Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81576 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23UB
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCH&MO
RCS PARIS 490 585 767
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1565
DÉFENDERESSE
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
RCS BORDEAUX 385 082 391
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240 et Me Coralie SOLIVERES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 septembre 2023, la société DUNE CONSTRUCTIONS a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la société ARCH&MO. Cette saisie-conservatoire avait été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2023. Elle a été dénoncée à la société ARCH&MO le 14 septembre 2023.
Par acte du 21 septembre 2023, la société ARCH&MO a assigné la société DUNE CONSTRUCTIONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ARCH&MO sollicite la mainlevée de la saisie-conservatoire réalisée le 8 septembre 2023, la condamnation de la société DUNE CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société DUNE CONSTRUCTIONS sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société ARCH&MO à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et, s’agissant du défendeur, aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, les sociétés ARCHIMAGE INGENIERIE (nom utilisé par ARCH&MO), contractant général, et DUNE CONSTRUCTIONS ont conclu, le 11 juillet 2022, un marché représentant un montant de 1.300.000 euros suivant lequel la société DUNE CONSTRUCTIONS, entrepreneur, s’est vue confiée le lot n°4 GROS OEUVRE dans le cadre du projet de réhabilitation globale des locaux situés [Adresse 1], appartenant à la SCI AVAS, maître d’ouvrage.
Par courrier du 13 mars 2023, le groupement de cinq cotraitants, dont la société ARCHIMAGE INGENIERIE, a mis en œuvre la résiliation du contrat conclu avec la SCI AVAS avec mise en demeure de fournir sous quinze jours la justification de la souscription de l’assurance tout risque chantier, le paiement des sommes dues au Groupement, la signature du devis N°A758 et la production de la garantie bancaire de paiement. Il est également évoqué dans ce courrier la volonté du maître d’ouvrage de procéder, dorénavant, au règlement direct des entreprises.
La société DUNE CONSTRUCTIONS verse trois factures au titre du marché conclu et représentant un montant total de 465.436,58 euros (308.604,18 euros TTC au titre de l’avancement au 28 février 2023 et 96.608,06 euros TTC ainsi que 60.224,34 euros TTC au titre de l’avancement au 31 mars 2023). Les bons d’acompte correspondant aux deux premières factures correspondant aux montants de 96.608,06 euros TTC, 308.604,18 euros TTC, signés par le représentant de ARCHIMAGE INGENIERIE sont versés, celui pour la dernière facture représentant un montant de 60.224,34 euros n’est pas versé, il n’est d’ailleurs pas expliqué pourquoi cette dernière facture établie le 24 mai 2023 remet en cause la situation d’avancement au 31 mars 2023 déjà prise en compte par la facture établie le 24 mars 2023. Finalement, la société DUNE CONSTRUCTIONS justifie d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 405.212,24 euros.
Il convient de préciser que le marché n’a été conclu qu’avec la société ARCHIMAGE INGENIERIE, en son nom et non en qualité de mandataire de SCI AVAS, de sorte que la société ARCHIMAGE INGENIERIE est le seul interlocuteur contractuellement lié à la société DUNE CONSTRUCTIONS. La volonté de la SCI AVAS de régler directement les entreprises évoquée dans plusieurs des pièces versées n’est pas prouvée dans la mesure où il s’agit toujours d’une évocation par un tiers et non d’une volonté explicitement exprimée par un représentant de la SCI AVAS. Le règlement direct intervenu et justifié au titre de la facture émise en janvier 2023 n’opère pas novation du contrat et ne délie pas la société ARCHIMAGE INGENIERIE de ses obligations à l’égard de la société DUNE CONSTRUCTIONS. Le courrier du 17 avril 2023 adressé par un représentant de la société DUNE CONSTRUCTIONS évoquant l’annonce de règlement direct par la SCI AVAS et réclamant le versement de la somme de 308.304,18 euros TTC ne permet pas de caractériser l’acceptation de la substitution de la SCI AVAS au paiement des factures et ce de manière pérenne, paiement qui n’est d’ailleurs pas intervenu, mais surtout sa substitution au contrat de manière générale notamment aux garanties que la loi attache aux relations de sous-traitance. Le règlement partiel par un tiers d’une obligation de paiement ne délie pas le contractant de ses obligations contractuelles pour l’avenir. Contrairement à ce que soutient la société ARCHIMAGE INGENIERIE aucune novation n’est démontrée.
C’est au regard de ce principe de créance établi au montant de 405.212,24 euros que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, il convient de relever que la saisie-conservatoire sur les comptes de la société ARCH&MO a révélé des comptes créditeurs pour plus de 8 millions d’euros. En outre, la société ARCH&MO justifie de l’appel en garantie de la SCI AVAS pour assurer le paiement de toute éventuelle condamnation. Enfin, la société ALLIANZ a établi une caution de sous-traitance le 12 septembre 2023 en faveur de la société DUNE CONSTRUCTIONS pour un montant de 465.700 euros.
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence de menace sur le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 8 septembre 2023 sur les comptes de la société ARCH&MO.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie-conservatoire réalisée sur les comptes de la société ARCH&MO a immobilisé le montant de 465.736 euros pendant 5 mois. Le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 3.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société DUNE CONSTRUCTIONS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société ARCH&MO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire réalisée par la société DUNE CONSTRUCTIONS sur les comptes de la société ARCH&MO le 8 septembre 2023,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS à verser à la société ARCH&MO la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS à verser à la société ARCH&MO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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