Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/172
Rôle N° RG 23/05911 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFUC
[S] [V]
[Z] [C] NÉE [V]
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06594.
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [C] née [V]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés et assistés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
[T] [N] veuve [V] est décédée le [Date décès 5] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son mariage avec [E] [V] : [S], [G] et [Z] [V].
Un litige oppose les héritiers relativement aux sept contrats d'assurance vie souscrits par leur mère et dont [G] [V] a été finalement désigné bénéficiaire exclusif et au titre desquels il a perçu le 12 janvier 2017 une somme de 525 400 euros.
Par acte du 23 mars 2022, Mme [Z] [V] épouse [C] et M. [S] [V] (ci après les consorts [V]) ont fait délivrer une assignation à leur frère considérant que ces sommes constituaient des donations déguisées rapportables à la succession et qu'il aurait commis un recel successoral.
Puis par ordonnances sur requête du 20 avril 2022 et du 18 mai 2022, ils ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à inscrire une hypothèque provisoire sur les parts et portions de trois immeubles appartenant à M. [G] [V] et Mme [W] [B] et à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'un notaire chargé de la vente d'un bien indivis, pour garantie d'une créance de 525 400 euros.
Ces mesures conservatoires ont été contestées par M. [G] [V] qui en a sollicité la mainlevée et par jugement contradictoire du 11 avril 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
' dit n'y avoir lieu à déclarer nulle et irrecevable l'assignation délivrée les 24 et 25 août 2022 aux consorts [V] par M.[G] [V];
' dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
' ordonné la mainlevée des mesures conservatoires ;
' dit que les frais afférents aux dites mesures seront supportés par les consorts [V] ;
' débouté M. [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné in solidum les consorts [V] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi le premier juge retient notamment qu'il ressort des courriers échangés entre les notaires des parties que les consorts [V] avaient manifestement connaissance, dès le mois de novembre 2017, des contrats d'assurance vie et des capitaux perçus par leur frère, dont ils n'établissent pas la dissimilation reprochée. Par ailleurs il écarte les menaces alléguées dans le recouvrement de la créance tenant à la longueur vraisemblable de la procédure au fond, alors que les consorts [V] n'ont saisi le tribunal que plusieurs années après la connaissance des faits en litige outre que le conflit entre les héritiers ne peut caractériser à lui seul l'existence de ces menaces.
Les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 25 avril 2023.
Par dernières écritures notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer que la 'saisie-attribution' pratiquée à l'encontre de M. [G] [V] à leur requête, le 25 mai 2022 qui lui a été dénoncée le 27 mai 2022 a repris son plein et entier effet;
- débouter M.[G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à leur payer chacun la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font leur la motivation du premier juge qui a retenu une apparence de créance à leur profit. Ils exposent sur ce point qu'à l'examen des documents transmis par la société d'assurance le capital versé à leur frère au titre des contrats d'assurance vie s'est élevé à la somme de 525 400 euros, et que cette dissimulation avait pour effet de leur cacher qu'il allait percevoir 65% de la valeur du patrimoine de leur mère, soit au delà de toute proportion acceptable.
Ils estiment que le caractère manifestement exagéré des sommes versées au titre de ces assurances vie est ainsi caractérisé, de même que la dissimulation intentionnelle de ces contrats qui constitue un recel successoral.
Ils font grief au premier juge qui a retenu un principe de créance et un recouvrement susceptible d'être menacé, d'avoir cependant ordonné la mainlevée des mesures conservatoires en se fondant sur des courriers échangés entre les notaires respectifs des parties dont il résulte qu'ils avaient manifestement connaissance des contrats d'assurance vie et de la somme perçue par leur frère, dès le mois de novembre 2017, en sorte que la dissimulation qu'ils lui reprochent n'est pas suffisamment établie. Or le juge de l'exécution ne pouvait fonder sa décision sur ces correspondances couvertes par le secret professionnel, qui devaient être écartées des débats.
Ils ajoutent par ailleurs que la chronologie de la procédure démontre qu'ils n'avaient pas connaissance de cette pièce à cette date puisqu'ils ont saisi un juge des référés pour obtenir communication des contrats d'assurance vie et que l'ordonnance y faisant droit est postérieure au mois de novembre 2017.
Aux termes de ses dernière écritures notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et le détail de ses prétentions, M. [G] [V] lui demande de :
- débouter les consorts [V] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts [V] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la saisie conservatoire ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain Cherfils de la Selarl LX Aix en Provence en Provence, avocats associés.
A cet effet il conteste en premier lieu l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au regard des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances selon lequel le capital des contrats d'assurance-vie perçu par un bénéficiaire n'est pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du défunt sauf si les primes versées ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il indique que ses frère et soeur lui reprochent une dissimulation intentionnelle de l'existence des contrats d'assurance vie, alors qu'ils en avaient connaissance dès le mois de novembre 2017ainsi qu'il résulte des échanges entre les notaires en charge de la succession, lettres que ses adversaires ont eux mêmes produites dans l'ensemble des procédures qu'ils ont engagées, en sorte qu'ayant levé la confidentialité de ces échanges, ils sont mal fondés à demander à ce qu'ils soient écartés des débats.
Il précise que dans le cadre de l'instance au fond qu'ils ont introduite à son encontre, il oppose la prescription de l'action en réduction engagée le 23 mars 2022 outre le fait que l'action formée sur le fondement du recel successoral est irrecevable si elle l'est indépendamment d'une action en partage judiciaire, or le partage amiable de la succession de leur mère est intervenu de longue date.
Il soutient par ailleurs l'absence de menace dans le recouvrement de la créance et de preuve de l'organisation alléguée de son insolvabilité, alors qu'il dispose de plusieurs biens immobiliers.
Ils signale que l'inscription judiciaire d'hypothèque l'a été sur trois immeubles dont l'un qu'il a vendu le 26 avril 2021.
Il invoque un préjudice résultant de ces mesures abusives, du fait du blocage entre les mains du notaire, et depuis plus d'un an, de la part lui revenant sur le prix de vente d'un immeuble indivis et de l'impossibilité de disposer librement de l'immeuble grevé de l'hypothèque conservatoire.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2024.
Les appelants ont notifié de nouvelles écritures au fond le 30 janvier 2024 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions numéro 2 de l'intimé notifiées la veille de la clôture. Ils ont en outre réitéré leurs prétentions au fond.
Par écritures en réponse notifiées le 15 février 2025 l'intimé a demandé à la cour :
A titre principal :
- de déclarer les demandes de rabat de clôture et irrecevabilité de conclusions d'intimé n°2, irrecevables,
A titre subsidiaire :
- de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
A titre très subsidiaire :
- d'ordonner un rabat de clôture au contradictoire de l'ensemble des parties,
- de fixer la clôture à la date de plaidoirie,
En tout état de cause :
- de déclarer recevables les conclusions n°2 de M.[G] [V] notifiées le 22 janvier 2024, Au fond M .[G] [V] a renouvelé les prétentions formulées dans ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la procédure :
Conformément à l'article 802 du code de procédure civile , après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les appelants n'indiquent pas en quoi les écritures certes notifiées la veille de la clôture, à 12h20, par l'intimé, mais en réponse à leurs conclusions et pièces transmises sept jours ouvrés plus tôt pour répliquer à ses conclusions pourtant notifiées six mois auparavant, nécessitaient qu'ils y répondent ou la raison pour laquelle ils n'ont pas été en mesure de le faire avant la clôture ;
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des écritures notifiées le 22 janvier 2024 par M.[G] [V] sera donc rejetée et la cour statuera au vu de ces conclusions et de celles des appelants transmises le 10 janvier 2024.
* Sur le fond :
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
S'agissant de la première condition, il sera rappelé que les consorts [V] ont fait assigner leur frère devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour voir dire que les contrats d'assurance vie dont il a bénéficié constituent des donations déguisées rapportables à la succession, l'entendre condamné à la restitution des sommes perçues au titre de ces contrats, ainsi qu' au titre d'un recel successoral de ces donations ;
Toutefois l'article L.132-13 du code des assurances exclut du domaine du rapport et de la réduction le capital de l'assurance vie et les sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Par ailleurs il est jugé que dès lors que ni le capital ou la rente payables au décès de l'assuré ni les primes versées par lui, sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne sont soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel ;
Or ce caractère manifestement exagéré qui s'apprécie au moment du versement des primes, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour celui-ci, n'est pas démontré par les pièces versées au dossier ;
Par ailleurs et indépendamment de la question de la recevabilité de l'action au fond entreprise par Mme [Z] [V] et son frère [S] [V] qui n'a pas été formée à l'occasion d'une demande de partage judiciaire et serait au surplus prescrite, question qui sera tranchée par le tribunal, il s'avère que ceux-ci étaient informés de l'existence de ces contrats d'assurance vie et de leur montant ainsi qu'il résulte des correspondances échangés entre les notaires des parties au mois de novembre 2017;
Me [H], notaire des appelants signalait en effet à son confrère par lettre du 27 novembre 2017: 'mes clients m' indiquent avoir obtenu, via leur avocat, le montant que la compagnie Axa a versé à votre client au titre de 7 contrats d'assurances-vie souscrits par la défunte. Ce montant tel qu'indiqué dans le courrier de leur avocat s'élève à la somme de 525 400 euros.'
La demande des appelants tendant à voir écarter ces correspondances couvertes par le secret professionnel notarial, qui figure dans les motifs de leurs écritures, outre qu'elle n'est pas reprise au dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, est contradictoire avec leur comportement procédural puisqu'ils sont à l'origine de la communication de ces échanges épistolaires figurant en pièce n°3 du bordereau annexé à leur conclusions n°2 de première instance et à l'assignation au fond qu'ils ont délivrée à M.[G] [V] le 23 mars 2022 ;
Il résulte des développements qui précèdent l'absence de preuve d'un principe de créance à l'égard de M .[G] [V] ;
Dès lors que l'une des deux conditions cumulatives prévues par l'article L.511-1 précité, fait défaut, le jugement qui a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires contestées mérite approbation ;
La décision du premier juge sera encore confirmée en ce qu'elle dit que les frais y afférents seront supportés par Mme [V] et M.[S] [V];
S'agissant de la demande indemnitaire présentée par l'intimé sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel si la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi par le débiteur ;
Il sera rappelé que l'application de ces dispositions n'exige pas la constatation d'une faute, seule la preuve du préjudice subi du fait de la mesure conservatoire doit être rapportée par le demandeur ;
Contrairement à ce que soutient l'intimé l'inscription de la sûreté conservatoire sur son immeuble ne l'empêche pas de disposer de ce bien , en sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de ce chef ;
En revanche la saisie conservatoire de créance la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge et jusqu'à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire ;
Le blocage entre les mains du notaire depuis le 25 mai 2022 de la somme de 135 552 euros correspondant à la part de M. [G] [V] sur le prix de vente d'un immeuble indivis, sera réparé par la somme de 1000 euros au paiement de laquelle les appelants seront condamnés in solidum, le jugement état infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des frais irrépétibles et des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l' intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des écritures de M.[G] [V] notifiées le 22 janvier 2024 ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté M.[G] [V] de sa demande indemnitaire ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [V] épouse [C] et M. [S] [V] à payer à M. [G] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [V] épouse [C] et M. [S] [V] à payer à M.[G] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [Z] [V] épouse [C] et M.[S] [V] de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Romain Cherfils de la Selarl LX Aix en Provence en Provence, avocats associés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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