Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 24 Novembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 27 Octobre 2022 par Mme Laurence de SURIREY, Président de chambre délégué par ordonnance du délégué de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 25 octobre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00103 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSZ du rôle général.
ENTRE :
Madame [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BELLANGER - BACQUET, Huissier de Justice, en date du 9 Septembre 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BEAUVAIS le 07 Juillet 2022.
Comparante, assistée, concluant et plaidant par Maître de LIMERVILLE, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Madame [R] [V] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [N], beau-fils.
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant par Maître LE ROY, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître GUERARD, avocat au barreau de Beauvais.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître de LIMERVILLE, conseil de Mme [A],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître GUERARD, conseil de Mme [S].
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant acte authentique des 5 et 11 février 1999, M. [B] [G] et Mme [P] veuve [C] ont donné à bail rural à long terme à Mme [A] diverses parcelles.
Ce bail a été conclu pour 18 années commençant à courir rétroactivement le 11 novembre 1998 pour expirer le 10 novembre 2016.
A la suite du décès de Mme [C] et de M. [G], les parcelles des communes de [L] et [U] ont fait l'objet d'une attribution en pleine propriété au profit de Mme [V] épouse [S] aux termes d'un acte de partage reçu le 17 novembre 2015 par le notaire.
Suivant jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a :
- annulé le congé délivré le 7 mai 2015 par Mme [S] à Mme [A] ;
- débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail consenti les 5 et 11 février 1999 ;
- condamné Mme [S] aux dépens outre une indemnité procédurale à hauteur de 2 000 euros.
Suivant jugement du 5 mars 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a :
- ordonné l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail conclu les 5 et 11 février 1999, lors du renouvellement de ce dernier, mais seulement en ce qu'il porte sur les parcelles de [L] et [U] ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [S] et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 mai 2020, Mme [S] a délivré congé à Mme [A] pour le 11 novembre 2022 en vertu de la clause de reprise sexennale.
Suivant acte du 22 juin 2020, Mme [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation du congé.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux, a :
- débouté Mme [A] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive statuant sur les requêtes en annulation déposées à l'encontre des arrêtés préfectoraux en date des 25 août 2020 et 15 juin 2021 ;
- débouté Mme [A] de sa demande d'annulation du congé délivré le 07 mai 2020 et validé ce congé ;
- constaté que le congé prenait effet au 11 novembre 2022 et portait sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9] de la commune de [L] (60) et [Cadastre 8], ZE1 de la commune de [U] (60) ;
- ordonné le départ, à la date d'effet du congé du 7 mai 2020, de Mme [A] et de tous occupants de son chef, et faute de départ volontaire passé un délai d'un mois suivant la date d'effet du congé, son expulsion de l'ensemble des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chefs, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devrait être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
- condamné Mme [A] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [A] aux dépens, en ce compris le coût du congé délivré le 7 mai 2020 ;
- maintenu l'exécution provisoire de droit.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 août 2022.
Suivant acte d'huissier de justice du 14 septembre 2022, elle a fait assigner Mme [S] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- juger que Mme [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 7 juillet 2022 ;
- en tout état de cause, condamner Mme [V] veuve [S] à payer à Mme [A] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait valoir :
- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- la décision n'a été délivrée au conseil des parties que le 26 juillet 2022 et toujours pas notifiée aux parties ;
- le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux comporte deux dates, de sorte que l'on ignore la date exacte à laquelle il a été rendu ;
- les débats se sont déroulés en présence du seul président du tribunal et d'un assesseur bailleur, or le jugement vise non seulement en cours de débats mais aussi en cours de délibéré, l'existence de deux assesseurs bailleurs et d'un assesseur preneur alors même que deux d'entre eux ont quitté l'audience en raison de la connaissance par eux d'une ou de l'autre des parties ;
- à la suite de quoi, il n'est pas justifié que les assesseurs suppléants ou titulaires aient été régulièrement convoqués ;
- la clause de reprise sexennale ne pourra être exercée que 6 ans après le 11 novembre 2025, soit le 11 novembre 2031, en conséquence, le congé rural délivré le 7 mai 2020 pour le 11 novembre 2022 est nul et de nul effet ;
- en cas de mise à disposition des terres louées par le bénéficiaire du congé au bénéfice d'une personne morale, il est indispensable que la nature exacte de ladite personne morale soit explicitée dans le congé rural, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle n'exploite qu'une surface de 160 hectares avec l'aide d'un salarié dont elle devra se séparer en cas de reprise prématurée.
Par conclusions en défense du 13 octobre 2022, Mme [S] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir :
- que le jugement querellé date du 7 juillet 2022 et la déclaration d'appel a été enregistrée le 24 août 2022 de sorte qu'il convient de s'assurer de la recevabilité de l'appel ;
- que deux assesseurs se sont retirés en raison d'un conflit d'intérêts et le président de la juridiction a tranché la difficulté en retenant le dossier de sorte que le jugement est régulier ;
- qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement dont appel ;
- que l'exécution du jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives notamment car Mme [A] exploite une superficie totale avant reprise de 494ha 51a 35ca.
À l'audience du 22 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 27 octobre 2022.
À cette audience, Mme [A] était assistée par Me de Limerville et Mme [S] était assistée par Me Guerard.
Mme [A] s'est référée à son assignation.
Mme [S] s'est référée à ses conclusions. .
L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Mme [S] soutient que la demande de Mme [A] est irrecevable dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été effectuée dans le délai d'un mois de la notification du jugement.
Or, la déclaration d'appel de Mme [A] est intervenue avant la notification du jugement de première instance, de sorte qu'il ne peut lui être reprochée d'être irrecevable dans la mesure où le délai imparti pour interjeter appel n'a pas commencé à courir.
Par conséquent, la demande en suspension de l'exécution provisoire de Mme [A] sera jugée recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La demande de Mme [A] ne peut être accueillie que si elle établit cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
- Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision
Les articles 454 et 458 du code de procédure civile font de la date une mention obligatoire à peine de nullité.
La mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle ; la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à une absence de date.
Par conséquent, l'existence de deux dates sur le jugement de première instance (le 7 juillet 2022 en haut et le 2 juin 2022 en marge) constitue à elle seule un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
De plus, le jugement porte mention de ce que deux assesseurs ont délibéré qui n'ont pas assisté aux débats en raison de leurs liens avec les parties et la note d'audience ne permet pas d'affirmer le contraire. La participation d'assesseurs ne présentant pas de garantie d'impartialité au délibéré constitue un deuxième moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.
- Sur les conséquences manifestement excessives
Pour apprécier cette seconde condition, il convient de prendre en considération la superficie totale exploitée par Mme [A].
Or, cette dernière exploite près de 500 ha. Le congé à bail concerne une surface de 35 ha 76 a 75 ca, de sorte que la superficie devant être restituée à Mme [S] ne concerne qu'une faible proportion de la superficie totale exploitée par Mme [A].
Par conséquent, l'exécution du jugement de première instance ne saurait entraîner de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [A] sera rejetée, les conditions cumulatives n'étant pas remplies.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Mme [A], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, Mme [A] doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [F] [A] ;
REJETONS, en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [F] [A] ;
CONDAMNONS Mme [F] [A] à payer à Mme [R] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [F] [A] aux entiers dépens.
A l'audience du 24 Novembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme de SURIREY, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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