Texte intégral
N° RG 25/01266 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEY4
Minute N° 2026/0023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
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[P] [I]
C/
S.A.S. LCCM
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copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LCCM (RCS NANTES N°918 224 536), dont le siège social est sis Société FOJUMO - [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/01266 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEY4 du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 août 2024, M. [P] [I] a donné à bail à la S.A.S. LCCM un local à usage de box, garage ou parking situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2024 renouvelable par tacite reconduction à l’échéance prévue, moyennant un loyer de 380,00 € payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement des loyers malgré un commandement de payer du 25 mai 2025 visant la clause résolutoire, M. [P] [I] a fait assigner en référé la S.A.S. LCCM suivant acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. LCCM et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- le rappel des dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution applicables aux meubles trouvés sur place,
- la fixation d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux
- le paiement provisionnel de la somme de 5 700,00 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 5 novembre 2025,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 25 mai 2025.
La S.A.S. LCCM, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 28 août 2024 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 380,00 € payable d’avance indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
M. [P] [I] a fait délivrer un commandement de payer le 19 décembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 660,00 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qui peut être constatée, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Il est cependant inutile de fixer une astreinte, dès lors que l'autorisation de recourir à la force publique devrait permettre d'assurer l'exécution de la décision d'expulsion.
Il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour les meubles dont le sort est réglé de plein droit par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 5 700,00 € au titre des loyers impayés jusqu’au 30 novembre 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. LCCM devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. LCCM et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S. LCCM à payer à M. [P] [I] :
- une provision de 5 700,00 € au titre des loyers dus au 30/11/25,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 380,00 € par mois à compter du 01/12/25 et jusqu'à libération complète des lieux,
- une somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. LCCM aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 25 mai 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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