Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08413 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/02307
APPELANT
Monsieur [X] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEE
SAS AECNEP AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE DU NORD EST PA RISIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [N] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er février 1996 à temps partiel pour 16 heures par semaine, en qualité d'assistant niveau 5, coefficient 150, par M. [X] [N], expert comptable.
Par avenant du 5 février 2001, la durée de travail a été portée à 35 heures par mois.
Par avenant du 29 avril 2013, le salarié était élevé au niveau d'assistant principal, niveau 4, coefficient 280.
Par avenant du 1er mai 2013, la durée de travail, qui était alors à temps plein, a été réduite à 75,84 heures par mois.
Le contrat de M. [N] a été repris à compter du 1er juillet 2013 par la société par action simplifiée Audit Expertise Comptable du Nord Est Parisien désignée sous le sigle SAS AECNEP à la suite du rachat du cabinet par cette dernière.
La société comptait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture.
Par lettre du 7 août 2014, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juillet, en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par lettre du 1er août 2014, dans les termes suivants :
' Vous avez été engagé à compter du 1er février 1996 par le cabinet d'Expert-comptable [X] [N], en qualité d'Assistant de Cabinet à temps partiel.
En juillet 2013, la société AD Expert rachetait les titres de la société AEC-NEP, qui, elle-même, rachetait l'activité libérale du Cabinet [N].
C'est dans ces circonstances que votre contrat de travail était repris dès le 1er juillet 2013 par la société AEC-NEP.
A cette occasion, afin de clarifier les relations contractuelles mais également dans l'optique d'uniformiser l'ensemble des contrats des salariés de cette entité, nous vous avons proposé un nouveau contrat de travail en qualité d'Assistant principal.
A ce titre, vos missions consistaient notamment, sur les clients dont vous aviez la charge, à :
- Faire de la saisie de comptabilité ;
- Etablir les déclarations fiscales et notamment TVA ;
- Etablir les paies et déclarations sociales ;
- Etablir les comptes annuels et liasses fiscales.
Dès le début de notre collaboration, vous avez adopté une posture de défiance à l'égard du repreneur que nous étions.
En effet, après que vous ayez émis vos observations à 2 reprises sur les projets amendés que nous vous remettions, il s'est finalement révélé que vous refusiez de signer tout nouveau contrat de travail, de sorte que, le 6 avril 2014, nous avons été contraints de vous notifier la reprise pure et simple de votre contrat sur l'entité AEC-NEP dans les conditions en vigueur chez le cédant au moment du transfert et ce, conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du code du travail.
De surcroît, vous n'êtes pas sans connaître les contraintes de notre métier, liées principalement aux dates de dépôt des liasses fiscales que nous impose l'administration.
Ainsi, pour toutes les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre de l'année 2013, les dates limites d'envoi des liasses fiscales étaient fixées au plus tard au 15 mai 2014, reportées en toute dernière minute et par mesure de tolérance au 20 mai 2014.
Or, à fin avril 2014, nous avons été contraints de constater que vous n'aviez présenté à la validation qu'un seul (une SCI) des 7 bilans dont vous aviez la charge, ce qui est un nombre tout à fait raisonnable dans le cadre d'un mi-temps.
Vos bilans devant être soumis aux experts comptables pour vérification approfondie et analyse des chiffres, vous faisiez, à l'évidence, preuve d'un réel manque d'anticipation.
Nous vous rappelions donc, par le biais d'un avertissement en date du 25 avril 2014, que les délais d'établissement des bilans arrivaient bientôt à leur terme.
Malheureusement, aux dates limites fixées par l'administration, vous ne remettiez que 3 bilans, accompagnés, de surcroît, de dossiers annuels non conformes et de soldes de comptes non justifiés ; cette présentation tardive étant préjudiciable au client et au fonctionnement du cabinet.
C'est dans ces circonstances que nous vous adressions, le 28 mai suivant, un second avertissement au terme duquel nous vous demandions expressément de tenir à jour la comptabilité du client [T] en rattrapant le retard de saisie de 2014 ainsi que de sortir le bilan de la société QHUIT pour le 6 juin 2014, dernier délai.
Force est de constater que vous avez poursuivi dans vos abstentions fautives.
En effet, concernant le bilan de la société QHUIT, vous nous avez informés par courrier recommandé en date du 5 juin que vous ne seriez pas en mesure de sortir le bilan «du fait du client lui-même qui n'a pas été en mesure de produire de nombreux éléments indispensables à l'arrêté de son bilan».
Nous ne saurions accepter votre tentative de justification dans la mesure où il vous appartenait d'anticiper les délais de réponses nécessaires au client de sorte que ce dernier, sollicité quelques semaines à peine avant la date limite de dépôt de la déclaration, n'a pu répondre à l'urgence que vous lui imposiez.
Le retard pris par le client sur la remise des pièces liées au bilan 2013 ne peut, en réalité, lui être uniquement imputable.
Quant au client [T], ce dernier n'avait pas manqué de nous faire part de son plus vif mécontentement quant à l'établissement tardif de son bilan et au manque de tenue de sa comptabilité en 2013.
Il nous a donc clairement informés qu'il attendait, pour 2014, que sa comptabilité soit à jour au fur et à mesure des mois.
C'est la raison pour laquelle nous vous avions demandé de faire en sorte qu'à fin juin 2014, sa comptabilité soit à jour à fin mai 2014.
Force est de constater que début juillet, vous êtes certes à jour sur les journaux d'achat et de banque mais que, concernant le journal des ventes, qui correspond au poste le plus important de ce client, aucune écriture n'a été saisie depuis la clôture du dernier bilan au 31/12/2013.
Une fois encore, il est manifeste que nos engagements vis-à-vis de ce client ne seront pas tenus.
Les manquements à vos obligations professionnelles nous mettent dans une position extrêmement délicate pour arguer de la qualité de nos prestations et justifier le maintien de la confiance que nous ont jusqu'alors témoignée nos clients.
Par ailleurs, et à l'examen des autres dossiers dont vous avez la charge à savoir Ballivet, Compagnie des Arts, Monsieur Lains, Entreprise Générale Lains, Maillard, Stepsis, Qhuit, Coulon, nous n'avons constaté aucune écriture comptable depuis la clôture de leurs exercices respectifs, de sorte qu'un retard colossal est déjà pris pour l'établissement des bilans 2014 et que nous nous interrogeons légitimement sur la teneur de vos heures de travail.
En conséquence, vos abstentions fautives, malgré nos demandes réitérées, votre mauvaise volonté délibérée caractérisent des manquements à vos obligations professionnelles et perturbent le fonctionnement de l'entreprise à laquelle vous appartenez en mettant en péril notre relation avec la clientèle.
Nous sommes donc conduits à prononcer votre licenciement pour fautes.»
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 28 mai 2015, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au versement des sommes suivantes :
- 1.404 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 8.424 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.424 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
- 202 euros de congés payés afférents ;
- 1.287 euros de prime 13 ème mois au titre de l'année 2014.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le demandeur a été débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 8 août 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS AEC NEP à verser les sommes suivantes :
- 2.424 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 202 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 1.287 euros de prime de treizième mois sur la dernière année de présence dans l'entreprise, calculée pro rata temporis ;
-16.848 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- avec intérêt au taux légal et anatocisme ;
- et mise des dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir à la charge de la société.
Par conclusions remises via le réseau le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, la SAS AECNEP demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des prétentions adverses. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
MOTIFS :
1 : Sur les heures complémentaires et la prime de treizième mois
1.1 : Sur les heures complémentaires
M. [X] [N] demande un rappel de salaire pour heures complémentaires, à hauteur de la somme 2.424 euros, outre la somme de 202 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Il se fonde sur un décompte de temps et les explique par le surcroît de travail causé par les périodes de bilans comptables.
La SAS AECNEP objecte qu'elle n'a jamais autorisé la réalisation d'heures complémentaires, qu'elles n'étaient pas nécessaires étant donné que l'intéressé travaillait peu, que le tableau invoqué par le salarié est inopérant comme établi par l'intéressé lui-même et en ce qu'il fait référence pour justifier de l'activité qui a requis ces heures les notions absconses de 'Info' et 'Divers', sans pour autant indiquer quelles étaient ses heures habituelles de travail qu'il organisait en réalité comme il l'entendait.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif,
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail accomplies, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [X] [N] produit les fiches de temps qu'il avait remplies à l'intention de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et qui indiquent des heures complémentaires pour chaque jour, en qualifiant certaines d'entre elles sous le vocable 'Info' ou 'Divers'. Les attestations établies par Mme [J] [F] expliquent que 'info' correspond au temps passé en maintenance du matériel et paramétrage des logiciels et que 'Divers' correspond à l'accueil et à l'actualisation.
Cependant, ce mécanisme d'autodéclarations à caractère vague, puisqu'elles se bornent à donner au jour le jour le nombre d'heures effectuées par l'intéressé pour chacun des dossiers qui lui étaient confiés, ne saurait se substituer à l'exigence pour le salarié de donner des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies c'est-à-dire notamment par la précision des heures de début et de fin de travail. Les documents en l'espèce invoqués par le salarié ne permettent pas à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La seule réception par l'employeur de ces heures de déclaration de temps sans paiement d'heures complémentaires ne saurait s'analyser comme une reconnaissance du temps revendiqué.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
1.2 : Sur le treizième mois
M. [X] [N] sollicite le paiement du treizième mois au pro rata du temps passé dans l'entreprise au cours de l'année 2014 avant la rupture, au motif que c'est la pratique de l'entreprise, quand un salarié part en cours d'année.
La SAS AECNEP répond que sauf convention expresse ou usage qui n'est pas démontré en l'espèce, le treizième mois n'est pas dû en cas de départ en cours d'année.
Sur ce
Aux termes de l'avenant du 1er mai 2013 la rémunération de M. [X] [N] comprend 'un treizième mois payé à l'issue de la période fiscale et dont le versement s'effectue en fractions égales sur les salaires d'avril et mai'.
En l'absence de clause contractuelle, de convention ou d'usage assurant la paiement de la prime de treizième mois au prorata du temps passé dans l'entreprise, le salarié n'y a pas droit.
Une pratique d'entreprise a la valeur contraignante d'un usage dans la mesure où elle est constante, générale et fixe.
S'il incombe au salarié qui invoque l'usage d'en prouver la constance et la fixité, il appartient à l'employeur qui la conteste de démontrer l'absence de généralité.
M. [X] [N] ne prouve ni la fixité, ni la constance de la pratique qu'il allègue.
Par suite, la demande de M. [X] [N], qui n'invoque par ailleurs aucune convention, ni clause contractuelle sera rejetée.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur le bien fondé du licenciement
M. [X] [N] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et conteste les griefs qu'énumère la lettre de licenciement. Ainsi, il dit : qu'il était en droit de refuser les modifications du contrat de travail qui lui ont été proposées par la SAS AECNEP lorsqu'elle a repris le cabinet ; que l'employeur viole la règle 'non bis in idem' en ce qu'il entend sanctionner par un licenciement disciplinaire des faits déjà sanctionnés par les avertissements ; que le retard pris dans la gestion du client [T] tenait au retard mis par celui-ci pour fournir les informations requises ; qu'il en est allé de même s'agissant de la société Qhuit, dont les échanges avec le salarié auraient au surplus été ralentis par les vérifications fiscales dont a fait l'objet le client ; que les pièces adverses ne sont pas pertinentes ou sont contradictoires ; que la SAS AECNEP se garde de comparer la situation du salarié avec celles de ses collègues ; que la société n'a pas tenu compte de ce qu'il était travailleur handicapé ; qu'il a été mis en retard dans son travail par deux arrêts maladie ; et qu'il était médicalement contraint de ne travailler que 17 heures 30 par semaine alors qu'il était chargé de 14 dossiers clients.
La SAS AECNEP objecte : que les deux avertissements infligés pour des retards dans le traitement des dossiers constituaient des mises en garde dont le salarié n'a pas tenu compte ; qu'il avait un nombre de dossiers restreints à sa charge et n'avait que six bilans à réaliser en mai 2014 ; qu'il travaillait insuffisamment, tardait à passer les écritures comptables et manquait de rigueur ; qu'aucun dossier ne lui a été affecté en supplément après la reprise du cabinet comptable ; qu'il n'anticipait pas les manques diligences des clients ; que les attestations produites par M. [X] [N] sont suspectes.
Sur ce
La SAS AECNEP a infligé deux avertissements à M. [X] [N]. Le premier du 25 avril 2014 lui reprochait de n'avoir présenté à la validation de l'expert comptable aucun des six bilans dont l'exercice clôt le 31 décembre 2013. Le second avertissement du 28 mai 2014 lui reprochait de n'avoir transmis que 3 bilans sur les 7 dont il était chargé, alors même que les dossiers accompagnant ceux qui ont été remis n'étaient pas conformes et que le dossier [T] n'a été remis que le 15 mai 2014 avec un mois et demi de retard.
La lettre de licenciement ne porte pas atteinte au principe 'non bis in idem', puisqu'elle fait grief à M. [X] [N] en premier lieu d'avoir manifesté à l'égard de la société une attitude de défiance notamment en refusant de signer des avenants, qu'elle estime n'avoir eu d'autre but que d'harmoniser la situation des salariés avec l'acquéreur du cabinet par acte du 1er juillet 2013, en deuxième lieu de n'avoir toujours pas établi le bilan du client Qhuit, en troisième lieu de n'être toujours pas à jour sur les journaux de vente de [T] et en dernier lieu de n'avoir enregistré aucune écriture comptable sur 8 clients depuis la clôture de leur exercice.
M. [X] [N] admet maintenant que le refus de signer des avenants à la suite du transfert du contrat de travail ne constitue pas un grief. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point. En tout état de cause, il ne peut être reproché à un salarié de s'abstenir le droit qui est le sien de refuser une modification de son contrat de travail, dès lors qu'aucun abus n'apparaît.
La lettre de licenciement se fonde sur l'abstention fautive et la mauvaise volonté délibérée du salarié et donc revêt un caractère disciplinaire à l'exclusion de l'insuffisance professionnelle.
Le contrat de travail de M. [X] [N] stipulait un mi-temps de 75,84 heures par mois.
Si la société fait état dans sa lettre de licenciement de neuf sociétés dont M. [X] [N] était chargé et dont elle attendait les bilans en mai 2014, une attestation montre que ce salarié avait aussi dans son portefeuille le client TGI. L'intéressé donne aussi les noms de quatre autres clients dont il avait la charge. Il était donc responsable de 14 clients. Ainsi il ne peut être retenu que, comme le soutient l'employeur, M. [X] [N], qui était à mi-temps, avait moins de travail que ses collègues et notamment que son successeur à plein temps, qui fait état dans son attestation de 29 dossiers pour 35 heures par semaine.
Deux pièces produites par le salarié, à savoir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et l'attestation de paiement des indemnités journalières, révèlent que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014, qu'il a été en congés maladie du 7 janvier 2013 au 28 avril 2013 et du 18 décembre 2013 au 6 janvier 2014.
Il produit trois attestations si l'on exclut celle de M. [P] qui ne peut être considéré avec sérieux, compte tenu des témoignages en sens contraire qu'il rédige selon qu'il est sollicité par l'employeur ou par le salarié. Les témoignages retenus rapportent que l'intéressé a donné pleine satisfaction au client Trembley Gestion Immobilière, à la SARL Stepsis pour lequel il a travaillé jusqu'à septembre 2014, que le client Qhuit l'a mis en difficulté en lui transmettant des documents comptables en retard et que le dossier du client Leins était habituellement en retard en raison du manque de collaboration de celui-ci.
Certes, il n'apparaît pas que le salarié ait anticipé la nécessité pour les clients de produire les documents en temps, ni ne se soit organisé pour les relancer.
En contrepoint de ces attestations, l'employeur en produit d'autres dont deux laconiques rapportent que le salarié était souvent en retard, voire ne venait pas travailler. Mais cette appréciation ne prenait pas nécessairement en compte le temps partiel qu'effectuait M. [X] [N] ou la liberté dont il jouissant dans l'organisation de son temps, ainsi que le relève l'employeur lui-même. Un autre témoin rapporte aussi sans précision que pendant un mois il a pu constater que l'intéressé faisait beaucoup d'erreurs, sans plus d'explication.
La salariée qui a remplacé M. [X] [N] après son licenciement, mais qui était à plein temps, et était chargée de 29 dossiers, indique qu'elle a du remettre en ordre les dossiers clients de M. [X] [N] et qu'elle a pu rattraper le retard de celui-ci en terminant le bilan du client Qhuit pour l'année 2013, comme de la société [T] et de la société Lains. Néanmoins, cette attestation à regarder avec circonspection étant donné qu'elle émane d'un salarié dépendant économiquement de l'employeur, est imprécise sur les circonstances dans lesquelles elle a rattrapé le retard en cause.
Le brouillard comptable produit partiellement ne permet pas de mesurer la signification du nombre de lignes non remplies imputée à M. [X] [N].
L'ensemble de ces observations ne permet pas d'admettre l'existence d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire, de sorte que le licenciement relève en réalité de l'insuffisance professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié.
2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture
2.2.1 : Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
M. [X] [N] sollicite l'allocation de la somme de 16.848 euros de dommages-intérêts en réparation du licenciement abusif, en faisant valoir qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi, qu'il a une ancienneté de 18 ans et qu'il a le statut de travailleur handicapé.
La SAS AECNEP répond que l'offre d'emploi est importante dans le secteur où exerce M. [X] [N] et que celui-ci en dehors de son inscription à Pôle Emploi ne justifie pas de sa situation, ni de recherches d'emplois.
Sur ce
Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement litigieux, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du même code, selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le salarié produit, pour tout justificatif de son absence d'emploi et de ses recherches pour en trouver un, une notification de Pôle Emploi mentionnant qu'il a été inscrit auprès de cet organisme le 31 août 2015 et qu'il l'était toujours au 21 avril 2020.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer une somme de 8.500 euros d'indemnité pour licenciement abusif.
2.2.2 : Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [X] [N] demande réparation par l'allocation de la somme de 50.000 euros en réparation des circonstances vexatoires de la rupture. Il expose qu'à la suite de son congé annuel le 2 septembre 2014 qui a suivi la notification de son licenciement par lettre du 1er août 2014, il a trouvé la serrure du cabinet changée, il a dû solliciter l'aide d'un collègue pour pénétrer dans les lieux où il avait travaillé 18 ans, il a dû repartir après avoir récupéré ses effets personnels sans saluer ses collègues, ni adresser un message de départ à ses clients du fait de la dispense de préavis. Il prétend que ceci s'est répercuté sur son état de santé.
La SAS AECNEP oppose qu'il n'est pas prouvé l'existence de circonstances de la rupture, ni de préjudice qui permettent de faire droit à la demande du salarié.
Sur ce
Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant à son seul caractère abusif, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les sommes allouées à ce titre.
Les pièces produites ne permettent de caractériser aucune des circonstances alléguées de la rupture, de sorte que M. [X] [N] sera débouté de sa demande.
3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [X] [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, tandis que la demande de la société de ce chef sera rejetée.
La SAS AECNEP sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rejeter les demandes au titre des frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens.
Les sommes allouées qui sont toutes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SAS AECNEP à payer à M. [X] [N] la somme de 8.500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS AECNEP aux dépens de première instance qui ne comprennent pas les frais d'exécution ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS AECNEP à payer à M. [X] [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts courus pour une année entière produiront eux même intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SAS AECNEP aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais d'exécution.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT