Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00769
APPELANTE
CNCESU - URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par le CNCESU-Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à [J] [X] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a émis le 21 septembre 2017 une contrainte pour un montant total de 3 951,62 euros qui a été délivrée au cotisant le 27 octobre 2017 ; que le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 23 novembre 2017 d'une opposition à la contrainte ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Melun le 1er janvier 2019.
Par jugement du 18 octobre 2019, ce tribunal a :
- Dit recevable l'opposition formée par le cotisant ;
- Annulé la contrainte que l'Urssaf a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier du 27 octobre 2017, pour un montant de 3 951,62 euros ;
- Dit que l'Urssaf conservera à sa charge les frais de la contrainte ;
- Dit que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision.
L'Urssaf a interjeté appel le 19 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 décembre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il constate qu'il « ' n'est pas contestable que l'opposition a été formée par le cotisant plus de 15 jours après la signification de la contrainte » ;
- Dès lors, à titre principal, déclarer l'opposition irrecevable car :
* Forclose ;
* À défaut, ou concomitamment, pour défaut de motivation ;
- À titre subsidiaire, dire et juger :
* Que l'opposant ne remplit pas la charge de preuve qui lui incombe en matière d'opposition à contrainte ;
* Que la conformité de la contrainte n'est pas contestée ;
* Que la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes ;
- En tout état de cause :
* Valider la contrainte et condamner à titre reconventionnel le cotisant au paiement :
* Des cotisations de sécurité sociale visées, inchangées à hauteur de 3 951,62 euros ;
* Des frais d'huissier attenants, qui ne font pas partie des dépenses susceptibles de relever de l'équité et sont, de droit (article R. 133-6 du code de la sécurité sociale), en totalité à la charge du débiteur lorsque l'opposition est infondée, à hauteur de 72,58 euros ;
* Ainsi que, sur le même fondement, de tous ceux résultant des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;
- Débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires.
Il est fait référence aux écritures déposées par l'Urssaf et visées par le greffe lors de l'audience pour plus ample exposé des moyens développés.
Comparaissant en personne, le cotisant demande à la cour de confirmer le jugement
Lors de l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard du quantum du litige. Elle a demandé à l'Urssaf si sa contrainte comprenait une part de CSG et de CRDS. L'Urssaf a répondu par la négative et a fait valoir qu'en ajoutant les frais de la signification de la contrainte le seuil des 4 000 euros était dépassé.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
En application des dispositions des articles R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, 34 du code de procédure civile, R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
L'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dispose toutefois dans sa rédaction applicable que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce la contrainte litigieuse porte sur un montant total de cotisations de 3 951,62 euros. L'examen de la mise en demeure (pièce n° 3 de l'Urssaf) permet de vérifier que les sommes réclamées ne font pas état de contribution sociale généralisée (CSG) ou de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qu'a oralement confirmé l'Urssaf.
Contrairement à ce qu'affirme l'Urssaf, les frais de signification de la contrainte qui relèvent des frais d'exécution de la contrainte, ne constituent que l'accessoire de la demande en paiement. Il en résulte que la demande en paiement des frais de la contrainte n'entre pas en ligne de compte dans la détermination du montant de la demande en paiement en raison de son caractère accessoire, nonobstant que ces frais pèsent de droit sur celui qui succombe en son opposition à la contrainte sans entrer dans les dépens ou restent à la charge de l'organisme quand l'opposition est fondée.
Le jugement indiquait d'ailleurs qu'il était rendu en dernier ressort et rappelait expressément le délai pour former un pourvoi en cassation, peu important que l'Urssaf ait contesté ce point auprès de la juridiction de première instance une fois le jugement rendu.
Il s'ensuit que l'Urssaf n'établissant pas qu'une somme soit réclamée au titre de la CSG-CRDS et le montant du litige étant inférieur au taux du dernier ressort fixé à 4 000 euros, l'appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Succombant en son appel, l'Urssaf sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE le CNCESU-Urssaf de Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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