Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/692
N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKCD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 28 juin à 13h30
Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 à 15H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [M]
né le 27 Décembre 2002 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 juin 2024 à 14 h 44 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 28 juin 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [M]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 juin 2024 à 15h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 juin 2024 et de celle de l'étranger du 26 juin 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juin 2024 à 14 heures 44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut d'audition préalablement au placement en rétention
- défaut de motivation
- atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé (article 8 CEDH)
- erreur manifeste d'appréciation
- absence de perspectives d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 28 juin 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [M] conteste la régularité du placement en rétention administrative, en ce qu'il a été pris sans recueillir ses observations au préalable, souffre d'un défaut de motivation, porte une atteinte disproportionnée à ses droits, présente une erreur manifeste d'appréciation, et ce alors qu'aucune perspective d'éloignement ne peut être attendue.
Sur l'audition préalable
Monsieur [M] se fonde sur les dispositions de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour affirmer que la préfecture devait mettre en 'uvre une procédure contradictoire préalable à sa prise de décision relative à la rétention administrative.
Le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le Préfet a en tout état de cause tiré les conséquences de deux auditions récentes de l'intéressé par les services de police, des 13 et 17 avril 2024, quant aux éléments de personnalité qui y figurent, pour sa prise de décision ; à cette occasion, Monsieur [M] a été entendu sur sa situation administrative, les circonstances de son arrivée en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ses intentions quant à un départ de la France.
Le recueil de ses observations préalable a donc bien été réalisé par ces auditions.
L'avocat de Monsieur [M] affirme que ces auditions sont trop anciennes et que de nouveaux évènements ont pu intervenir depuis, sans pour autant donner d'autre élément que celui relatif à l'ouverture de droits auprès de Pôle Emploi, ce qui en soi ne constitue pas une garantie de représentation supplémentaire.
Aucun autre élément déterminant, qui aurait été omis par le Préfet en ne procédant pas à une troisième audition, n'a été porté à la connaissance de la Cour.
Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant.
Sur le défaut de motivation, l'atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et l'erreur manifeste d'appréciation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [B] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 29 décembre 2023, régulièrement notifié et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement
- n'a pas engagé de démarche auprès de l'autorité administrative avec de voir régulariser sa situation ;
- a été incarcéré pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ; que son comportement constitue une menace à l'ordre public ;
- déclare avoir de la famille sur le territoire français, mais que cela ne lui confère aucun droit de séjour ;
- ne justifie pas de ressources licites propres et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il a ainsi motivé sa décision par des éléments qui ressortent des pièces qui étaient à sa disposition ; aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché.
M. [M] n'avance par ailleurs, aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'invoque aucun élément déterminant qui n'aurait pas été pris en compte par le Préfet dans sa décision.
M. [M] déclare lui-même dans son audition du 17 avril 2024, ne pas avoir conservé son passeport afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement, car il ne souhaite pas retourner en Algérie.
Il déclare comme moyen de subsistance la vente de drogue et de cigarettes, et affirme être sans domicile sur le territoire français.
Dans ces conditions, aucune erreur d'appréciation du Préfet ne peut être retenue.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [M] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture a saisi dès le 13 juin 2024 les autorités consulaires algérienne d'une demande d'audition de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Une relance a été adressée le 24 juin 2024.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [M] ne dispose pas de domicile, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer, dans les circonstances énoncées précédemment.
L'administration a donc procédé avec diligence pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S.MOULAYES.
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