Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6XK.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00279
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON - N° du dossier 20190078
INTIME :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 juin 2018 concernant M. [P] [U], salarié de la SAS [5] mentionnant une rupture partielle du supra épineux droit, accompagnée d'un certificat médical du 11 juin 2018 diagnostiquant la pathologie.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle par décision en date du 26 novembre 2018.
La société [5] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge. Son recours a été rejeté lors de la séance du 22 février 2019. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers le 19 avril 2019.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [5] de son recours.
Par déclaration électronique en date du 25 février 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 février 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que la caisse ne l'a pas informée d'un changement de qualification de la pathologie initialement déclarée et celle finalement prise en charge ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 novembre 2018 de la maladie du 11 juin 2018 ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu'elle n'a eu aucune information sur la pathologie finalement prise en charge et le tableau correspondant avant le 5 novembre 2018 dans le courrier de la caisse l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Elle souligne que la maladie prise en charge est finalement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, alors que l'instruction a été initiée sur une rupture partielle du supra épineux droit.
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Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire souligne que le colloque médico administratif désignant la pathologie a été rendu le 23 octobre 2018 et qu'elle en a informé l'employeur dès le 7 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin-conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 20 juin 2018 et le certificat médical initial du même jour visent tous deux une rupture partielle du supra épineux droit.
Le colloque médico administratif du 23 octobre 2018 retient une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » en faisant référence à une I.R.M. réalisée le 26 juillet 2018 par le docteur [O].
Le courrier de notification de la décision de prise en charge de la caisse du 26 novembre 2018 reprend cette qualification retenue par le médecin-conseil sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [5] fait remarquer que le libellé de la pathologie a évolué pendant l'instruction du dossier.
Mais, comme il a été indiqué précédemment, le médecin-conseil n'est pas tenu par le libellé du certificat médical et il lui appartient de désigner la pathologie au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce notamment au regard de l'I.R.M. qui a été réalisée.
L'employeur a été parfaitement informé de l'évolution du libellé de la maladie en considération des éléments médicaux soumis au médecin-conseil dans le courrier de notification de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, en date du 5 novembre 2018, alors que le médecin-conseil venait de qualifier la pathologie quelques jours auparavant. Sur ce point, il n'y a pas de retard dans l'information délivrée à l'employeur sur la pathologie prise en charge et il n'y a donc pas motif à inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef.
En outre, cette évolution dans le libellé de la pathologie n'a aucun effet sur le caractère contradictoire de l'instruction. L'employeur doit remplir le questionnaire adressé par la caisse en décrivant sincèrement et objectivement le ou les postes de travail occupés par le salarié, en faisant abstraction des conditions posées au tableau des maladies professionnelles, étant précisé que la pathologie finalement prise en charge reste une pathologie de l'épaule. En tout état de cause, ce changement de libellé n'empêche pas l'employeur de présenter ses observations au moment de la consultation du dossier, notamment sur les délais de prise en charge, et donc avant la clôture de l'instruction.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel.
Il est justifié de condamner la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 3 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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