Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04010 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX5V
S.A.R.L. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 (R.G. n°17/01371) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16] - [Localité 2]
représentée par Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] est une agence de publicité ; elle a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 23 janvier 2017, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [5] portant sur un chef de redressement pour un montant total de 39.791 euros et 3 observations pour l'avenir.
Le 16 février 2017, la société [5] a formulé des remarques sur le chef de redressement.
Le 23 mars 2017, l'Urssaf a ramené le redressement à la somme de 35.028 euros.
Le 3 mai 2017, l'Urssaf a mis en demeure société [5] de lui verser la somme de 39.873 euros, dont 35.028 euros de cotisations et 4 845 euros de majorations de retard.
Le 18 mai 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 11 juillet 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 juillet 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé la mise en demeure du 3 mai 2017.
Le 28 août 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
validé la mise en demeure n°51936661 du 3 mai 2017 pour un montant ramené à 39 212 euros, soit 34 448 euros en cotisations et 4 764 euros en majorations de retard,
condamné la société [5] au paiement de la somme de 39 212 euros,
débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation de la société [5] au titre des frais irrépétibles,
condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2022, la société [5] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré en ce qu'il a validé la mise en demeure du 3 mai 2017 pour un montant ramené à 39.212 euros et l'a condamnée à son paiement et, statuant à nouveau,
A titre principal :
prononce la nullité des décisions, implicite de rejet du 1er juillet 2017 et explicite du 17 août 2017,
prononce la nullité de la mise en demeure du 3 mai 2017 et plus généralement le redressement opéré pour un montant de 39 212 euros,
A titre subsidiaire :
prononce la nullité des décisions, implicite de rejet du 1er juillet 2017 et explicite du 17 août 2017,
prononce la nullité de la mise en demeure du 3 mai 2017 et plus généralement le redressement opéré pour un montant de 39 212 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
ramène le redressement en principal à la somme de 4 573 euros concernant Mme [D] et M. [E],
En tout état de cause :
condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
la déboute de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 avril 2022, la caisse demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société [5] de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF
Selon l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il incombe à la société qui se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle de rapporter la preuve que le contrôle porte sur une situation identique à celle ayant fait l'objet d'une décision implicite lors de précédents contrôles.
En l'espèce, la société soutient que lors d'un précédent contrôle en 2009, l'URSSAF n'avait fait aucune observation sur les remboursements faits aux salariés au titre des indemnités kilométriques alors que l'inspecteur du recouvrement avait sollicité la communication de ces indemnités par mois et par salarié et les copies des cartes grises des véhicules utilisés et qu'il avait explicitement indiqué dans la lettre d'observations du 29 juin 2009 qu'aucune irrégularité n'avait été relevée, au vu des documents consultés, au titre de l'application des législations de sécurité sociale.
Toutefois, l'examen de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 29 juin 2009 ne permet pas d'établir que les inspecteurs du recouvrement se sont prononcés en toute connaissance de cause sur les indemnités kilométriques versées aux salariés dés lors que cette lettre mentionne comme seule consultation des pièces communiqués par la société les bulletins de paie de M. [F] non concerné par le dernier redressement.
Il s'en déduit que ce seul élément est insuffisant pour caractériser un accord tacite de l'URSSAF sur les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'indemnités kilométriques.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur le bien fondé du redressement
Le redressement porte sur la justification des déplacements et des frais professionnels engagés à ce titre par le gérant de la société, M. [E], et la secrétaire Mme [D] lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel.
Sur les indemnités kilométriques versées à M. [E]
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du dit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que les mandataires sociaux utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles engagent des frais professionnels pouvant être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale.
L'article 2 dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Aux termes de l'article 4, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
En l'espèce, sur la période contrôlée, la société a versé à M. [E] au titre des indemnités kilométriques la somme de 31.945 euros en 2014 et la somme de 31.666 euros en 2015.
Considérant que les pièces justificatives des déplacements de M. [E] étaient insuffisantes ou présentaient des anomalies dans le kilométrage des trajets déclarés, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 17.760 euros pour l'exercice 2014 et la somme de 17.268 euros pour l'exercice 2015.
M. [E] conteste la position de l'URSSAF et a constitué un dossier démontrant selon lui que les trajets ayant donné lieu à indemnités kilométriques sont justifiés. Il expose, à cet égard, que l'URSSAF n'a pas pris en compte les spécificités de son métier qui est de vérifier si la campagne d'affichage publicitaire que son agence a mise au point est bien en place dans l'ensemble des départements du grand Sud-Ouest, ce qui l'oblige à rayonner autour de la ville de destination et augmente, en conséquence, le nombre de kilomètres parcourus et explique la différence avec les kilomètres calculés par l'URSSAF qui se base sur les distances de ville à ville.
L'URSSAF a pris en compte au cours de la procédure une partie des explications fournies par la société, elle a maintenu le redressement pour le reste. La société produit pour 14 déplacements litigieux des pièces justificatives qu'il incombe à la Cour d'examiner successivement.
1° Sur le déplacement à [Localité 12] le 11 février 2015
La société a versé des indemnités correspondant à 370 km dont 225,40 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 12] et 145 km pour la tournée de vérification du réseau des panneaux super U à [Localité 12] et recherche d'emplacements.
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- une carte issue du logiciel ' google maps' identifiant les points visités,
- une photo des 18 emplacements publicitaires contrôlés avec leurs coordonnées géographiques,
- un tracé sur la carte issue du logiciel ' google maps' des trajets effectués au cours de la tournée,
- un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Ces éléments sont précis et permettent de vérifier la réalité des déplacements. Le kilométrage parcouru est conforme à celui déclaré pour déterminer le montant des indemnités kilométriques.
Hormis la différence de 7 km sur le trajet principal qui n'est pas significative et peut se justifier par des aléas de la circulation, l'URSSAF ne critique pas utilement ces justificatifs.
Les indemnités kilométriques versées pour ce déplacement constituent donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
Sur le déplacement à [Localité 15] le 15 septembre 2014
La société a versé des indemnités correspondant à 390 km dont 295 km pour le trajet AR [Localité 7]-Boulazac et 125 km pour la tournée de vérification du réseau des panneaux Peribus installés sur les abribus de l'agglomération de [Localité 15].
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- une photo du type d'abribus contrôlé,
- un plan du réseau de transports de l'agglomération de [Localité 15] avec les arrêts de bus,
- un tracé sur la carte issue du logiciel ' google maps' du trajet principal (siège de la société-centre commercial de Boulazac)
- un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Ces éléments sont précis et permettent de vérifier la réalité des déplacements. Le kilométrage parcouru est conforme à celui déclaré pour déterminer le montant des indemnités kilométriques.
Hormis la différence de 3 km sur le trajet principal qui n'est pas significative et peut se justifier par des aléas de la circulation, l'URSSAF ne critique pas utilement ces justificatifs.
Les indemnités kilométriques versées pour ce déplacement constituent donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
Sur le déplacement à [Localité 12] le 2 avril 2014
La société a versé des indemnités correspondant à 390 km dont 225 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 12] et 145 km pour la tournée de vérification du réseau des panneaux super U à [Localité 12] et un rendez-vous à la mairie concernant la signalétique implantée sur la commune.
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- une carte issue du logiciel 'google maps' identifiant les points visités,
- une photo des 17 emplacements publicitaires contrôlés avec leurs coordonnées géographiques,
- un tracé sur la carte issue du logiciel ' google maps' des trajets effectués au cours de la tournée,
- un plan de la commune de [Localité 12] sur lequel sont identifiés les points de signalétique contrôlés
- un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Ces éléments sont précis et permettent de vérifier la réalité des déplacements. Le kilométrage parcouru est conforme à celui déclaré pour déterminer le montant des indemnités kilométriques.
Hormis la différence de 7 km sur le trajet principal qui n'est pas significative et peut se justifier par des aléas de la circulation, l'URSSAF ne critique pas utilement ces justificatifs.
Les indemnités kilométriques versées pour ce déplacement constituent donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
Sur le déplacement à [Localité 4] le 26 février 2015
La société a versé des indemnités correspondant à 430 km dont 335 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 4] et 63 km pour la tournée des panneaux de signalisation dans la commune d'[Localité 4].
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- une photo d'un panneau signalétique
- un plan de la commune de [Localité 4] sur lequel sont identifiés les points de signalétique contrôlés.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre la vérification de la réalité des déplacements effectués dans le cadre de la tournée.
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées.
Sur le déplacement à [Localité 8] le 2 janvier 2014
La société a versé des indemnités correspondant à 60 km dont 48 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 8] et 12 km pour la tournée des panneaux de signalisation dans la commune de [Localité 8].
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- des photos de panneaux signalétiques
- un plan de la commune de [Localité 8] sur lequel sont identifiés les points de signalétique contrôlés.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre la vérification de la réalité des déplacements effectués dans le cadre de la tournée.
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées.
Sur le déplacement à [Localité 11] le 2 janvier 2014
La société a versé des indemnités correspondant à 70 km dont 48 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 11] et 12 km pour la tournée des panneaux de signalisation dans la commune de [Localité 11].
S'agissant de la tournée, la société ne produit pas de pièces probantes.
Il n'est donc pas possible d'opérer la vérification de la réalité des déplacements effectués dans le cadre de la tournée .
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées.
Sur le déplacement à [Localité 13] le 4 avril 2014
La société a versé des indemnités correspondant à 530 km dont 498 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 13] et 89 km pour la tournée des panneaux publicitaires de l'enseigne Leclerc entre [Localité 10] et Soulac.
S'agissant de la tournée, la société ne produit pas de pièces probantes.
Il n'est donc pas possible d'opérer la vérification de la réalité des déplacements effectués dans le cadre de la tournée .
C'est donc à juste titre que l'URSSAFa estimé que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées.
Sur le déplacement à [Localité 10] le 27 mai 2015
La société a versé des indemnités correspondant à 320 km dont 231 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 10] et 89 km pour la tournée des panneaux publicitaires de l'enseigne Leclerc entre [Localité 10] et Soulac.
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- des photos des panneaux publicitaires avec leurs coordonnées géographiques
- une carte de la zone parcourue sur laquelle sont identifiés les panneaux contrôlés - un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Ces éléments sont précis et permettent de vérifier la réalité des déplacements. Le kilométrage parcouru est conforme à celui déclaré pour déterminer le montant des indemnités kilométriques.
L'URSSAF ne critique pas utilement ces justificatifs.
Les indemnités kilométriques versées pour ce déplacement constituent donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
Sur le déplacement à [Localité 6] le 1er septembre 2014
La société a versé des indemnités correspondant à 240 km dont 136 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 6] et 104 km pour la tournée des panneaux publicitaires de l'enseigne Leclerc.
L'URSSAF constate sans être contredite que le trajet principal est de 120 km, soit un écart de 16 km avec le kilométrage déclaré qui n'est pas justifié.
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- des photos des panneaux publicitaires avec leurs coordonnées géographiques
- une carte de la zone parcourue sur laquelle sont identifiés les panneaux contrôlés
- un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Cependant, l'URSSAF a relevé que les numéros des points de signalétique mentionnés sur la carte ne correspond pas aux numéros de signalétiques figurant sur l'état des déplacements.
Il n'est donc pas possible d'opérer la vérification de la réalité des déplacements effectués dans le cadre de la tournée .
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées.
Sur le déplacement à Boulazac le 24 septembre 2014
La société a versé des indemnités correspondant à 428 km dont 312 km pour le trajet AR [Localité 7]-Boulazac et 116 km pour la tournée de vérification du réseau des panneaux Peribus installés sur les abribus de l'agglomération de [Localité 15]/Boulazac.
L'URSSAF constate sans être contredite que le trajet principal est de 288 km, soit un écart de 24 km avec le kilométrage déclaré qui n'est pas justifié. l'URSSAF a donc estimé à juste titre que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées sur ce trajet.
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- une photo du type d'abribus contrôlé,
- un plan du réseau de transports de l'agglomération de [Localité 15]/Boulazac avec les arrêts de bus,
- un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Ces éléments sont précis et permettent de vérifier la réalité des déplacements. Le kilométrage parcouru est conforme à celui déclaré pour déterminer le montant des indemnités kilométriques.
Les indemnités kilométriques versées pour la tournée constituent donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
Sur le déplacement à [Localité 6] le 8 juin 2015
La société a versé des indemnités correspondant à 310 km dont 136 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 6] et 98 km pour la tournée des panneaux publicitaires de l'enseigne Leclerc et 74 km pour la recherche de nouveaux emplacements.
L'Urssaf constate sans être contredite que le trajet principal est de 120 km, soit un écart de 16 km avec le kilométrage déclaré qui n'est pas justifié.
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- des photos des panneaux publicitaires avec leurs coordonnées géographiques
- une carte de la zone parcourue sur laquelle sont identifiés les panneaux contrôlés
- un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Cependant, l'Urssaf a relevé que les numéros des points de signalétique mentionnés sur la carte ne correspond pas aux numéros de signalétiques figurant sur l'état des déplacements et la recherche de nouveaux emplacements ne repose sur aucun élément probant.
Il n'est donc pas possible d'opérer la vérification de la réalité des déplacements effectués dans le cadre de la tournée et la distance du trajet principal est erronée.
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées.
Sur le déplacement à [Localité 3] et [Localité 9] le 26 juin 2015
La société a versé des indemnités correspondant à 70 km dont 66 km pour le trajet AR [Localité 7]-[Localité 3] et 4 km pour se rendre au restaurant.
L'URSSAF constate sans être contredite que le trajet principal est de 57 km, soit un écart de 9 km avec le kilométrage déclaré qui n'est pas justifié. Elle relève, par ailleurs, que la facture produite pour justifier ce déplacement date de 2019 alors que le contrôle porte sur l'exercice 2015.
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n'étaient pas justifiées.
Sur le déplacement à [Localité 14] le 1er septembre 2015
La société a versé des indemnités correspondant à 314 km dont 110 km pour le trajet aller [Localité 7]-[Localité 14] et retour [Localité 10]-[Localité 7] et 115 km pour la tournée des panneaux publicitaires de l'enseigne Leclerc à [Localité 10] et 89 km pour la tournée des panneaux publicitaires de l'enseigne Leclerc à Lesparre.
En ce qui concerne le trajet principal, il est justifié d'un rendez-vous à [Localité 14] pour l'aller et du point de départ du retour à la fin de la dernière tournée.
S'agissant de la tournée, la société produit les pièces suivantes :
- des photos des panneaux publicitaires avec leurs coordonnées géographiques
- une carte de la zone parcourue sur laquelle sont identifiés les panneaux contrôlés
- un récapitulatif des kilomètres effectués entre les emplacements contrôlés.
Ces éléments sont précis et permettent de vérifier la réalité des déplacements. Le kilométrage parcouru est conforme à celui déclaré pour déterminer le montant des indemnités kilométriques.
Les indemnités kilométriques versées pour la tournée constituent donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
Sur le déplacement au Haillan le 15 février 2015
Aucune pièce justifiant la nature et les modalités de ce déplacement n'est produite.
Sur les indemnités kilométriques versées à Mme [D]
En ce qui concerne les indemnités kilométriques versées à Mme [D], la société ne discute pas du bien fondé du redressement qui est retenu non pas sur des déplacements non justifiés mais sur un montant des indemnités kilométriques versées qui est supérieur à celui autorisé par le barème fiscal.
Sur les conséquences de la présente décision
Au total, la cour a validé les justificatifs versés par la société pour 6 déplacements.
Pour le surplus des déplacements (plusieurs centaines), la société est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de fournir des justificatifs des déplacements professionnels de M. [E].
Il incombe, en conséquence, à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement en tenant compte des 6 déplacements validés par la Cour qui ne peuvent être réintégrés dans l'assiette des cotisations.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les déplacements effectués par M. [E] à [Localité 14] (1er septembre 2015), Boulazac (24 septembre 2014), [Localité 10] (27 mai 2015), [Localité 12] à deux reprises (24 avril 2014 et 11 février 2015), et [Localité 15] (15 septembre 2014).
statuant à nouveau dans cette limite
Ordonne à l'URSSAF Aquitaine de recalculer le montant du redressement de la société [5] en tenant compte des 6 déplacements effectués par M. [E] à [Localité 14], Boulazac, [Localité 10], [Localité 12] à deux reprises, et [Localité 15], validés par la Cour et non compris dans l'assiette des cotisations.
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront partagés entre l'URSSAF Aquitaine et la société [5].
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière