Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6M
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - RG N°20/00565 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 74D - Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller,
Monsieur Cédric Saunier, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Anne-Sophie Willm, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 27 Janvier 1958 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Madame [X] [F]
née le 27 Avril 1967 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [L]
né le 24 Février 1980 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par actes du 22 février 2002, Mme [X] [F] a acquis, sur le territoire de [Localité 13] :
- de M. [N] [O] et de M. [W] [O], une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 5], d'une contenance de 26a 79ca, provenant de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 16] d'une contenance de 57a 33 ca, dont le surplus a formé la parcelle [Cadastre 6] d'une contenance de 30a 54 ca,
- de M. [S] [T], une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 7], d'une contenance de 5a 49ca, provenant de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 15] d'une contenance de 11a 96ca, dont le surplus a formé la parcelle [Cadastre 8] de 6a 47ca restant la propriété du vendeur.
M. [S] [T] est propriétaire des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur le même territoire et M. [B] [L] est propriétaire des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3].
Par acte du 29 mai 2020, Mme [X] [F] a fait assigner M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de faire constater que les parcelles acquises se trouvent en situation d'enclave, de juger que M. [S] [T] est débiteur, à son égard, d'une servitude de passage et d'une servitude de canalisations, et de fixer les servitudes.
Le 21 janvier 2021, M. [S] [T] a fait assigner M. [B] [L] en intervention forcée.
La jonction des affaires a été prononcée et par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
- dit que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises à [Localité 13] appartenant à Mme [X] [F] sont dépourvues d'accès à la voie publique et sont enclavées,
- dit que Mme [X] [F] doit bénéficier d'un droit de passage sur le fonds voisin,
- fixé ce droit de passage au sud de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [S] [T] sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
- dit n'y avoir lieu à préciser que le droit de passage s'exercera sur un chemin carrossable,
- rappelé que l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la construction envisagée sur son terrain,
- débouté M. [S] [T] de sa demande d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [S] [T] à verser à Mme [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [T] à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [T] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
Sur l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7]
- qu'il ressortait notamment du plan cadastral et des photographies aériennes que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [F] ne disposaient d'aucun accès sur la voie publique,
- que les défendeurs ne contestaient pas l'état d'enclave, M. [T] ayant notamment reconnu, dans un courrier du 5 juin 2020, la nécessité d'accorder à Mme [F] un accès à la voie publique et une servitude pour ses canalisations,
- que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] étaient enclavées et qu'elles étaient ainsi bénéficiaires d'un droit de passage sur les fonds voisins ;
Sur l'assiette du droit de passage
- que contrairement à ce que prétendait M. [T], le plan cadastral et la photographie aérienne des lieux démontraient que le trajet le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique correspondait à la demande initiale formulée par Mme [F], soit un droit de passage sur la longueur de la parcelle [Cadastre 6],
- que la proposition de M. [T] avait pour conséquence d'allonger le trajet jusqu'à la voie publique et serait par ailleurs plus dommageable en ce qu'elle engendrerait un droit passage sur trois parcelles ([Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) appartenant à M. [L], sachant qu'une maison d'habitation était érigée sur ces parcelles alors que les parcelles de M. [T] étaient libres de toutes constructions,
- que Mme [F] bénéficiait donc d'un droit de passage au sud de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [T] sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
- qu'il n'y avait pas lieu de préciser que le droit de passage s'exercera sur un chemin carrossable,
- que Mme [F] ne produisait aucun document justifiant de cette nécessité,
- que l'assiette du chemin sur lequel s'exerçait le droit de passage pouvait être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la construction envisagée sur son terrain,
- qu'il appartenait à Mme [F] d'assumer l'intégralité des travaux de nature à lui permettre de désenclaver sa propriété ;
Sur l'indemnisation du fonds servant
- que M. [T] se contentait de solliciter une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité due, et éventuellement l'assiette du droit de passage,
- qu'une mesure d'instruction ne pouvait palier la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- que M. [T] ne produisait aucun élément de nature à déterminer le préjudice subi et/ou à permettre de déterminer le montant de l'indemnité due,
- que sa demande n'était pas chiffrée,
- qu'il convenait de le débouter de sa demande d'expertise.
-oOo-
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [S] [T] a relevé appel du jugement en ce qu'il :
- a dit que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [X] [F] étaient dépourvues d'accès à la voie publique et étaient enclavées,
- a dit que Mme [X] [F] devait bénéficier d'un droit de passage sur le fonds voisin,
- a fixé ce droit de passage au sud de la parcelle [Cadastre 6] lui appartenant sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
- a rappelé que l'assiette du chemin sur lequel s'exerçait le droit de passage pouvait être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la construction envisagée sur son terrain,
- l'a débouté de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes,
- l'a condamné à verser à Mme [X] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 février 2023, M. [S] [T] demande à la cour :
- de réformer ou infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a dit que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises à [Localité 13] appartenant à Mme [X] [F] sont dépourvues d'accès à la voie publique et sont enclavées,
. a dit que Mme [X] [F] doit bénéficier d'un droit de passage sur le fonds voisin,
fixé ce droit de passage au sud de la parcelle [Cadastre 6] lui appartenant sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
. a rappelé que l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la construction envisagée sur son terrain,
. l'a débouté de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes,
. l'a condamné à verser à Mme [X] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné aux dépens,
. a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau :
- de juger, sous reserve de la constatation de l'état d'enclave, que le passage le plus court et le moins dommageable devra emprunter depuis la voie publique, la voie goudronnée située sur la parcelle [Cadastre 3] propriété de M. [L] jusqu'à l'angle des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 7] propriété de Madame et fixer l'assiette du passage selon ce tracé,
- à défaut, de fixer l'assiette de la servitude de passage revendiquée par Mme [X] [F] suivant le tracé établi par Monsieur [C] [Z], expert géomètre a [Localité 14], le 29 août 2022, et figurant au plan produit en pièce N°7,
- d'ordonner si besoin est une vue de lieux,
- de condamner Mme [X] [F] et M. [B] [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel en prononçant distraction pour ces derniers au profit de Maître Caroline Leroux,
- de condamner Madame [X] [F] et M. [B] [L] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 2 janvier 2023, Mme [X] [F] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :
. dit que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises à [Localité 13] lui appartenant sont dépourvues d'accès à la voie publique et sont enclavées,
. dit qu'elle doit bénéficier d'un droit de passage sur le fonds voisin,
. rappelé que l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la construction envisagée sur son terrain,
. débouté M. [S] [T] de sa demande d'expertise,
. condamné M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,
- d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :
. fixé ce droit de passage au sud de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [S] [T] sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
. dit n'y avoir lieu à préciser que le droit de passage s'exercera sur un chemin carossable,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal :
- de fixer le droit de passage sur un chemin carossable passant sur la voie goudronnée de la parcelle [Cadastre 3], puis sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], conformément au plan annexé à la décision à intervenir, tout en permettant un passage des canalisations sur la parcelles [Cadastre 10],
étant précisé que lorsque ces dernières auront été posées, seul demeurera utilisé le droit de passage dans son assiette ci-avant précisé,
A titre subsidiaire :
- de fixer le droit de passage sur un chemin carossable passant sur la voie goudronnée de la parcelle [Cadastre 3], puis sur la parcelle [Cadastre 9],
A titre encore plus subsidiaire :
- de fixer le droit de passage sur un chemin carossable passant au nord de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [T], sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
A titre éminemment subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le droit de passage au sud de la parcelle
ZB [Cadastre 6] appartenant à M. [S] [T] sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
En tout état de cause :
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux dépens d'appel.
-oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 30 décembre 2022, M. [B] [L] demande à la cour :
- de dire que le chemin le plus court pour désenclaver les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] et leur permettre d'accéder à la voie publique doit s'exercer sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6],
- de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Vesoul le 10 mai 2022,
A titre subsidiaire,
- de condamner in solidum M. [S] [T] et Mme [X] [F] à lui régler une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- de condamner M. [S] [T] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [S] [T] aux entiers dépens.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
Elle a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7]
Mme [X] [F] fait valoir que l'état d'enclavement des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant ne fait aucun doute et n'est pas contesté.
MM. [S] [T] et [B] [L] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 682 du code civil : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
En l'espèce, M. [S] [T] est le seul à demander à la cour de réformer ou d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [X] [F] étaient dépourvues d'accès à la voie publique et se trouvaient enclavées.
Il ne présente cependant aucun moyen au soutien de ce chef.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, l'état d'enclave des parcelles de Mme [F] se trouve établi par les plans annexés aux actes de vente du 22 février 2022 (pièces [F] N°1a et 1b), par la vue géoportail des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] (pièce [F] N°2) ainsi que par le plan cadastral versé en pièce 3 de M. [T].
Ces éléments démontrent ainsi que les parcelles parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [X] [F] sont dépourvues d'accès à la voie publique.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que les parcelles se trouvent enclavées et que Mme [X] [F] doit bénéficier d'un droit de passage.
II. Sur la fixation du droit de passage
Mme [X] [F] indique qu'entre 2002 et 2020, elle a emprunté, depuis la voie publique, la voie goudronnée située sur la parcelle [Cadastre 3] avant de traverser la parcelle [Cadastre 9] pour se rendre sur son fonds. Elle explique que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenaient alors à son ancien compagnon, également père de ses enfants, et qu'elle a elle-même habité dans la maison située sur la parcelle [Cadastre 3] jusqu'à sa séparation survenue en 2009. Elle précise que son compagnon l'avait autorisée à continuer d'accéder par ce chemin jusqu'à ce qu'il vende sa propriété à M. [L]. Elle fait par ailleurs valoir qu'un pipeline transportant du gaz grève la parcelle [Cadastre 6] dans sa partie sud-est où s'exerce le droit de passage fixé par le tribunal, et que la déclivité du terrain ne permet aucun branchement au tout-à-l'égout de la construction qu'elle envisage de réaliser. Elle soutient en outre qu'il est indispensable que le droit de passage à fixer soit carrossable afin de permettre la circulation de véhicules à quatre roues. Elle demande en conséquence :
- à titre principal, de fixer le droit de passage sur un chemin carrossable passant sur la voie goudronnée de la parcelle [Cadastre 3], puis sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], en permettant un passage des canalisations sur la parcelles [Cadastre 10],
- à titre subsidiaire, de fixer le droit de passage sur un chemin carrossable passant sur la voie goudronnée de la parcelle [Cadastre 3], puis sur la parcelle [Cadastre 9],
- à titre plus subsidiaire, de fixer le droit de passage sur un chemin carrossable passant au nord de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [T], sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
- à titre encore plus subsidiaire, de retenir le passage résultant du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le droit de passage au sud de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [S] [T] sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres.
M. [S] [T] explique que le passage le plus court et le moins dommageable doit être effectué sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [B] [L] qui dispose d'une voie goudronnée qui longe les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9] et qui est contigüe à la parcelle [Cadastre 7] enclavée. Il mentionne que depuis cette voie carrossable, il suffit de créer un passage de 8 mètres pour parvenir à la parcelle [Cadastre 7], et que ce trajet est beaucoup plus court que celui qui, depuis la voie publique, emprunterait la totalité de la longueur de la parcelle [Cadastre 8]. Il précise que ce passage est également le moins dommageable dans la mesure où il n'amputerait pas la totalité de la longueur de la parcelle [Cadastre 10], mais suivrait une voie déja goudronnée jusqu'à l'angle des parcelles [Cadastre 10] ou [Cadastre 9]. Subsidiairement, il demande que soit retenue la solution qui résultera du projet d'aménagement qu'il a déposé le 13 mai 2022 et qui consiste à créer, au nord des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] lui appartenant, un chemin d'accès qui longe celui déjà édifié sur l'immeub1e de M. [L] sur toute la longueur de la parcelle et aboutit en limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [F]. Il indique que cette solution permettrait à Mme [F] de se brancher sur les réseaux existants qui arrivent en limite du terrain de la voie RD 75. Il ajoute que ce projet permettrait également de desservir l'ensemble des parcelles de la zone. Il demande en conséquence :
- de fixer l'assiette du passage selon le tracé qui devra emprunter, depuis la voie publique, la voie goudronnée située sur la parcelle [Cadastre 3] de M. [L] jusqu'à l'angle des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 7] de Mme [F],
- à défaut, de fixer l'assiette de la servitude de passage suivant le tracé figurant au plan produit en pièce N°7.
M. [B] [L] soutient que le passage pour relier la parcelle [Cadastre 5] à la voie publique ne peut s'exercer que par la parcelle [Cadastre 6], expliquant que l'accès le plus aisé et le plus court pour accéder à la voie publique depuis la propriété de Mme [F] se situe sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [T]. Il précise que le raccordement aux canalisations situées sur la parcelle [Cadastre 3] nécessiterait qu'un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] soit accordé à M. [T]. Il demande en conséquence :
- que le passage s'exerce sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6].
Réponse de la cour :
L'article 683 du code civil dispose que 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
En l'espèce, il est relevé que M. [B] [L] écrit, dans ses conclusions, que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] qu'il a acquises présentaient l'avantage de disposer d'un accès à la voie publique, lequel avait été spécialement prévu lors de la division parcellaire pour les désenclaver.
Il est en outre constaté que la proposition de passage qui est formulée par Mme [X] [F] à titre principal rejoint celle qui est suggérée par M. [S] [T] et qui consiste à utiliser le chemin carrossable situé sur la parcelle [Cadastre 3] de M. [B] [L], pour longer ensuite les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] de M. [T] afin d'arriver à la parcelle [Cadastre 7] de Mme [F].
Mme [F] n'est pas contredite en ce qu'elle indique qu'un pipe-line transportant du gaz grève la parcelle [Cadastre 6] dans sa partie sud-est, et il est remarqué sur ce point que les plans annexés aux actes de vente du 22 février 2002 mentionnent bien le tracé d'un pipe-line sur la parcelle [Cadastre 6] reliant la RD 75, soit exactement sur l'assiette du passage fixée par le premier juge.
Par ailleurs, si M. [L] fait valoir que le raccordement aux canalisations existantes sur sa parcelle [Cadastre 3] nécessiterait qu'un droit de passage soit accordé sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à M. [T], ce point ne pose cependant pas difficulté dans la mesure où la proposition de M. [T] consiste justement à permettre le passage de la servitude sur ses parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Il ressort ainsi de ces éléments que le passage qui consiste à utiliser le chemin carrossable situé sur la parcelle [Cadastre 3] reliant à la voie publique RD 75, et en finalité à ne créer, pour accéder à la parcelle [Cadastre 7], qu'un passage longeant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9] sachant que cette dernière est contigüe à la parcelle [Cadastre 7], est moins dommageable tant au regard des infrastructures en lien avec les branchements aux réseaux, que de la difficulté se trouvant sur la parcelle [Cadastre 6] résultant du tracé du pipe-line.
Il y a donc lieu de fixer l'assiette du passage de Mme [X] [F] selon le tracé qui devra emprunter, depuis la voie publique RD 75, la voie carrossable située sur la parcelle [Cadastre 3] jusqu'à l'angle des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 7].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point, et confirmé en ce qu'il rappelle que l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la construction envisagée sur son terrain et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas pas lieu de préciser que le droit de passage s'exercera sur un chemin carrossable dès lors que Mme [F], ainsi que pertinemment relevé par le tribunal par des motifs que la cour adopte, ne justifie pas de cette nécessité.
III. Sur la vue des lieux
La solution retenue par la cour rend la vue des lieux sollicitée par M. [S] [T] sans objet.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de désenclavement formée par M. [T], étant observé que cette demande, qui n'est au demeurant pas reprise à hauteur de cour, est sans objet au regard de l'assiette retenue précédemment.
M. [B] [L] sollicite le règlement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 682 du code civil en raison des troubles et gênes quotidiens qu'il devra supporter dans le cadre de la jouissance de son terrain.
Mme [X] [F] conclut au débouté de la demande en faisant valoir l'absence de dommage causé par le droit de passage octroyé, précisant qu'elle n'a pas l'intention de construire à court ou moyen terme sur les parcelles lui appartenant.
M. [S] [T] s'oppose à la demande.
Réponse de la cour :
L'article 682 du code civil permet au propriétaire du fonds servant d'obtenir une indemnité proportionnée au dommage pouvant être occasionné.
Le passage accordé sur l'assiette des fonds de M. [L] constitue une atteinte au droit de propriété de ce dernier, constitutive d'un dommage qui doit être réparé. Au regard, d'une part, de la fréquence prévisionnelle des passages, à mettre en perspective avec l'usage fait de ses fonds par Mme [F], et compte tenu, d'autre part, de la configuration des lieux, dont il résulte que le passage est éloigné des abords immédiats de l'habitation de M. [L] et qu'il s'effectue sur une assiette déjà affectée à un usage de circulation, le préjudice doit être chiffré à 8 000 euros, somme que Mme [F] sera condamnée à verser à M. [L] à titre d'indemnité de désenclavement. La demande sera rejetée en tant qu'elle est formée in solidum à l'encontre de M. [T], qui n'est pas bénéficiaire de la servitude pour cause d'enclave.
V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens qui seront mis à la charge de M. [B] [L].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [T] à payer à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [B] [L] sera condamné aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :
- fixé le droit de passage au sud de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [S] [T] sur la totalité de la longueur et sur une largeur de 3 mètres,
- condamné M. [S] [T] à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [T] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
FIXE l'assiette du droit de passage de Mme [X] [F] selon le tracé qui devra emprunter, depuis la voie publique RD 75, la voie carrossable située sur la parcelle [Cadastre 3] jusqu'à l'angle des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 7] ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à M. [B] [L] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité de désenclavement ;
REJETTE la demande d'indemnité de désencalvement en tant qu'elle est formée par M. [B] [L] à l'encontre de M. [S] [T] ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,