Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [G] [I], Madame [F] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. PERRIER-CHAPEAU ET ASSOCIES
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N° RG 21/06362 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNRC
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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JONCTION du RG
n° 21/06444 au n° 21/06362
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], de nationalité française, agent de sécurité incendie, demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], de nationalité française, assistante dentaire, demeurant [Adresse 3]
Absents, non représentés, dispensés de comparaître.
Demandeurs au recours contre une décision rendue le
26 octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. PERRIER-CHAPEAU ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Absente
représentée par Me Karen PERRIN avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Pierre-Yves CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DÉVELOPPÉES PAR LES PARTIES.
M. [G] [I] et Mme [F] [X] forment un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux arrête à la somme de 3.270 €, soit 3.974 € ttc le montant des honoraires qu'ils devraient à leur ancien conseil, la Selarl Perrier Chapeau et associés.
A l'appui de leur recours, ils expliquent qu'en raison de leur éloignement (région parisienne) de leur situation financière catastrophique, et de leur charge de famille, ils sont dans l'impossibilité de se déplacer. Ils contestent l'honoraire réclamé et offrent de s'acquitter d'une somme de 500 € ttc à verser par mensualités de 50 € (ils précisent que leur ancien conseil a déjà reçu une somme de 1.380 €). Ils font valoir que nombre des diligences mises en compte ne sont pas justifiées (correspondances, consultation, conversations, entretiens, rédaction, étude du dossier).
La Selarl Perrier Chapeau et associés conclut à la confirmation de la décision déférée avant de solliciter 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle voudrait également que les appelants soient condamnés aux éventuels frais d'exécution.
La Selarl Perrier Chapeau fait valoir que les parties ont signé une convention d'honoraire, que l'honoraire du fait de la révocation du mandat doit être calculé au temps passé. Elle joint une fiche de relevé du temps passé.
MOTIFS DE LA COUR :
Les relations financières des parties sont régies par une convention d'honoraire qui prévoit qu'en cas de révocation du mandat (cas de l'espèce), l'honoraire est fixé sur la base du temps passé pour les diligences accomplies par application du taux horaire de l'avocat. Cette convention fait la loi des parties. La fiche horaire éditée par le cabinet recense 61h40 de travail. Les appelants font valoir que nombre de diligences mises en compte ne sont pas justifiées, sans toutefois préciser l'objet exact de leurs contestations. Quoiqu'il en soit, leur conseil facture 15 heures de diligences au taux conventionnel de 300 € ht. Ces quinze heures sont justifiées au vu des rendez-vous au cabinet, des temps passés en audience et des écritures prises (citation devant le tribunal correctionnel, conclusions de parties-civile, assistance à expertise et conclusions d'appelant). La décision déférée sera confirmée. En raison de la situation des appelants, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. La demande relative à d'éventuels frais d'exécution sort du champ de compétence du juge de l'honoraire. Les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 21/06444 à la procédure enrôlée sous le n° 21/06362, pour connexité,
Dispense les appelants de comparution,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la demande relative aux frais d'exécution de la présente décision est irrecevable,
Condamne M. [G] [I] et Mme [F] [X] aux dépens de la présente instance,
La présente ordonnance a été signée par Isabelle Delaquys, conseiller, et par Séverine Roma, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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