Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBI
N° de Minute : 2085
Ordonnance du dimanche 20 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [N]
né le 02 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N] de nationalité Algérienne né le 2 Septembre 1995 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 2 mars 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 2 mars 2022 à 15 heures 20.
Par arrêté du 16 novembre 2022, notifié à l'intéressé le même jour à 8 heures 40, M. le Préfet du Nord a décidé le placement en rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée de 48 heures.
Par requête du l7 novembre 2022 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 14 heures 15, M. le Préfet du Nord invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Par ordonnance du 19 novembre 2022 notifiée à M. [I] [N] le même jour à 13 heures 12, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée de 28 jours supplémentaires à compter du 16 décembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 19 novembre 2022 à 14 heures 43, M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête, M. [I] [N] indique que le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant l'Angola comme pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français d'un an assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen lui ont été notifiés par la préfecture et il a contesté ces décisions devant le tribunal administratif.
Il soutient que la décision placement en rétention de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi. En conséquence, l'irrégularité de cet acte doit être constatée et il doit être mis fin à sa rétention car elle comporte des formules stéréotypées qui ne satisfont pas à l'obligation de motivation prévue par la loi.
Il affirme que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle. En effet, il bénéficie d'une adresse stable chez son frère au [Adresse 1]. En conséquence, s'il est vrai qu'il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité à ce jour, son absence ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence. L'irrégularité de l'arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à ma rétention.
Enfin, il soutient que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce. L'administration ne justifiant pas de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces y afférentes La prolongation de sa rétention ne pouvait donc pas être accordée et l'ordonnance contestée devra être infirmée.
A l'audience,
-M. [I] [N] comparaît assisté de Maître [B], avocat au barreau de Douai. Il déclare avoir eu peur à la réception de l'OQTF et avoir mal réagi en ne faisant aucun recours.
-Maître [B], entendue en ses observations, indique que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est plus soutenu. Pour le surplus, elle développe à l'oral les moyens contenus dans la requête d'appel.
-le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
M. [N] prend la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la régularité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative
M. [N] affirme que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle. En effet, il bénéficie d'une adresse stable chez son frère au [Adresse 1]. En conséquence, s'il est vrai qu'il n'est pas titulaire en possession d'un document de voyage en cours de validité à ce jour, son absence ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence. L'irrégularité de l'arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à ma rétention.
En l'espèce, lors de son audition de retenue administrative, M. [N] a déclaré aux services de police qu'il était 'sans domicile fixe' ; qu'il est venu en France 'pour faire sa vie' ; qu'il est arrivé sur le territoire français via l'Espagne en 2021. Il a indiqué être en possession d'aucun titre de séjour ou pièces d'identité, son passeport étant en outre resté en Algérie. Il a ajouté ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne pas vouloir être reconduit vers un pays de l'espace européen pour le cas où sa présence y serait détectée. Ce n'est que dans la suite de la procédure que M. [N] a déclaré être hébergé par son frère et a décliné l'adresse de ce dernier à [Localité 3] qui l'héberge, adresse où il serait connu.
Ainsi, c'est sans encourir de grief que l'arrêté critiqué qui a pris en compte les éléments recueillis auprès de M. [N] a retenu que l'intéressé ne disposait d'aucune garantie de représentation et ne justifiait pas de pièce d'identité ou d'un passeport en cours de validité ; qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que le placement en rétention était l'unique moyen de faire exécuter la mesure d'éloignement.
Eu égard à ces éléments, il conviendra d'écarter ce moyen de nullité de la décision de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
M. [N] soutient que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce. L'administration ne justifiant pas de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. La prolongation de sa rétention ne pouvait donc pas être accordée et l'ordonnance contestée devra être infirmée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [N] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2022. Une demande de laissez-passer consulaire a été régularisée auprès des autorités consulaires algérienne dès le 16 novembre 2022 et une demande de Routing a été faite le même jour pour un vol à destination de l'Algérie à compter du même jour.
Eu égard à ces éléments, force est de relever que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pour l'exécution à bref délai de la mesure d'éloignement. Elle est en attente de la réponse de l'autorité consulaire algérienne.
Par ailleurs, en l'absence de tout domicile ou hébergement stable, il doit être considéré que M. [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes sur le territoire français, de sorte que la mesure de rétention administrative doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [I] [N] ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI,
Conseillère
N° RG 22/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2085 DU 20 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 novembre 2022 :
- M. [I] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [N] le dimanche 20 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 20 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 20 novembre 2022
N° RG 22/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBI
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