Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 47, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD56G
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mai 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/336185
Vu le recours formé par :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam CARDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 25 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 3 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [C],
- constaté qu'un paiement de 3 750 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [C] devra verser à Madame [I] la somme de 250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et modifiées à l'audience, aux termes desquelles Madame [I] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à zéro euro,
- de condamner Maître [C] à lui rembourser la somme qu'elle a versée à hauteur de 3 750 euros HT, soit 4 500 euros TTC,
- de condamner Maître [C] à 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fraudes, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [C] qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 4 500 euros TTC,
- de constater que Madame [I] a réglé la totalité de cette somme,
- de condamner Madame [I] à 1 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 26 novembre 2019, Madame [I] a saisi Maître [C] après avoir été victime d'une violente agression.
Le 12 mars 2020, Madame [I] a saisi Maître [C] aux fins de la représenter à l'audience du 28 avril 2020 devant le tribunal correctionnel de Nanterre.
Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires maisMadame [I] a répondu par courrier électronique du 10 décembre 2019 à Maître [C] qu'elle était 'd'accord pour la somme de 4 000 euros TTC' au titre de la première procédure et il était convenu qu'elle règle un forfait de 1 500 euros TTC pour la seconde procédure.
La facture de la première procédure datée du 12 décembre 2019 émise pour 4 000 euros TTC précise que le forfait complet correspond à 50 heures pour l'analyse du dossier, l'information, l'assistance, la procédure, la rédaction d'une plainte, à 20 heures pour les correspondances et appels téléphoniques, et à 20 heures pour les déplacements au commissariat et au tribunal judiciaire de Nanterre.
Ainsi, les parties étaient convenues d'un forfait de 4 000 euros TTC pour 90 heures de travail.
La facture de la seconde procédure datée du 18 janvier 2021 émise pour 500 euros TTC précise que le forfait complet correspond à 20 heures pour l'analyse du dossier, l'information, l'assistance, la procédure, l'audience, à 10 heures pour les correspondances et appels téléphoniques, et à 10 heures pour les déplacements au commissariat et au tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 5 juin 2020, Madame [I] a dessaisi Maître [C], estimant que la procédure tardait à avancer, même si l'épidémie de Covid 19 pouvait être à l'origine de beaucoup de ralentissements.
Ce dessaisissement a entraîné la caducité de la convention et conduit le juge de l'honoraire à apprécier les diligences accomplies par l'avocat et le temps qui y a été consacré.
En effet, en l'absence de convention applicable, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il résulte des pièces produites que les diligences accomplies et justifiées par l'avocat au titre de la première procédure ont consisté en la rédaction d'une plainte au procureur de la République le 10 décembre 2019 pour tentative d'assassinat, en de nombreux courriers à toutes les personnalités de Courbevoie, Madame [I] étant à l'époque conseillère municipale, en des courriers aux journaux, en des déplacements au domicile de sa cliente et au tribunal judiciaire de Nanterre, en l'échange de nombreux mails avec Madame [I].
Ces diligences et les écrits ne démontrent pas que l'affaire était complexe et il s'ensuit qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse peu important.
Il convient de dire, au vu de toutes les pièces communiquées par Maître [C], que les diligences accomplies par ce dernier ont pu légitimement prendre 15 heures, faute de production d'une fiche de diligences détaillées.
Il ya lieu de fixer le taux horaire raisonnablement en fonction des circonstances de l'espèce, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à 200 euros HT.
Il s'ensuit que les honoraires de la première procédure sont fixés à 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC.
S'agissant de la seconde procédure, Maître [C] expose avoir travaillé 40 heures et ne réclamer que 500 euros TTC, qui ont d'ailleurs été réglés.
Mais en avril 2020, la France était confinée à la suite de l'épidémie de Covid 19 et Maître [C] ne peut raisonnablement soutenir qu'il s'est rendu à l'audience du 28 avril et qu'il a passé en vain 7 heures au sein du tribunal, alors même qu'il reconnaît dans ses écritures que par mail du 17 mars 2020, il était informé que l'affaire ne serait pas retenue à l'audience.
Maître [C] ne justifie pas avoir eu une réunion de travail avec un magistrat, ce même jour, pendant que le confinement était en vigueur et ne démontre pas que l'affaire entrait dans le cadre des audiences urgentes qui seules étaient tenues en application des décrets de mars 2020.
Maître [C] indique avoir ensuite adressé deux mails à sa cliente lui proposant de délivrer une citation directe.
Ainsi, aucune diligence utile n'ayant été accomplie pour la seconde procédure, la somme de 100 euros TTC est raisonnablement due par Madame [I] au titre des échanges de courriers.
En définitive, Madame [I] est tenue de régler la somme de 3 700 euros TTC.
Les parties s'accordent à l'audience pour reconnaître que Madame [I] a réglé à Maître [C] la somme totale de 4 500 euros TTC.
En conséquence, Maître [C] lui remboursera la somme de 800 euros TTC.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de statuer sur les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral ou pour fraude et menaces, qui ne sont par ailleurs pas justifiées.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à Maître [C] à la somme totale de 3 700 euros TTC,
Constate que la somme de 4 500 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [C] doit payer à Madame [I] la somme de 800 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [C] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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