Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2023
N° RG 21/01230 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTQC
ADV
Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/01138 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Me [P] [B], Notaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société HOLPRIM'S
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 329 692 412 00029
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023.
Copie MP
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 06 octobre 2022 et ses conclusions écrites du 07 octobre 2022 reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 11 octobre 2022, dûment communiquées le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;
Faits et procédure :
Par acte dressé le 1er décembre 2017 par Me [B], notaire, la société à responsabilité limitée (SARL) des Idées Pour la Cuisine (qui changera ensuite de dénomination sociale pour s'appeler CCJ Consulting ), a cédé au profit de l'EURL 'LM La Cuisine' un fonds de commerce de détail, demi-gros et d'articles pour la cuisine, exploité dans des locaux appartenant à la Sas Holprim's, intervenant à l'acte, pour un prix de 50.000 euros.
La Sas Holprim's a informé à cette occasion le cessionnaire, que les conditions dérogatoires antérieurement appliquées à la SARL des Idées Pour la Cuisine, relatives au loyer et au droit d'entrée, n'étaient plus applicables.
Dans le cadre de la préparation de l'acte de vente, Me [B] a constaté que la SARL Des Idées pour la Cuisine n'avait pas acquitté en totalité le droit d'entrée prévu à son bail. Il a été indiqué dans l'acte du 1er décembre 2017 que le cédant acquitterait le solde (soit 19.447,97 euros) au plus tard dans les six mois de l'acte authentique de cession, une fois le délai d'opposition passé et ce, à première demande du bailleur.
La SARL CCJ a adressé au bailleur quatre chèques en règlement du droit d'entrée prévu au bail. Le premier chèque présenté à l'encaissement en septembre 2018 est revenu impayé. Peu de temps après, la SAS Holprim's a appris l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de son débiteur, par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2018.
Reprochant au notaire de ne pas avoir tenu compte de sa créance relative au droit d'entrée sur le cédant, et d'avoir libéré le prix à la fin des délais d'opposition, la SAS Holprim's a fait assigner Me [B] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par exploit du 15 mars 2019, aux fins d'engagement de sa responsabilité et d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-déclaré Me [P] [B] responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil des dommages causés à la SAS Holprim's pour manquement à son obligation de conseil,
-condamné Me [P] [B] à verser à la SAS Holprim's la somme de 19.447,97 euros en réparation de son préjudice matériel,
-débouté la SAS Holprim's de ses autres demandes,
-débouté Me [P] [B] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS Holprim's à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamné Me [P] [B] à verser à la SAS Holprim's la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que Me [B] ne justifiait pas avoir suggéré au bailleur les mesures les plus propices pour obtenir le paiement du droit d'entrée et avait donc manqué à son obligation de conseil.
Par déclaration d'appel le 3 juin 2021, enregistrée le 4 juin 2021, Me [P] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées en date du 3 septembre 2021, Me [B] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
-la recevoir en son appel et le déclarer fondé,
-débouter la SAS Holprim's de toutes demandes, fins et conclusions,
-la recevoir en sa demande reconventionnelle et l'a déclarer fondée,
-condamner la SAS Holprim's à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée,
-condamner la SAS Holprim's à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS Holprim's aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle indique que le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération, en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher (Cass. 26 sept 2019, n°18-21.402)
La SAS Holprim's connaissait parfaitement la situation de la société CCJ Consulting qui était sa locataire et lui a même accordé le délai de six mois pour acquitter le droit d'entrée qui n'avait pas été versé au moment de la conclusion du bail en 2012.
En outre, la situation de la société était incompatible avec l'immobilisation d'une partie du prix de cession dans le cadre d'un séquestre.
Enfin, cette décision d'accorder des facilités supplémentaires pour apurer la dette découle d'un accord des parties, auquel le notaire n'a pas à se substituer.
Me [B] assure qu'à aucun moment,elle n'est intervenue comme mandataire d'une des parties à l'acte ou comme gérant d'affaires. Le courriel du 27 octobre 2017, auquel se réfère la société Holprim's, s'inscrit dans les échanges entre les parties pour la préparation de l'acte authentique de cession mais n'induit aucune obligation supplémentaire à la charge du notaire.
Elle a pris soin d'informer les différentes parties du non-paiement du droit d'entrée. La société CCJ Consulting et la SAS Holprim's se connaissaient et se sont mises d'accord sur un paiement du solde après les délais d'opposition; ce règlement ne devait donc plus transiter par la comptabilité notariale.
Elle rappelle que l'acte de cession dans lequel sont précisées les modalités de règlement a été régularisé et ratifié auprès de toutes les parties en présence, dont M.[L], président de la société Holprim's. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts au motif que la procédure est abusive et que la supposition d'un comportement déloyal de sa part et d'une quelque complicité avec la société débitrice est injurieux.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2021, la SAS Holprim's demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1710, 1787 et 1217 et suivants du code civil, de :
-confirmer le jugement du 25 mai 2021 ayant conclu à la responsabilité de Me [B],
-réformer le jugement rendu s'agissant de la condamnation de Me [B] à l'indemniser au titre de son préjudice moral,
-statuer à nouveau en condamnant Me [B] à verser à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner Me [B] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Me [B] de sa demande de dommages-intérêts,
-condamner Me [B] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
-que la jurisprudence a développé à la charge du notaire un véritable devoir de conseil. La Cour de cassation rappelle que le notaire n'est pas tenu d'une simple obligation d'information d'ordre général envers ses clients mais bien d'un véritable devoir de conseil, adapté à la situation concrète de ses clients, l'attention de ces derniers devant être attirée de façon circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des engagements qu'ils vont prendre.
Les compétences personnelles de son client ne le décharge pas de son devoir de conseil ;
-qu'en intégrant dans la cession du fonds de commerce l'agrément du bailleur au cessionnaire du fonds de commerce et en choisissant de reproduire dans l'acte les conditions du bail commercial et les modalités de paiement du droit d'entrée, le notaire s'est rendu débiteur d'une obligation de conseil complète à son égard, s'agissant spécialement du paiement du droit d'entrée. L'analyse de l'efficacité de l'acte ne doit pas à son égard se réduire à la simple analyse de l'efficacité de la cession, mais aussi à l'efficacité du paiement du droit d'entrée ;
-que la responsabilité du notaire peut être envisagée sous un angle contractuel via un contrat de mandat voire sur la gestion d'affaires (Cass. Assemblée plénière., 6 octobre 2006, n°05-13.255) selon les missions accomplies par le notaire ;
-qu'il résulte des échanges avec Me [B], que celle-ci a bien reçu mandat de procéder au recouvrement du solde du droit d'entrée. Ces échanges permettent également de caractériser l'existence d'un quasi contrat, sous la forme d'une gestion d'affaires.
Me [B] devait lui suggérer les mesures les plus propices pour obtenir le paiement intégral du droit d'entrée; et devait donc a minima proposer par écrit à l'ensemble des parties une mesure de séquestre conventionnel dans l'attente du paiement intégral du solde du droit d'entrée, d'autant qu'elle avait connaissance de cette dette, de son ancienneté, de l'intervention de la SAS Holprim's à l'acte de vente et de la fragilité de la société CCJ Consulting ;
-que les stipulations mentionnées dans l'acte de vente ont eu pour effet d'anéantir toute chance pour elle de faire valoir ses droits qui n'étaient assortis d'aucune garantie. Elle a donc fait preuve de déloyauté en choisissant de privilégier la SARL CCJJ Consulting ;
-que le comportement de Me [B] est déloyal et porte atteinte à son honneur et sa réputation ce qui caractérise un préjudice moral.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Motivation :
I- Sur le devoir de conseil :
Il appartient à l'officier public d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente; il doit ainsi s'assurer que les actes établis réalisent les buts poursuivis par leur client.
Les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte et relèvent de la responsabilité délictuelle.
Il incombe donc à la société Holprim's qui prétend que Me [B] n'a pas assuré la sécurité de l'acte, d'établir l'existence d'une faute de Me [B], d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La société Holprim's considère que Me [B] a manqué à son devoir de conseil. Elle fait sienne la motivation du tribunal, suivant laquelle :
- le notaire était débiteur à l'égard de la société Holprim's qui n'était pas partie à l'acte de cession mais intervenant à l'acte du 1er décembre 2017, d'une obligation de conseil complète s'agissant spécialement du paiement du droit d'entrée ;
-l'analyse de l'efficacité de l'acte ne se réduit pas à l'efficacité de la cession mais aussi à l'efficacité du paiement du droit d'entrée dont les termes ont été reproduits en page 9.
Sur ce :
La société Holprim's rappelle avoir consenti de nombreuses facilités à la société Des Idées Pour la Cuisine. Elle a ainsi accédé aux demandes de réduction de loyer pour les années 2013 et 2014, accepté de reconduire en 2015 le même loyer qu'en 2014 et consenti à ce que le droit d'entrée qui devait être réglé en 5 échéances soit soldé en une seule fois le 1er avril 2016. Cet accord a été formalisé dans un avenant au bail commercial du 20 décembre 2012.
En 2016 et 2017, la société CCJ Consulting n'a pas respecté ses engagements et n'a procédé à aucun réglement au titre du solde du droit d'entrée.
Toutefois, la société Holprim's n'indique ni ne justifie avoir alors sommé cette dernière de respecter ses obligations.
Il apparaît, dans l'avenant comme dans l'acte notarié, que les conditions particulières accordées au preneur pour la franchise de loyer appliquée au loyer minimum et pour le décalage du droit d'entrée, ne l'ont été qu'au regard de la personne du preneur et de son gérant ainsi qu'au regard de l'exploitation par ce dernier pour la durée du bail initial.
Il résulte de ces éléments, que la société Holprim's a accordé des facilités de paiement à la société Des Idées pour la Cuisine depuis le début de leurs relations contractuelles.
La cession du fonds de commerce par la société CCJ Consulting a nécessité l'intervention de la société Holprim's afin que celle-ci agréé la cession et le cessionnaire, confirme ne pas exercer son droit de préemption et pour que les conditions applicables au cessionnaire soient clairement déterminées.
S'agissant du réglement du droit d'entrée dont le cédant se reconnaît débiteur à concurrence de 19.447,97 euros, le bailleur prend acte de l'engagement de payer du cédant dans les 6 mois de l'acte une fois passés les délais d'opposition et ce, à première demande du bailleur.
Si le tribunal a, par de justes motifs, retenu que l'obligation de conseil s'étendait à la société Holprim's intervenante à l'acte notarié, il convient de retenir que la société CCJ Consulting a, aux termes de cet acte, reconnu qu'elle restait débitrice à l'égard de la société Holprim's. Cette dernière a accepté de lui accorder des délais de paiement supplémentaires et convenu que la somme serait payée à son initiative à charge pour elle de se rapprocher directement de la société CCJ Consulting.
La société Holprim's avait la faculté d'exiger le paiement immédiat sur le prix de vente ou d'accorder des délais supplémentaires à son débiteur, ce qu'elle a fait. L'acte notarié ne fait courir en lui-même aucun risque à la société Holprim's et n'a pas d'effet sur sa créance. Il ne créé aucun engagement supplémentaire à la charge des parties et fixe suivant leur accord les conditions dans lesquelles la société CCJ Consulting soldera sa dette à l'égard de son bailleur.
Ces conditions reflètent l'accord des parties pour un règlement différé du droit d'entrée.
A la faveur d'un échange de courriels, M.[U] directeur a indiqué à Me [B], que le droit d'entrée n'étant pas réglé , il souhaitait que soit précisé dans l'acte, qu'il restait dû et qu'il serait versé à la société Holprim's via l'étude notariale dans un délai maximum à compter de la cession.
L'acte notarié fait état de cette dette et respecte en ce sens la volonté du bailleur de voir rappeler son existence. Il n'est par ailleurs pas justifié que Me [B] ne se soit pas conformée à la volonté des parties, l'acte étant extrêmement clair quant aux délais accordés et au fait que le bailleur se 'rapprochera directement du cédant pour obtenir ledit paiement'.
La société Holprim's ne peut tout à la fois et sans se contredire, consentir des délais de paiement et faire grief au notaire de ne pas lui avoir proposé un séquestre conventionnel. Par ailleurs, elle avait pleine connaissance depuis plusieurs années de la situation de son débiteur.
Ainsi si Me [B] en préparant l'acte savait que le cédant n'avait pas acquitté l'intégralité du droit d'entrée, elle n'avait pas à s'assurer de la solvabilité de celui-ci.Au demeurant, la société Holprim's avait déjà connaissance des difficultés financières du preneur auquel elle témoignait sa confiance en lui accordant de larges délais de paiement qu'elle a accepté de proroger au-delà de la cession du bail, aux termes de l'acte notarié.
Il sera enfin observé que la société CCJ consulting a été mise en liquidation judiciaire au mois d'octobre 2018 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2018 soit 9 mois après l'établissement de l'acte notarié.
II - Sur le mandat de recouvrement :
Suivant les dispositions de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant ou en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
En l'espèce, le tribunal a, par de justes motifs, considéré :
-que la société Holprim's ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat de recouvrement, aucun mandat écrit, signé par la société Holprim's et Me [B], portant sur le recouvrement par cette dernière de la somme de 19 447,97 euros HT due en vertu du bail commercial, n'étant versé au débat ;
-que les termes de l'acte authentique sont clairs et prévoient que le bailleur se rapprochera directement du cédant pour obtenir le paiement du droit d'entrée, ce qui exclut de fait, un mandat de recouvrement confié au notaire ;
-que le courriel du 27 octobre 2017 ne permet pas de caractériser l'existence d'un mandat.
III- Sur la gestion d'affaires :
A titre subsidiaire, la société Holprim's soutient qu'un quasi contrat sous la forme de la gestion d'affaires caractérise l'obligation de Me [B].
L'article 1301 du code civil dispose que celui, qui sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis dans l'accomplissement des actes matériels et juridique de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Il apparaît cependant que les conditions cumulatives de la gestion d'affaire ne sont pas réunies.
Il est certain que Me [B] n'est pas intervenue spontanément dans l'affaire de la société Holprim's. Elle devait solliciter cette dernière afin que l'acte de cession lui soit opposable et pour qu'elle renonce à son droit de préemption. Elle a convenu avec le bailleur de faire mention à l'acte de la créance de celui-ci s'agissant du droit d'entrée. Enfin, l'acte mentionne clairement que le bailleur se chargera du recouvrement de sa créance. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen fondé sur la gestion d'affaires.
Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [B] à verser à la SAS Holprim's la somme de 19 447,97 euros en réparation de son préjudice matériel.
Au regard de ces éléments, la société Holprim's sera également déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Me [B]:
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'apparaît pas que la société Holprim's ait agi en justice de façon abusive, de mauvaise foi ou par malice. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
V- Sur les autres demandes :
La société Holprim's succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez&associés pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [B] ses frais de défense.
La société Holprim's sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Holprim's au titre d'un préjudice moral et la demande de dommages et intérêts de Me [B] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Holprim's de sa demande en paiement d'une somme de 19 447,97 euros à l'encontre de Me [P] [B] à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Holprim's à verser à Me [P] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Holprim's aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez&associés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,