarer compétent,
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter de l'arrêt à intervenir, juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
*condamner la SARL Ambulances [U] à payer à Madame [S] : 90.596 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période du 01/01/2018 au 31/10/2022 (arrêté provisoirement dans l'attente de la date de la décision ordonnant la résiliation judiciaire), 9.059 euros brut au titre de congés payés pour la période du 01/01/2018 arrêté au 31/10/2022 provisoirement dans l'attente de la date de la décision ordonnant la résiliation judiciaire, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux obligatoires (fiches de paye), 17.963 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.935,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.124 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*ordonner à la SARL Ambulances [U] de communiquer à Madame [S] les bulletins de salaire depuis janvier 2018 inclus sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*ordonner à la SARL Ambulances [U] d'avoir à communiquer à Madame [S] les documents de rupture (attestation pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision,
*ordonner à la SARL Ambulances [U] de régulariser la situation de Madame [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard auprès : des organismes sociaux, des organismes de retraites, du pôle emploi,
-au surplus : de condamner l'employeur à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Ambulances [U] a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 avril 2022 en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisi, en ce qu'il a ordonné la radiation administrative de la procédure, en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil, en ce qu'il a réservé dans l'attente l'ensemble des demandes,
-à titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement : de débouter Madame [S]-[U] de sa demande en évocation du fond,
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait accueillir la demande en évocation du fond :
*in limine litis, se déclarer incompétente en l'absence de relation salariale,
*à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence d'une relation salariale : après avoir constaté l'existence d'une suspension du contrat de travail, de juger que Madame [S]-[U] est mal fondée en sa demande de rappel de salaires,
*à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait rejeter la suspension du contrat de travail : de juger que Madame [S]-[U] est mal fondée en sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur,
*à titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur : de condamner la SARL Ambulances [U] à verser à Madame
[S]-[U] la somme de 4.686 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter Madame [S]-[U] de sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement du fait de sa faute grave, débouter Madame [S]-[U] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de prévis du fait de sa faute grave,
-en tout état de cause, de condamner Madame [S]-[U] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2022, où un renvoi a été accordé à l'audience du 8 novembre 2022, avant que l'affaire ne soit finalement renvoyée à celle du 13 décembre 2022.
A l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été appelée, les parties s'en référant expressément à leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'opportunité d'un tel sursis dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique la mise en mouvement de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Madame [U] épouse [S] critique le jugement en ses dispositions relatives au sursis à statuer.
S'agissant du premier moyen invoqué par ses soins, il y a lieu de rappeler que l'autorisation donnée par Monsieur le premier président de la cour d'appel d'interjeter appel du jugement de sursis à statuer ne repose pas sur une appréciation des éléments retenus par le juridiction pour ordonner ledit sursis, mais uniquement sur l'existence du motif défini à l'article 380 du code de procédure civile, ce qu'a du reste parfaitement rappelé l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2022.
Pour ce qui est des autres moyens de critique du jugement, il se déduit de la motivation des premiers juges que le sursis à statuer ordonné par leurs soins a été fondé sur l'existence d'une procédure pénale, suite à la plainte pénale déposée le 7 décembre 2021 par le gérant de la S.A.R.L. Ambulances [U], pour faux et usage de faux, relativement aux attestations produites par Madame [U] épouse [S] dans le cadre de l'instance en matière prud'homale l'opposant à la S.A.R.L. Ambulances [U], instance introduite uniquement en août 2020, où sont sollicités notamment des rappels de salaire à compter de janvier 2018 et une résiliation judiciaire du contrat de travail, tandis que l'existence même d'une relation salariale est déniée par ladite S.A.R.L., chacune des parties produisant diverses pièces, dont des attestations de témoins. Les premiers juges ont d'abord estimé que les droits de Madame [U] épouse [S] découlait de la décision pénale, puis ont conclu au fait qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de connaître la décision pénale devant être rendue sur le caractère frauduleux ou pas de témoignages produits aux débats.
Il ressort des éléments du débat qu'une plainte pénale a été opérée auprès des services de gendarmerie par le gérant de la S.A.R.L. Ambulances [U] le 7 décembre 2021 (et non le 26 septembre 2016, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans l'en-tête du P.V. de la B.T.A. de [Localité 3], tandis que la bonne date est visée aux termes dudit P.V.), avec une procédure d'enquête n°04919/02798/2021 toujours en cours d'enquête suivant le courriel (du 13 mai 2022) produit aux débats par la S.A.R.L. Ambulances [U], sans éléments contraires sur ce point rapportés par Madame [U] épouse [S] aux débats. Cette plainte pénale, qui n'est pas illisible contrairement à ce qu'expose Madame [U] épouse [S], a été complétée par un courrier du 29 avril 2022 remis au bureau d'ordre du parquet le 9 mai 2022, joignant notamment diverses attestations produites par Madame [U] épouse [S] (au noms de Mesdames [F], [N] [U], [O] [U], Messieurs [C], [I], [L]) dans le cadre de l'instance l'opposant à la S.A.R.L. Ambulances [U].
S'il est exact que cette procédure pénale ne rend pas obligatoire un sursis à statuer au sens de l'article 4 du code de procédure pénale, comme les premiers juges l'ont à tort considéré, un sursis à statuer reste néanmoins possible à l'appréciation de la juridiction saisie en vertu de l'article 378 du code de procédure civile.
En l'occurrence, il ne peut être valablement reproché aux premiers juges d'avoir conclu qu'un tel sursis à statuer était justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En effet, la S.A.R.L. Ambulances [U], pour s'opposer aux demandes de Madame [U] épouse [S] (en rappels de salaire et congés payés afférents depuis janvier 2018 et au titre d'une résiliation judiciaire d'un contrat de travail), dénie l'existence même d'une prestation de travail et d'un lien de subordination entre les parties, en se fondant sur diverses pièces et plus particulièrement une vingtaine d'attestations (dont celle de Madame [H] [K] veuve [U], la propre mère de Madame [U] épouse [S], et veuve de [W] [U], gérant de la société décédé fin 2017).
Dans le cadre de la pesée des éléments probatoires produits par les parties, dans le respect des règles de charge de preuve afférentes à l'existence d'un contrat de travail (étant rappelé qu'en cas d'existence démontrée d'un contrat apparent au sens de la jurisprudence sociale, les règles probatoires afférentes à la fictivité dudit contrat apparent sont alors distinctes), les premiers juges, ont ainsi pu considérer, de manière fondée sur ce point au vu des éléments dont ils disposaient, sans que les pièces ensuite produites devant la cour ne viennent remettre en cause cette analyse, qu'il était important de connaître la décision pénale rendue dans le cadre de la procédure faux et usage de faux relative à différentes attestations produites par Madame [U] épouse [S] au soutien de ses prétentions.
En ce sens, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour, sauf :
-à préciser que le sursis à statuer ordonné l'est dans l'attente d'une décision pénale définitive relative à la procédure pénale diligentée ensuite de la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée le 7 décembre 2021 (procédure d'enquête enregistrée sous numéro n°04919/02798/2021 B.T.A. de [Localité 3]), et non dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie tel que mentionné par les premiers juges,
-à préciser que la copie de décision devant être communiquée au conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente pour que l'affaire soit réinscrite au rôle est une décision pénale définitive relative à la procédure pénale diligentée ensuite de la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée le 7 décembre 2021 (procédure d'enquête enregistrée sous numéro n°04919/02798/2021 B.T.A. de Borgo), et non une décision de la juridiction pénale tel que mentionné par les premiers juges.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu à évoquer, comme sollicité par Madame [U] épouse [S].
Sur les autres demandes
Madame [U] épouse [S] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe.
Madame [U] épouse [S] étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Ambulances [U] au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation de Madame [U] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, la demande de la S.A.R.L. Ambulances [U] sur ce point étant rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 14 avril 2022, tel que déféré à la cour, sauf :
-à préciser que le sursis à statuer ordonné l'est dans l'attente d'une décision pénale définitive relative à la procédure pénale diligentée ensuite de la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée le 7 décembre 2021 (procédure d'enquête enregistrée sous numéro n°04919/02798/2021 B.T.A. de [Localité 3]), et non dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie tel que mentionné par les premiers juges,
-à préciser que la copie de décision devant être communiquée au conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente pour que l'affaire soit réinscrite au rôle est une décision pénale définitive relative à la procédure pénale diligentée ensuite de la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée le 7 décembre 2021 (procédure d'enquête enregistrée sous numéro n°04919/02798/2021 B.T.A. de Borgo), et non une décision de la juridiction pénale tel que mentionné par les premiers juges,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à évocation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [X] [U] épouse [S] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT