Texte intégral
Min N° 24/00450
N° RG 23/05098 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ6W
M. [I] [M] [W]
C/
S.A.S.U. SIMOËS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SIMOËS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [I] [M] [W] / Me Adeline LADOUBART
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers des 17 janvier et 27 avril 2023, Monsieur [N] [W] a mis en demeure la société SIMOES CONSTRUCTION de réparer les désordres affectant les travaux réalisés le 11 juillet 2022 sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Monsieur [N] [W] a fait assigner la société SIMOES CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de MEAUX.
Au terme d'un renvoi prononcé à la demande des parties, l'affaire était appelée à l'audience du 4 avril 2024.
Monsieur [N] [W] comparait en personne.
Il ressort de la pièce d'identité produite par ce dernier que son identité complète est " [I] [M] [W] ", si bien qu'il sera ainsi dénommé dans la suite du jugement.
Il se réfère oralement aux termes de son assignation, par laquelle il demande au juge de condamner la société SIMOES CONSTRUCTION au paiement de la somme de 8.800 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que la société SIMOES CONSTRUCTION est intervenue le 11 juillet 2022 pour réaliser une descente en béton vers un sous-sol à usage de parking, conformément à un devis manuscrit, lequel a été égaré depuis lors. Il se plaint de malfaçons affectant l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de plein droit du constructeur sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.
La société SIMOES CONSTRUCTION, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions, par lesquelles elle demande au juge de débouter Monsieur [I] [M] [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle conteste avoir réalisé les travaux litigieux et souligne la carence probatoire du demandeur, au regard des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [I] [M] [W] affirme avoir confié à la société SIMOES CONSTRUCTION la réalisation de travaux, exécutés le 11 juillet 2022, ce qui est contesté par la défenderesse.
Il appartient dès lors au demandeur de faire la preuve du contrat dont il se prévaut.
Monsieur [I] [M] [W] verse au débat :
-une attestation, établie le 24 juillet 2023, par Monsieur [J] [X], lequel indique avoir " vu l'entreprise SIMOES travaillé chez M. [W] au [Adresse 1] le 11 juillet 2022 ".
-une attestation établie le 28 février 2024, par Monsieur [L] [Y], lequel expose être le " chauffeur livreur du béton d'une toupie de béton ", avoir " effectuer une livraison le 11 juillet 2022 le matin au [Adresse 1] ", précisant que " c'est l'entreprise SIMOES et deux de ses employer qui prossaider de letalage du béton de la descente du garage ".
Dans ses écritures, Monsieur [I] [M] [W] indique que le devis établi par la société SIMOES CONSTRUCTION a été égaré. Il précise à l'audience que cette société a réalisé les travaux de manière non déclarée.
Les deux témoignages susvisés, s'ils peuvent étayer l'existence d'un chantier pour la pose de béton à l'adresse du bien appartenant à Monsieur [I] [M] [W] réalisé plus d'un an auparavant, ils ne sauraient être suffisants pour démontrer l'existence et les contours de la relation contractuelle dont se prévaut le demandeur.
En conséquence, Monsieur [I] [M] [W] sera débouté de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [M] [W], qui succombe à l'instance, aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société SIMOES CONSTRUCTION le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [M] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] [W] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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