Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3MC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00370
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112
INTIMEE
S.A.S. SAGA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Saga (SAS) a employé Mme [D] [S], née en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2011 en qualité d'ingénieure chargée d'affaires et d'études géotechniques. A compter du 12 septembre 2017, Mme [S] a été promue au poste de directrice des études.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC).
Par lettre notifiée le 6 décembre 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018 et a été dispensée d'activité à compter du 10 décembre 2018.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 20 décembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 5 100,36 €.
La société Saga occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [S] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour former les demandes suivantes :
« Demandes principales :
Constater qu'à partir du 04 septembre 2018 la société SAGA a confié à Madame [D] [S] la prise en charge de la gestion du projet de son implantation sur le marché Tunisien ;
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 40 800 Euros ;
- Dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire: 15 300 Euros ;
- Rappel de salaire: 927,27 Euros ;
- Congés payés afférents: 92,72 Euros ;
- Rappel de primes annuelles: 10 000 Euros ;
- Congés payés afférents: 1 000 Euros ;
- Exécution provisoire au titre de l'article 515 du CPC ;
- Intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine ;
- Capitalisation des intérêts ;
- Débouter la société SAGA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Article 700 du code de procédure civile: 6 000 Euros ;
- Entiers dépens ;
- Rectification de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard. »
Par jugement du 9 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Mme [D] [S] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [D] [S] à verser à la SAS SAGA la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à Mme [D] [S] de supprimer la mention du libellé de poste sur Linkedin « Directrice du développement Afrique SAGA INGENIERIE » dans les 15 jours suivants la notification de ce jugement sous astreinte d'un euro par jour de retard,
Condamne Mme [D] [S] aux dépens.»
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Saga a été transmise par voie électronique le 18 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 septembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 9 mars 2021 (N° RG F19/ 0370) ;
CONSTATER qu'à partir du 04 septembre 2018 la société SAGA a confié à Madame [D] [S] la prise en charge de la gestion du projet de son implantation sur le marché Tunisien ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [D] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société SAGA à verser à Madame [D] [S] les sommes suivantes :
- 40 800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 300 € au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
- 927,27 € au titre de rappel de salaire ;
- 92,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaires ;
- 10 000 € au titre de rappel de primes annuelles ;
- 1 000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de primes annuelles ;
- 6 000 € au titre de la procédure de première instance en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- 6 000 € au titre de la procédure d'appel en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la rectification de l'attestation POLE EMPLOI et du solde de tout compte accompagné du bulletin de salaire afférent, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chaque document à compter du 15e jour suivant l'arrêt à intervenir ;
DIRE ET JUGER que les sommes porteront un intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 10 janvier 2020, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l'article 1154 Code civil ;
DEBOUTER la société SAGA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société SAGA aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 décembre 2021, la société Saga demande à la cour de :
« JUGER Madame [D] [S] mal fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes du 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté Madame [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes du 9 mars 2021 en ce qu'il a ordonné à Madame [S] de supprimer la mention du libellé de poste sur Linkedin « Directrice du développement Afrique SAGA INGENIERIE » dans les 15 jours suivants la notification du jugement mais INFIRMER l'astreinte fixée par le Conseil de prud'hommes à 1 euro par jour de retard ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes du 9 mars 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société SAGA d'écarter des débats pièces adverses n° 29, 30, 31, 32 et 41 obtenues de façon déloyale et illégale par Madame [S] ;
En conséquence, statuant à nouveau :
ECARTER des débats les pièces adverses n° 29, 30, 31, 32 et 41 obtenues de façon déloyale et illégale par Madame [S] ;
JUGER que le licenciement de Madame [D] [S] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
JUGER Madame [D] [S] mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [D] [S] l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société SAGA ;
ORDONNER à Madame [S] de supprimer toute mention la présentant comme ayant occupé le poste de « Directrice du développement Afrique » au sein de la société SAGA, sur l'ensemble des réseaux sociaux ' LINKEDIN et autres le cas échéant ' sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir et de se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER Madame [D] [S] à payer à la société SAGA une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur les pièces
La société Saga demande par infirmation du jugement que les pièces adverses n° 29, 30, 31, 32 et 41 obtenues de façon déloyale et illégale par Mme [S] soient écartées ; elle soutient d'une part que ces documents concernent des chantiers sur lesquels Mme [S] n'a pas travaillé en sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance dans le cadre de ses fonctions et d'autre part que la production de ces pièces qui sont la propriété de l'entreprise, démontre que Mme [S] les a emportées de façon illégale.
Mme [S] s'oppose à cette demande et soutient qu'elle n'a pas obtenu les documents qu'elle verse aux débats d'une façon déloyale mais simplement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions puisqu'ils lui ont été adressés directement par ses collègues ingénieurs ou par les donneurs d'ordre qui la mettaient en copie du fait de sa qualité de directrice (pièces salarié n° 43 et 44).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Saga est mal fondée dans sa demande de rejet de pièces au motif qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir d'une part que Mme [S] n'a pas eu connaissance des documents litigieux dans le cadre de ses fonctions, bien au contraire s'agissant des copies de quatre notes de calcul de stabilité d'un remblai renforcé avec parement ATALU (étude géotechnique G3 partielle) en ce qui concerne les pièces salarié n° 29 à 32, et de quatre propositions financières pour l'établissement d'une note de calcul d'un mur de soutènement type ATALU en ce qui concerne la pièce salarié n° 41 qui lui ont été transmises directement (pièces salarié n° 43 et 44) et d'autre part que Mme [S] les a emportées de façon illégale étant précisé que le seul fait que Mme [S] produise une copie des éléments de preuve litigieux ne saurait à lui seul caractériser un vol de documents.
Ajoutant, la cour déboute la société Saga de sa demande de rejet de pièces.
Sur le rappel de salaire
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 927,27 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ; elle fait valoir que son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 montre que la période du 10 au 13 décembre a été comptabilisée sous forme de repos compensateur obligatoire (RCO) alors qu'elle exécutait son préavis.
En défense, la société Saga s'oppose à cette demande et soutient que les jours de RCO indiqués comme pris du 10 au 13 décembre 2018 sont des jours qui avaient été posés par Mme [S] initialement à la fin du mois de décembre 2018 du fait qu'ils devaient être pris avant le 31 décembre de l'année N sous peine d'être perdus ; cependant, il a été procédé à un report de ces jours avant sa mise en dispense d'activité rémunérée pour éviter toute difficulté dans le traitement de la paye en raison de la période de préavis, sans nulle conséquence sur sa paie car Mme [S] a perçu son entier salaire du mois ; Mme [S] demande finalement à être payée deux fois pour les journées du 10 au 13 décembre 2018.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [S] est bien fondée dans sa demande de rappel de salaire au motif d'une part que la société Saga devait respecter les dates de RCO fixées fin décembre 2018 et au motif d'autre part qu'elle les a, au contraire, modifiées de sa propre initiative pour les fixer sur la période du 10 au 13 décembre 2018 sans l'accord de Mme [S].
Et c'est en vain que la société Saga soutient qu'il a juste été procédé à un report des jours de RCO posés par Mme [S] en les décomptant du 10 au 13 décembre 2018 au motif que la société Saga aurait dû laisser Mme [S] prendre les RCO aux dates prévues et fixées fin décembre 2018 avant son licenciement et suspendre le préavis pendant ses jours de RCO.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Saga à payer à Mme [S] les sommes non utilement contestées de 927,27 € à titre de rappel de salaire et de 92,72 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de rappel de prime outre les congés payés afférents ; elle soutient que la prime annuelle prévue à son contrat qui lui a été versée de 2011 à 2017, ne lui a pas été versée en 2018 et 2019 alors que cette prime de résultat contractualisée n'est pas discrétionnaire et ne pouvait pas être supprimée.
En défense, la société Saga s'oppose à cette demande et soutient que le contrat de travail de Mme [S] prévoit qu'une prime serait versée en fonction exclusivement des résultats de la société, qu'il s'agit d'une prime discrétionnaire que l'employeur peut décider librement d'attribuer ou non, selon sa libre appréciation ; que, lorsque cette prime était versée, les bulletins de salaires mentionnent d'ailleurs qu'il s'agissait d'une « prime exceptionnelle », de montants variables, et dont le versement n'était pas acquis ni dans son principe ni dans son montant ni même dans sa périodicité de versements (pièce employeur n° 20).
La cour constate que le contrat de travail stipule « Une prime annuelle sera versée en fonction des résultats de la société et ce à partir de la première année de présence dans la société. » et que les bulletins de salaire (pièce employeur n° 20) mentionnent en décembre 2011 une prime exceptionnelle de 2 250 €, en juin 2012 une prime exceptionnelle de 2 000 €, en décembre 2013 une prime exceptionnelle de 1 000 €, en septembre 2015 une prime exceptionnelle de 1 441,73 €, et en décembre 2016 une prime exceptionnelle de 2 526,02 €.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [S] est bien fondée dans sa demande de rappel de prime mais seulement à hauteur de 3 000 € au motif d'une part que le versement de la prime annuelle litigieuse est contractuelle et obligatoire et au motif d'autre part qu'aucun élément produit et débattu ne permet de retenir que la société Saga justifie qu'elle pouvait ne pas la verser en 2018 et 2019 étant ajouté en ce qui concerne le quantum dû, que la somme de 3 000 € est retenue pour les années 2018 et 2019 du fait de la variabilité des montants des primes versées entre 2011 et 2016.
Et c'est en vain que la société Saga soutient que la prime litigieuse était une prime discrétionnaire et exceptionnelle comme cela ressort des bulletins de salaire au motif que le contrat de travail mentionne qu' « une prime annuelle sera versée en fonction des résultats de la société », qu'ainsi le contrat ne mentionne pas « pourra être versée » qui indique habituellement une faculté, mais « sera versée » qui indique au contraire une obligation, que la lettre du contrat de travail contredit donc le moyen de défense, peu important la désignation de la prime dans les bulletins de salaire dès lors que cette désignation de prime exceptionnelle ne prévaut pas sur le contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de prime, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Saga à payer à Mme [S] les sommes de 3 000 € à titre de rappel de prime et de 300 € au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Nous vous avons convoquée, par courrier recommandé du 6 décembre 2018, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, entretien qui s'est déroulé le 17 décembre 2018.
Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur [G] [Y], membre titulaire du CSE, au cours duquel nous vous avons exposé l'objet de cette convocation et avons recueilli vos observations.
Après étude de votre dossier, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement, tenant aux motifs suivants :
Vous avez été embauchée au sein de la société SAGA Ingénierie aux fonctions d'ingénieure d'affaires et d'études en géotechnique le 18 avril 2011. Vous occupez les fonctions de Directrice des études depuis le mois de septembre 2017.
Durant l'été 2018, le projet d'implantation sur le marché tunisien, lancé depuis un certain temps, étant en train de se relancer, nous nous sommes mis d'accord pour envisager de vous repositionner sur celui-ci.
A cet effet, nous avons prévu que vous soyez accompagnée par notre consultante RH afin de définir en commun vos nouvelles missions et envisager les moyens d'y parvenir.
Le 26 octobre 2018, nous nous sommes rencontrés tous les 3 à [Localité 5] afin d'échanger sur votre rôle dans le cadre de ce projet et de définir la stratégie de développement à adopter. Nous avons également évoqué l'objet de votre déplacement en Tunisie prévu du 12 au 30 novembre 2018.
Il a été convenu lors de cette réunion que :
Nous travaillerions ensemble sur votre fiche de poste et, qu'à cet effet, vous nous adresseriez une première proposition avant le 5 novembre 2017, qui servirait de base à nos échanges ;
Nous avons convenu d'une stratégie, à savoir de s'implanter sur le marché africain de façon discrète afin de s'imprégner des pratiques de ce marché, puis de gagner des parts de marché sans attirer l'attention de nos concurrents, avec une communication sur notre installation a posteriori, dès lors que nous pourrions nous prévaloir de certaines réalisations sur place ;
Vous vous déplaceriez en Tunisie du 12 au 30 novembre 2018 afin de faire une prospection discrète, de prendre des premiers contacts et vous imprégner du marché tunisien aux fins de nous faire un compte-rendu, et ce. en amont de toute implantation.
Or :
Vous ne nous avez transmis aucune proposition de fiche de poste à la date demandée et ce n'est que le 20 novembre 2018, alors que vous vous trouviez déjà en déplacement en Tunisie depuis le 12 novembre 2018, que vous nous avez transmis une première proposition.
Vous êtes donc partie en déplacement en Tunisie sans que nous n'ayons validé vos nouvelles fonctions.
Lors de l'entretien, vous avez expliqué ne pas avoir transmis votre projet de fiche de poste dans les délais demandés car vous aviez besoin de plus de temps pour y réfléchir et être sûre de ce que vous vouliez et étiez capable de faire. Cependant, vous n'êtes à aucun moment revenue vers moi pour me faire part de votre besoin supplémentaire de réflexion.
De fait vous avez reconnu que nous n'avions pas validé, avant votre départ, les nouvelles fonctions envisagées.
Lors de votre déplacement en Tunisie, vous vous êtes octroyé des fonctions qui n'ont pas été validées et vous avez communiqué sur celles-ci :
Nous avons découvert que le 19 novembre 2018 vous aviez posté un message sur Linkedin, réseau professionnel visible de tous, en vous présentant en qualité de « Directrice du développement Afrique SAGA Ingénierie », poste qui ne vous avait pas été attribué.
Vous avez expliqué lors de l'entretien, que pour vous cette modification allait de soi et qu'il s'agissait de promouvoir l'image de SAGA Ingénierie, ajoutant que vous aviez besoin d'être identifiée à ce titre pour pouvoir être à l'aise dans votre nouveau rôle, considérant que vous étiez déjà en charge de la gestion du projet et de la prospection.
Ces explications sont en totale contradiction avec la réponse précédemment apportée ainsi qu'avec ce qui avait été défini lors de notre réunion du 26 octobre 2018.
Vous vous êtes autorisée à communiquer sur un réseau social au nom de la société SAGA INGENIERIE sans aucune autorisation, validation et au surplus avec des informations inexactes :
Ainsi, dans vos différents messages postés sur Linkedin, vous avez communiqué de votre propre initiative au nom de SAGA Ingénierie sur notre projet de développement en Tunisie, sans aucune validation préalable de ma part et en dépit de la stratégie d'implantation et de l'objet de votre déplacement qui avaient été clairement définis ensemble lors de notre réunion du 26 octobre 2018.
Vous avez entrepris des démarches pour lesquelles vous n'étiez pas missionnée et vous avez publié des informations fausses et préjudiciables.
Ainsi, dans votre post publié le 19 novembre 2018 sur Linkedin, outre le fait que vous vous soyez présentée à une fonction qui ne vous avait pas été attribuée, vous y annoncez la création de l'entité SAGA SOLS ET OUVRAGES, en expliquant que cette orientation vers l'Afrique faisait suite à la demande de partenaires.
Ces propos sont totalement mensongers car la volonté de se développer en Tunisie ne fait suite à aucune sollicitation de partenaires tunisiens ou autres.
Par ailleurs, vous avez fait de la publicité sur ce projet d'implantation alors que nous sommes en phase de prospection et absolument pas organisés, ni prêts répondre à des sollicitations de marchés, ce que vous savez parfaitement.
Suite à ce premier post sur Linkedin, j'ai été contacté par le Responsable Agences Afrique - Fondasol que je ne connais aucunement, ce qui est plus qu'embarrassant ne pouvant répondre à ses attentes.
Dans un post du 24 novembre 2018, vous communiquez sur la présence de SAGA Ingénierie et de SAGA SOL ET OUVRAGES à un salon en Tunisie accompagné de photos de l'événement
Dans un autre post du 25 novembre 2018, vous avez publié une photo au nom de SAGA Ingénierie avec en légende le fait que vous vous trouviez avec le président de la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.
Outre la qualité médiocre des formats que vous diffusez, vous communiquez indistinctement au nom de SAGA Ingénierie et SAGA SOL ET OUVRAGES alors qu'il s'agit de 2 sociétés distinctes.
Là encore, vous n'avez jamais sollicité la validation en amont de SAGA Ingénierie sur cette communication ouverte au public que vous avez pourtant diffusée à titre professionnel.
Ainsi non seulement le texte est faux, mais la communication que vous faîtes au nom de SAGA Ingénierie prête largement à confusion.
Le contenu de vos posts est faux, basé sur des approximations ou vos interprétations et vos propos ne correspondent pas à la stratégie définie en amont
Vous avez pris des initiatives non autorisées, excédant vos missions et contraires à la stratégie que nous avions envisagée.
Selon la stratégie que nous avions définie le 26 octobre 2018, l'objectif était de s'implanter discrètement puis de communiquer ultérieurement dès lors que nous pourrions nous prévaloir de réalisations faites sur place.
Or vos messages publiés vont à l'encontre de cette démarche et de l'esprit de l'entreprise.
Vous avez en effet publié plusieurs messages sur la présence de SAGA Ingénierie sur le sol Tunisien, en incitant le public "à revenir vers nous afin de (les) accompagner sur (leurs) projets », ce qui est totalement contraire à la stratégie définie.
En effet, SAGA Ingénierie est un petit bureau d'étude à taille humaine qui doit sa réussite à sa compétence, son expertise, son travail. Telles sont nos valeurs sur lesquelles nous fondons notre succès et en aucun cas sur une communication clinquante, accrocheuse et surtout mensongère.
Vous savez au demeurant que, sur des sujets de communication importants, ce qui est nécessairement le cas d'un projet d'implantation, nous recourrons systématiquement à un prestataire professionnel extérieur et validons bien évidemment le contenu avant diffusion, qu'elle soit interne ou externe.
Or, volontairement, vous vous êtes affranchie de toute ces règles et vous vous êtes autorisée des attributions qui ne vous ont pas été octroyées. Par vos actions vous avez trahi ce fonctionnement, ce que nous avions défini ensemble et êtes allée à rencontre de notre stratégie de communication.
Lors de notre entretien, vous n'avez eu de cesse de répéter que vous ne compreniez pas ce qui vous était reproché expliquant que, dans la mesure où vous étiez présente en Tunisie, il fallait communiquer afin de «redorer l'image de SAGA Ingénierie» et qu'il était normal que les gens voient la présence de SAGA Ingénierie. Or, il ne vous appartient pas de décider seule des actions à mettre en 'uvre et surtout celles-ci sont totalement contraires aux objectifs préalablement définis.
Vous vous êtes affranchie des règles de communication en interne
En outre, vous ne pouviez ignorer les répercussions que pourraient avoir auprès de nos équipes, la diffusion de vos posts dans lesquels vous vous présentez à une fonction à laquelle vous n'avez pas été désignée, et donc, dont nous n'avons pas informé nos équipes de façon claire et officielle.
J'avais justement prévu de faire une réunion d'information dans le courant du mois de décembre 2018 destinée à l'ensemble des salariés de la société SAGA Ingénierie afin de communiquer à chacun la nouvelle organisation, les nouvelles fonctions et les projets pour l'année 2019. Au demeurant l'annonce de vos nouvelles fonctions ne pouvait intervenir qu'à la condition que nous ayons défini celles-ci, après validation de votre fiche de poste ce qui n'est pas intervenu.
Dans ce contexte et alors que depuis septembre dernier l'activité est très dense, les équipes, qui travaillent de façon intensive pour répondre à l'important volume d'activité, ont mal perçu vos posts avec selfies sur votre déplacement en Tunisie, d'autant que, à juste titre, ils n'avaient pas connaissance de la nomination aux fonctions et attributions que vous vous êtes octroyées.
Lors de l'entretien, vous vous êtes justifiée en expliquant que votre déplacement en Tunisie ne se cantonnait pas à la prise de selfies mais que vous aviez effectivement travaillé, ajoutant que tout le monde était au courant de votre présence en Tunisie.
Cependant, le fait que vos collègues soient informés de votre présence en Tunisie ne vous donne pas pour autant le droit de communiquer sur le sujet et au surplus dans les conditions sus-énoncées.
En effet, vos communications sont source de confusion au sein de l'équipe et me discréditent quant au fait que des décisions prises n'auraient ]'as été annoncées, mettant à mal le travail de cohésion fait avec notre consultante RH depuis plusieurs mois.
Il résulte de ce qui précède que vous n'avez pas respecté mes consignes, êtes passé outre ma validation du poste et des missions évoquées en vous octroyant un titre et des fonctions qui n'avaient pas été validées et que vous vous êtes permise de diffuser sur un réseau social professionnel ouvert au public des informations et communications inexactes au nom de SAGA Ingénierie sans aucune autorisation ni la moindre instruction.
En agissant ainsi vous avez outrepassé vos fonctions et avez agi au mépris des intérêts de SAGA Ingénierie, mettant grandement en péril le projet d'implantation en Tunisie.
Par ailleurs, vos explications nous montrent clairement que vous avez décidé de ne pas tenir compte des engagements que nous avons pris préalablement à votre départ en déplacement.
Vous avez préféré vous mettre en avant personnellement au détriment de l'intérêt du projet et avez agi comme bon vous semble sans vous préoccuper des conséquences ni de l'impact de vos actes.
Compte tenu de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et de vos explications, il apparaît clairement que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, ces faits constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, d'une durée de 3 mois, qui débutera à la date de première présentation de la présente.
(...) »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse du fait :
- qu'elle s'est octroyée des fonctions non validées par la direction ;
- qu'elle a communiqué au nom de la société SAGA sur le réseau professionnel Linkedin sans autorisation ni validation préalable et au surplus des informations inexactes ;
- qu'elle a pris des initiatives non autorisées, excédant ses missions, et contraires à la stratégie de communication et l'implantation sur le marché tunisien ;
- qu'elle n'a pas respecté les règles internes de communication.
Par infirmation du jugement, Mme [S] demande qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
- à titre principal, le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas le véritable motif : son licenciement est un licenciement économique déguisé : la société a ainsi procédé à la suppression de son poste à la suite de la réorganisation économique intervenue dans l'entreprise ;
- la moyenne du résultat d'exploitation de la société sur les 9 premiers mois de 2018 était de 13 863 €/mois (124 763 €/9 mois) alors que cette moyenne augmente considérablement à 36 954 €/ mois sur les 3 derniers mois de 2018 (235 624 € -124 763 €/3 mois), soit quasiment un triplement de la rentabilité ; ces éléments chiffrés démontrent que sa nomination au poste de directrice des études n'était pas pertinente, et qu'il était nécessaire de revoir cette organisation ;
- la société Saga a fait appel à un cabinet de coaching dès 2018 « afin de redéfinir l'organisation au sein de la société » (pièce employeur n° 8) étant précisé que le coaching intitulé « Parcours Leadership et performance professionnelle selon la méthodologie de l'Élément Humain » qui lui a été proposé, l'a aussi été à d'autres salariés ;
- elle n'a pas été remplacée à son poste comme cela ressort du registre unique du personnel (pièce salarié n° 24) ;
- à titre subsidiaire, les griefs ne sont pas fondés ;
- le premier grief est contredit par le courriel du 4 septembre 2018 qui indique qu'elle était « déchargée de ses fonctions de directrice des études pour prendre en charge le projet Tunisien » (pièce salarié n° 4) ; en plus elle était déjà en charge des projets « africains » de la société Saga depuis 2016 (pièces salarié n° 20 à 25) ; il est aussi contredit par le compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2018 au cours de laquelle ses missions ont été définies : elle était chargée de développer, pour le compte de la société Saga, l'entité Saga sol & ouvrages en Tunisie qui a été créée afin de développer l'activité sur le continent africain et quatre axes ont été précisément définis pour son poste, marketing, développement commercial, communication, ressources humaines (pièce employeur n° 7) ; il est enfin contredit par le courrier électronique du 20 novembre 2018 par lequel Mme [S] a adressé sa fiche de poste comportant l'intitulé « directrice du développement Afrique » ;
- le second grief est contredit par le fait qu'elle était justement chargée de communiquer sur le projet de la société Saga de s'implanter sur le marché tunisien, ce qu'elle a fait en toute transparence sans être reprise par son employeur jusqu'à son licenciement : elle a ainsi travaillé sur des supports de communication de la société Saga sols et ouvrages, créée en Tunisie en septembre 2018 (dont le dirigeant légal est aussi celui de la société Saga, M. [R]), communiqué sur une radio locale et participé au salon Futurallia 2018 en novembre 2018, ce dont l'employeur était toujours informé (pièces salarié n° 5 à10) ;
- la fausseté de l'information relative à des demandes de partenariat en Afrique est contredite par les courriers électroniques (pièce salarié n° 25) de demande de partenariat de la part de Premium Engineering bureau d'études tunisien ;
- la fausseté de l'information relative au fait que la société Saga a des donneurs d'ordre Outre-mer est contredite par les pièces n° 29 à 32 et 41 qu'elle produit qui montrent que la société Saga a exécuté des études pour les sociétés Sapeb et Transbéton dont le siège est situé en Martinique et en Guadeloupe ;
- aucun élément ne démontre que la société Saga lui avait demandé de réaliser une communication discrète ; bien au contraire puisqu'elle elle s'est vue fixée les objectifs chiffrés à atteindre entre le mois de janvier 2019 et le mois de juin 2019 suivants : 4 affaires par mois sur le marché tunisien à partir du mois de janvier 2019 et 2 affaires sur le reste du continent africain entre le mois de janvier et le mois de juin 2019 (pièce salarié n° 33) ;
- le troisième grief porte sur les mêmes faits que le second et il est aussi mal fondé : les différentes publications qu'elle a faites ne comportaient aucune fausse information et elles s'inscrivaient dans le périmètre de la mission que lui a attribuée son employeur à partir du 4 septembre 2018 ; afin de remplir la mission qui lui a été confiée par son employeur et d'atteindre les objectifs chiffrés par ce dernier, elle a agi dans le périmètre de son poste en prospectant les clients et en communicant sur le projet dont elle a été chargée à partir du mois de septembre 2018 ; de plus aucun élément ne vient établir un lien de causalité entre les publications qu'elle a faites et les positionnements des sociétés Ginger et Fondasol ; les pièces n°14 adverses consistant en des factures d'agences de marketing contredisent la prétendue stratégie de discrétion de l'entreprise ;
- le quatrième grief est mal fondé au motif qu'aucune règle de communication interne n'a jamais été portée à sa connaissance.
En défense, la société Saga soutient que
- le moyen tiré du véritable motif du licenciement n'est pas fondé faute de preuve et il est contredit par les éléments chiffrés qu'elle communique (pièces employeur n° 22 et 23) dont il ne ressort pas que des difficultés économiques existent et par le registre du personnel (pièce employeur n° 24) dont il ressort que l'entreprise a procédé à des recrutements notamment d'ingénieurs géotechniciens ;
- le premier grief est établi : sur le réseau professionnel Linkedin, Mme [S] s'est prévalu du titre de « directrice du développement Afrique chez SAGA INGENIERIE » dans trois publications consécutives des 19, 24 et 25 novembre 2018 (pièces employeur n° 11, 12 et 13) ; lors de la réunion du 26 octobre 2018 il avait été décidé que la participation de Mme [S] au salon et son déplacement en Tunisie devait seulement permettre de prendre des premiers contacts et commencer à identifier des interlocuteurs, sans communication invasive (pièces employeur n° 7 et 10) et qu'elle devait rédiger sa fiche de poste pour la semaine de 5 novembre ; elle n'a pas communiqué sa fiche de poste dans le délai prévu et elle n'a pas reçu d'instructions l'autorisant à communiquer sur des réseaux sociaux au nom de l'entreprise ; l'intitulé et l'étendue du poste ainsi que ses fonctions restaient à définir, et le projet d'intitulé du poste envisagé était celui de « Responsable de la création et du développement de Saga Sol & Ouvrages en Tunisie » (pièce employeur n° 7) ;
- le deuxième grief est justifié du fait des publications des 19, 24 et 25 novembre 2018 (pièces employeur n° 11, 12 et 13) dans lesquelles elle a donné des informations inexactes en annonçant « la création de notre entité africaine Saga sols et ouvrages » : or la société Saga n'a pas de lien en capital avec cette dernière structure et Mme [S] n'avait pas non plus de mandat pour agir ou communiquer au nom de cette dernière structure dont elle n'était pas la représentante légale (pièce salarié n° 5) ; elle a aussi donné des informations inexactes en mentionnant des donneurs d'ordre en Outre-mer et des demandes de partenaires pour l'Afrique ; elle a aussi communiqué sur sa présence à un salon professionnel en Tunisie en publiant des photographies des personnes qu'elle y a rencontrées et en publiant une photographie d'elle-même, du président de la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie et d'un tiers sans l'aval de son employeur, et sans concertation ni validation préalable ; mandatée par la société Saga pour participer à un salon professionnel en tant que salariée, elle en a profité pour faire de la prospection pour une autre société Saga sols et ouvrages, dont elle est associée et donc pour servir ses propres intérêts au détriment de la société Saga ;
- le troisième grief est fondé : lors de la réunion de travail du 26 octobre 2018, il avait été précisément convenu une implantation discrète de la société : la société ne devait donc pas communiquer de façon offensive sur son implantation avant mars 2019 au plus tôt lorsqu'elle aurait pu identifier les intervenants sur le marché, développer les moyens de travailler sur les projets et s'être progressivement fait connaître sur le marché ; elle avait pour objectif de s'implanter discrètement afin de ne pas exciter la concurrence laquelle pouvait mal percevoir l'arrivée d'un nouveau venu et de plus étranger ; Mme [S] n'avait aucun mandat ni autorisation pour s'exprimer au nom de la société : elle n'a jamais eu la moindre attribution en matière de communication sur les réseaux sociaux et d'ailleurs le projet de fiche de poste qu'elle a unilatéralement établi le confirme (pièce employeur n°9) ; et pour cause, l'entreprise faisant systématiquement appel à un prestataire professionnel extérieur, l'agence HORS CADRE, pour toute sa communication interne ou externe (pièce employeur n° 14) ;
- le quatrième grief est fondé : par courriel du 4 septembre 2018, l'employeur avait seulement annoncé que Mme [S] n'occuperait plus le poste de directrice des études et se consacrerait désormais pleinement au projet tunisien mais elle n'avait pas été nommée à un nouveau poste de directrice du développement Afrique et aucune communication n'avait été faite aux équipes.
Sur le moyen tiré du véritable motif
La cause doit être réelle, ce qui implique notamment que la cause doit être exacte et donc que le grief allégué doit être la véritable raison du licenciement ; lorsque les faits invoqués par l'employeur ne constituent pas la véritable cause du licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du motif véritable de son licenciement.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas le véritable motif, que son licenciement est en réalité un licenciement économique déguisé, que la société a ainsi procédé à la suppression de son poste à la suite de la réorganisation économique intervenue dans l'entreprise ; en effet aucun élément produit ne permet de retenir que la réorganisation intervenue dans l'entreprise a entraîné la suppression du poste de Mme [S] et au contraire, la société Saga démontre qu'elle a continué à recruter des ingénieurs comme cela ressort du registre du personnel (pièce employeur n° 24) et qu'un pôle de direction technique a été mis en place (pièce employeur n° 31) qui a pris en charge ses attributions.
Le moyen de ce chef est donc rejeté.
Sur les motifs reprochés dans la lettre de licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le courrier électronique du 4 septembre 2018 adressé par l'employeur à tous les personnels de l'entreprise avec comme objet « COMMUNICATION IMPORTANTE » est rédigé comme suit :
« Bonsoir à tous,
Ce mail pour vous informer que j'ai demandé à [D] à son retour de vacances de prendre en charge la gestion du projet Tunisien que nous menons depuis plusieurs mois et qui est en train de finir de se concrétiser.
Elle quitte donc ses fonctions de Directrice des Études.
Par ailleurs elle va assurer l'encadrement des jeunes ingénieurs afin de les aider à appréhender nos fonctionnements en même temps qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire et suffisante pour devenir indépendants.
Je profite de cette communication pour vous informer qu'il y aura d'autres petites adaptations quant à notre organisation visant principalement à optimiser notre processus de réalisation des études tout en continuant à impliquer en interne les potentiels que nous avons.
J'attends le retour de vacances de beaucoup d'entre vous pour prévoir une petite réunion de présentation de ces changements qui je le répète n'ont que le but d'améliorer notre organisation tout en laissant une large place au bien-être et à la sérénité que vous devez tous avoir dans l'accomplissement de votre métier.
Je vous souhaite une très bonne fin de journée . »
Le compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2018 mentionne en ce qui concerne Mme [S] :
« pour mémoire, [P] a demandé en octobre dernier à [D] de prendre en charge le développement de Saga en Tunisie.
(...)
Une réunion entre [P], [D] et [X] le 26 octobre dernier a permis de clarifier le rôle et la mission et de poser les bases d'un plan d'actions. [D] s'engage à rédiger sur cette base sa fiche de poste pour semaine du 5 novembre puis [P] et [D] se caleront sur un calendrier de suivi.
Voici la synthèse des échanges:
Rôle: responsable de la création et du développement de Saga Sol & Ouvrages en Tunisie
Principales missions:
Marketing: définir et mettre en 'uvre une stratégie d'implantation sur le marché tunisien par un marketing client/marché adapté
identifier les clients potentiels, identifier et analyser la concurrence, Connaître et maîtriser les pratiques locales en termes de développement business, définir l'offre adéquate sur le marché, définir la zone d'action (Tunisie, Afrique)
Développement commercial: prospecter, développer un réseau de prescripteurs/co-traitants/partenaires locaux, fidéliser les premiers clients,
Communication: mettre en 'uvre les actions nécessaires pour faire connaître la marque sur le marché local
RH : assurer le lien avec les équipes de Saga [Localité 5], embaucher et former les équipes au fil du développement
Gestion: assurer en lien avec la direction de Saga et les équipes Saga [Localité 5] la gestion des budgets alloués au développement de l'activité et s'assurer de la rentabilité des opérations menées. »
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la matérialité des faits qui sont reprochés à Mme [S] est établie du fait que Mme [S] a effectivement communiqué sur un réseau professionnel en se prévalant du titre de « Directrice du développement Afrique SAGA INGENIERIE », qu'elle y a fait des publications sur la société Saga sols et ouvrages et sur la société Saga, et cela sans validation préalable de son employeur.
En revanche la cour rejette les griefs en ce qui concerne la fausseté de certaines informations publiées, soit sur les donneurs d'ordre en Outre-mer, soit sur les demandes de partenariats en Afrique, soit sur les liens entre la société Saga sols et ouvrages et la société Saga au motif que Mme [S] établit que la société Saga a eu des donneurs d'ordre en Martinique et en Guadeloupe comme cela ressort des pièces (salarié) 29 à 32, qu'au moins une demande de partenariat est justifiée (pièce salarié n° 25), et que le flyer de communication sur la société Saga sols et ouvrages, commandé par la société Saga fait ressortir que la société Saga sols et ouvrages est une entité du groupe Saga ingénierie (pièce salarié n° 34).
En ce qui concerne l'imputabilité à faute des faits que la cour a retenus, il résulte de l'examen des pièces versées et des moyens débattus que Mme [S] a commis les faits retenus à son encontre dans des circonstances qui lui ôtent tout caractère fautif au motif que la société Saga n'a non seulement pas cadré suffisamment les interventions qu'elle a confiées à Mme [S] dans le cadre de « la gestion du projet Tunisien » et de sa responsabilité « de la création et du développement de Saga Sol & Ouvrages en Tunisie » mais surtout qu'elle ne les a jamais recadrées avant la procédure de licenciement et qu'en plus Mme [S] n'a pas été mise en garde sur la nécessité d'obtenir des validations préalables sur ses interventions en sorte que si effectivement Mme [S] a communiqué sur un réseau en se prévalant d'un titre non validé et y a fait des publications sur la société Saga sols et ouvrages et sur la société Saga, sans validation préalable de son employeur, il incombait à l'employeur avant de recourir à une sanction telle que le licenciement de fixer un cadre clair à ses interventions et de l'avertir explicitement du processus de communication interne et externe auquel elle devait se conformer.
En l'espèce, aucun élément produit ne permet de retenir que Mme [S] a été informée du processus de communication interne et externe auquel elle devait se conformer en sorte que la cour retient que la sanction du licenciement intervenue sans cette information préalable est disproportionnée.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 40 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle demande que soit écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ; son licenciement est préjudiciable : elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi et la société qu'elle a créée en septembre 2019 n'a pas pu se développer du fait des confinements.
La société Saga s'oppose à cette demande : le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, dont la conventionnalité est reconnue, doit s'appliquer ; en outre Mme [S] ne justifie pas avoir un préjudice puisqu'elle qu'elle a créée, en date du 27 septembre 2019, son propre bureau d'études en ingénierie et études géotechniques « Genesis Engeneering », soit 6 mois après sa sortie des effectifs de la société Saga (pièce employeur n° 25)
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et du droit au procès équitable, que Mme [S] invoque aussi, les normes en question ne concernent pas le point litigieux qui est relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et 24 de la Charte sociale européenne.
L'invocation de l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et du droit au procès équitable est donc inopérante.
Surabondamment, la cour retient en ce qui concerne le droit au procès équitable que l'article L.1235-3 du code du travail n'empêche pas un salarié d'agir en justice pour faire reconnaître le caractère injustifié du licenciement et condamner l'employeur, que loin d'interdire ou de compromettre le recours au juge, l'article L.1235-3 du code du travail en fait un préalable nécessaire, que le salarié conserve ainsi la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l'office de ce dernier, laisse intact la nature de son pouvoir, que ce pouvoir reste souverain et s'exerce entre les plancher et plafond variables et afférents à l'ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l'impact de l'article L.1235-3 du code du travail sur le montant de l'indemnisation en sorte que l'invocation du droit au procès équitable n'est pas fondée.
Surabondamment encore, la cour retient qu'aucun grief ne peut être sérieusement invoqué sur le fondement de l'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT au motif qu'elle a jugé que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La demande de Mme [S] à ce que soit écarté le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable fixe les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 2 mois de salaire et un montant maximum à 8 mois de salaire pour un salarié qui a une ancienneté de 7 ans.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [S] doit être évaluée à la somme de 20 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Saga à payer à Mme [S] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 15 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et fait valoir, à l'appui de cette demande que l'employeur a décidé du jour au lendemain, le 6 décembre 2018, de la licencier pour des motifs ineptes, alors même qu'il venait d'annoncer sa promotion sur un autre poste à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise trois mois plus tôt, lui confiant des tâches d'encadrement et de formation, qu'elle a dû quitter l'entreprise sur le champ l'employeur lui interdisant de se présenter à l'entreprise, de sa convocation à entretien préalable jusqu'au terme du préavis (pièce salarié n° 11 et 12) et que l'employeur a donné une publicité inadmissible à la procédure auprès de tous les collaborateurs, avant même que la procédure soit achevée (pièce salarié n° 26).
la société Saga s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que le courrier électronique du 10 décembre 2018 n'avait nullement pour objet de porter préjudice à la salariée mais seulement de prévenir son équipe de son absence, alors que Mme [S] avait d'elle-même annoncé à plusieurs salariés qu'elle était en mise à pied.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [S] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire au motif qu'elle ne prouve pas que les circonstances de son licenciement ont été vexatoires ; en effet, non seulement Mme [S] n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter de la convocation à l'entretien préalable contrairement à ce qu'elle indique mais d'une dispense d'activité à compter du 10 décembre 2018 (pièce salarié n° 11) mais en outre le courrier électronique du 10 décembre 2018 est un courriel informatif particulièrement neutre sur le seul fait qu'une convocation à un entretien préalable a été adressée à Mme [S] (pièce salarié n° 26).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la délivrance de documents
Mme [S] demande la remise de documents (solde de tout compte et bulletin de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [S].
Rien ne permet de présumer que la société Saga va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Saga de remettre Mme [S] le solde de tout compte et le bulletin de paie afférent et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle
Par confirmation du jugement la société Saga demande qu'il soit ordonné à Mme [S] de supprimer la mention du libellé de poste sur Linkedin « Directrice du développement Afrique SAGA INGENIERIE » dans les 15 jours suivants la notification du jugement et par infirmation du jugement en ce qui concerne l'astreinte, elle demande une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir et de se réserver le droit de liquider l'astreinte.
Mme [S] demande l'infirmation du jugement sur ce point.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Saga est mal fondée dans sa demande au motif que Mme [S] a adressé sa fiche de poste mentionnant cette fonction à son employeur le 20 novembre 2018 (pièce employeur n° 9) sans que celui-ci ne formule immédiatement une opposition à cet intitulé étant précisé que Mme [S] n'a été informée du refus de l'employeur relatif à cet intitulé que dans le cadre de la procédure de licenciement ; en outre l'emploi par Mme [S] de cette formule « Directrice du développement Afrique SAGA INGENIERIE » sur sa page personnelle du réseau Linkedin n'engage qu'elle-même.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [D] [S] de supprimer la mention du libellé de poste sur Linkedin « Directrice du développement Afrique SAGA INGENIERIE » dans les 15 jours suivants la notification de ce jugement sous astreinte d'un euro par jour de retard, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la société Saga de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Saga aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Saga de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Saga aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Saga à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Saga de sa demande de rejet de pièces,
Dit et juge que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Saga à payer à Mme [S] les sommes de :
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 927,27 € à titre de rappel de salaire,
- 92,72 € au titre des congés payés afférents,
- 3 000 € à titre de rappel de prime,
- 300 € au titre des congés payés afférents,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [S], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme [S], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Saga de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Saga de remettre Mme [S] le solde de tout compte et le bulletin de paie afférent et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société Saga aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Déboute la société Saga de sa demande reconventionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Saga à verser à Mme [S] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saga aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT