Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 23
RG 19/12249
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVSB
[Z] [B]
C/
SARL PROVENCE GESTION
Copie exécutoire délivrée le 09 Février 2024 à :
- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Charles TROLLIET-
MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00455.
APPELANT
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL PROVENCE GESTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Provence Gestion ayant pour activité le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements informatiques périphériques et de logiciels de gestion, occupe moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539).
Cette société a embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 juin 2016, M. [Z] [B], en qualité d'administrateur système et réseaux, avec une rémunération brute mensuelle de 2 538,46 euros sur 13 mois, pour 151,67h par mois.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 25 septembre 2017 pour le 13 octobre suivant, le salarié a été mis à pied par lettre remise en mains propres le 29 septembre 2017, puis licencié pour faute grave le 27 octobre 2017.
M.[B] a saisi le 6 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille notamment en contestation de ce licenciement.
Le bureau de conciliation et d'orientation a, selon décision du 26 juin 2018,ordonné le paiement par la société à M.[B] de la somme de 5 076,92 euros outre l'incidence de congés payés, représentant la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Selon jugement au fond du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M.[B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2020, M.[B] demande à la cour de :
«Confirmer, en tant que de besoin, les condamnations provisionnelles ordonnées par le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de Marseille,
Dire que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, voire irrégulier, à titre subsidiaire,
Condamner, en conséquence, la société intiméc au paiement des sommes suivantes :
- 2 928,57 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 292,85 € au titre des congés payés afférents,
- 7 615,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 761,53 € au titre des congés payés afférents,
- 1 004,81 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal.
- 2 538,46 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, à titre subsidiaire,
- 5 076,92 € à titre d'indemnité afférente à la clause de clause de non-concurrence,
- 507,69 € au titre des congéspayés afférents,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2019, la société demande à la cour de :
«CONSTATER que Monsieur [B] a fait le choix de ne pas se présenter à l'entretien préalable ;
CONSTATER que Monsieur [B] ne justifie d'aucun préjudice quant à l'absence de mention de l'adresse de la mairie de son domicile pour consulter la liste des conseillers du salarié alors qu'il a fait le choix de ne pas se présenter à l'entretien préalable ;
CONSTATER que l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de Monsieur [B] est fondé et parfaitement justifié ;
CONSTATER que Monsieur [B] a fait montre d'une insubordination caractérisée ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Marseille le 4 juillet 2019 ;
DIRE et JUGER la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Monsieur [B] régulière et fondée sur une faute grave et encore sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens et notamment les frais de citation.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail
Au soutien de l'illégitimité de son licenciement, M.[B] fait état à titre liminaire, de conditions de travail déplorables (absence de visite médicale d'embauche, bureau régulièrement changé de place, suppression de fonctions).
Il invoque l'absence d'ordre de mission remis, le mauvais état du véhicule de service, considérant que la prétendue insubordination qui lui est imputée résulte de ce contexte, relevant en outre que la société connaissait des difficultés économiques.
C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes, reproduisant in extenso la lettre de licenciement, a dit ce dernier fondé, au regard des pièces présentées, démontrant que :
- le déplacement sur site faisait partie des tâches visées de la fiche de poste (pièce 2 société) paraphée par le salarié, sans que la nécessité de la remise d'un ordre de mission soit démontrée, étant précisé que M.[B] avait été destinataire d'un mail lui demandant expressément d'effectuer lesdites missions, et que les documents visés en pièce 15 du salarié s'apparentent davantage à des instructions précises qu'à des ordres de mission,
- c'est en vain que le salarié invoque le fait qu'il n'aurait pas été couvert en cas d'accident, alors qu'en effectuant une mission aux horaires de travail et avec le véhicule de l'entreprise, tout accident aurait nécessairement été qualifié d'accident du travail en application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- s'agissant de l'état du véhicule, la pièce 11 du salarié est une photographie de cadrans d'un tableau de bord sans que l'on sache s'il s'agissait du véhicule concerné ; il résulte du contrôle technique réalisé le 16 octobre 2017 que trois défauts (feu de croisement, feu indicateur de direction et peneumatiques avant) nécessitaient une contre-visite qui a été effectuée en décembre 2017, et s'ils sont qualifiés de «défaillances majeures» par la lettre S, c'est pour les différencier de la lettre R portant sur des «défaillances critiques», soit plus graves ; le kilométrage du véhicule de service était important, mais les trois défauts mentionnés ne permettaient pas de dire le véhicule dangereux.
La matérialité des faits est établie et a eu un impact sur la clientèle qui s'est plainte de l'absence d'intervention prévue.
La faute avérée et réitérée, qualifiée à juste titre d'insubordination, constituait une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du salarié, étant précisé d'une part que M.[B] n'apporte aucun élément de nature à démontrer une dégradation de sa situation de travail et que la société justifie par sa pièce comptable 14 de l'absence de difficultés économiques apparentes.
Sur l'irrégularité du licenciement
Au visa des articles L.1232-4 & D.1232-5 du code du travail, le salarié invoque l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de la possibilité de consulter la liste des conseillers du salarié à la mairie de son domicile.
Il ajoute que son préjudice est d'autant plus justifié qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable.
L'alinéa 3 de l'article L.1232-4 du code du travail prévoit que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
La lettre adressée le 25 septembre 2017 ne mentionne que l'adresse de la DIRECCTE à [Localité 3] 8ème arrondissement, le salarié ayant son domicile dans le 11ème arrondissement.
Si l'omission existe, la cour constate qu'elle ne pouvait empêcher M.[B] de se rendre à la convocation et qu'il ne justifie d'aucun préjudice, celui-ci n'étant pas automatique.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la clause de non concurrence
L'employeur apporte la preuve par sa pièce 18 avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge à ce titre, de sorte que la demande de condamnation du salarié doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
L'appelant qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme en tant que de besoin, l'ordonnance du bureau de conciliation du 26 juin 2018, mais Constate que la société Provence Gestion s'est acquittée des sommes mises à sa charge, au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[Z] [B] à payer à la société Provence Gestion la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT