Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5TW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/01838
APPELANTE
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, substitué par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/01838 rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 15 janvier 2024 à 9h00, le conseil de la société confirme les termes du courrier par lequel, le 9 janvier 2024, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente, et le conseil de la caisse confirme les termes du courrier par lequel sa cliente le 9 janvier 2024 avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment