Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/115
N° RG 23/06010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGS6
[N] [T]
C/
[S] [W] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HOLZHAUSER
Me PLATEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 11 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02476.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
Madame [S] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003601 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d'un jugement rendu le 19 novembre 2009 par un juge aux affaires familiales qui a condamné M. [N] [T] à verser à Mme [S] [W] une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros pour les besoins de chacun de leurs deux enfants, dont la résidence habituelle était fixée au domicile maternel, la créancière a présenté au mois de septembre 2021 une requête aux fins de saisie des rémunérations de son ancien compagnon pour obtenir paiement de la somme de 8 797,65 euros, correspondant aux soldes de pensions alimentaires impayés des années 2017 à 2020 et des mois de janvier à juin 2021, outre intérêts et frais.
En l'absence de conciliation, la saisie a été ordonnée le 16 mars 2022 pour un montant réduit à la somme de 7 053,24 euros, déduction ayant été faite d'acomptes supplémentaires.
Par assignation du 4 mai 2022, M. [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir ordonner la mainlevée de cette saisie, demande à laquelle Mme [W] s'est opposée.
Par jugement du11 avril 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté M.[T] de l'ensemble de ses prétentions ;
' ordonné la saisie des rémunérations du travail de l'intéressé selon les postes suivants :
- 5 467,45 euros en principal ;
- 526 ,58 au titre des frais ;
- 52 7,84 euros au titre des intérêts arrêtés au 24 mai 2022 ;
' condamné M. [T] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
M. [T] auquel la lettre recommandée de notification du jugement a été retournée au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse', en a relevé appel par déclaration du 27 avril 2023.
Par dernières écritures notifiées le 8 décembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'il est débiteur uniquement de la somme de 871,20 euros au titre de la revalorisation de la pension alimentaire.
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, M. [T] invoque en premier lieu un manque de motivation du jugement entrepris sur les seuls cinq paiements qui ont été retenus par le premier juge sans indication de leurs date et montant.
Il indique par ailleurs que par jugement du 24 août 2023, après une décision avant dire droit datée du 29 juin 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour les besoins des deux enfants, avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2020, en sorte les sommes réclamées par Mme [W] pour les années 2020 et 2021 ne sont pas dues.
Il affirme en outre s'être intégralement acquitté des soldes dus pour les années précédentes mais concède à ce titre la somme de 871,20 euros correspondant au montant de la revalorisation annuelle des pensions alimentaires qu'il n'avait pas appliquée spontanément.
Par écritures notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, Mme [W] lui demande de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En conséquence :
- confirmer la saisie des rémunérations du travail de M. [T] ordonnée par le procès-verbal de non-conciliation du 16 mars 2022 ;
- confirmer que le montant de la créance de Mme [W] due par M. [T] est de 6 521,87 euros arrêtée au 24 mai 2022 et décomposée comme suit :
- 5 467,45 euros en principal ;
- 526,58 euros de frais ;
- 527,84 € au titre des intérêts.
- condamner M. [T] à payer à Mme [W] sa dette due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, soit la somme de 6 521,87 € arrêtée au 24 mai 2022 ;
Y ajoutant ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance distraits au profit de maître Laura Plateau, avocat au barreau de Toulon.
A cet effet l'intimé conteste l'absence alléguée de motivation du jugement sur les paiements réalisés par M. [T] et elle affirme que le dernier décompte actualisé de l'huissier de justice du 24 mai 2022 prend en compte les sommes réglées par le débiteur, indiquées dans son assignation du 04 mai 2022, puis dans ses conclusions d'appel, ainsi que sur le procès-verbal de non-conciliation signé par M. [T].
Elle développe divers moyens sur la portée du jugement avant dire droit rendu le 29 juin 202, pour dire que M. [T] demeure redevable des pensions alimentaires réclamées jusqu'à cette période.
Elle n'a pas répliqué aux dernières écritures de l'appelant notifiées par le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge aux affaires familiales qui a supprimé rétroactivement à compter du mois de janvier 2020 la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
La demande de renvoi présentée par Mme [W] dans l'attente de l'issue de l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 24 août 2023, n'a pas été admise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera en premier lieu observé, à l'instar de l'intimée, que le procès-verbal de non conciliation dressé le 16 mars 2023 et signé des parties, du juge et du greffier mentionne que le débiteur n'a soulevé aucune contestation et M. [T] qui soutient le contraire n'a engagé aucune procédure en inscription de faux à l'égard de cet acte ;
Par ailleurs c'est en vain qu'il reproche au premier juge l'absence de motivation sur les dates et montants des cinq versements retenus alors que ces précisions figurent à son assignation et au décompte de l'huissier de justice auquel se réfère le jugement critiqué ;
Il s'agit des règlements effectués tardivement par M. [T] :
- le 27 juillet 2017 d'un montant de 300 euros ;
- le 19 octobre 2017 d'un montant de 300 euros ;
- les 16 et 18 juillet 2018 d'un montant chacun de 300 euros
- le 17 décembre 2018 d'un montant de 600 euros
A ce total de 1800 euros, s'ajoutent les deux versements de 496,20 euros chacun effectués au mois de juillet et août 2021 et celui de 518,99 euros en date du 11 mai 2022, dans le cadre d'une procédure de paiement direct mise en oeuvre par Mme [W] ( cf : décompte de l'huissier de justice du 24 mai 2022) :
Par ailleurs il est constant que par l'effet du jugement rendu le 24 août 2023 exécutoire de droit à titre provisoire, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs a été supprimée avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2020, en raison du transfert de la résidence des enfants au domicile de M. [T] depuis cette date ;
Doivent en conséquence être déduites les pensions alimentaires réclamées depuis cette date soit les sommes de 3 972,72 euros (année 2020) et 1 984,62 euros (janvier à juin 2021) et les intérêts ayant couru sur ces montants, soit au vu du décompte de l'huissier établi le 21 décembre 2021 la somme de 150,52 euros ;
Or les versements opérés spontanément par M. [T] ou sur paiement direct pour un montant total de 3311,39 euros couvrent les pensions alimentaires déjà indexées réclamées par Mme [W] pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un total de 2521,20 euros (1144,44 + 884,28 + 492,48 euros) de sorte qu'il n'y a pas lieu à faire jouer l'indexation que monsieur [T] concède dans ses écritures, ainsi que les intérêts effectivement dus sur ces sommes, soit 265,41 euros (415,93 - 150,52) et les frais d'exécution mentionnés au procès-verbal de non conciliation à hauteur de la somme de 526,44 euros ;
D'ou il suit, au vu de l'évolution du litige, la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [T], et la réformation du jugement dans son intégralité ;
Mme [W] partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Il n'est pas contraire à l'équité au regard de la situation économique respective des parties et du contexte familial du litige, que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [N] [T] au profit de Mme [S] [W] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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