Texte intégral
ARRÊT DU
07 Février 2024
AB/AM
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N° RG 23/00969 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFNX
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[G] [Z]
C/
[L] [I]
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GROSSES le
aux avocats
Arrêt n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (PORTUGUAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara BOLAC, Postulante, avocate au barreau de GERS et par Me Amélie VILLAGEON, Plaidante, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 13 Septembre 2023,
et APPELANTE d'un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 13 Septembre 2023,
D'une part,
ET :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy NARRAN, Postulant, avocat au barreau d'AGEN et par Me Karine DURRIEUX, Plaidante, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
et INTIME
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Présidente : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffier : Chrystelle BORIN
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
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OBJET DU LITIGE.
Par requête en date du 30 novembre 2023, Mme [Z] sollicite la rectification de l'arrêt 340-2023 du 13 septembre 2023 qui est affecté d'une erreur matérielle sur le prénom de l'appelant dans le dispositif de l'arrêt, l'appelant y est prénommé [K] alors que son prénom est [L].
Les parties ont été invitées à présenter des observations avant le
19 janvier 2024, l'affaire étant entendue sans audience pour voir la décision prononcée le 7 février 2024. Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce l'appelant se prénomme [L], il convient de lire en lieu et place de [K] le prénom [L] dans le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'arrêt 340-2023 du 13 septembre 2023.
Dit qu'il convient en conséquence de lire en lieu et place de [K] le prénom [L] dans le dispositif de l'arrêt.
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt.
Laisse à la charge de l'État les éventuels frais de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, présidente de chambre, et par Chrystelle BORIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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