Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 21/00656 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSBL
-LB- Arrêt n° 64
[P] [K] / S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/02909
Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 juillet 2011, Mme [P] [K], qui exerce une activité professionnelle agricole au sein d'une structure polyculture- élevage, a sollicité son adhésion au contrat « Assurance arrêt de travail des agriculteurs », souscrit par l'association Andecam auprès de la compagnie d'assurances SA Predica.
Mme [P] [K] a opté pour les garanties suivantes :
- Incapacité temporaire Totale (ITT) « toutes causes », avec un délai de franchise de 7 jours, une option « rachat de franchise », et le versement d'une prestation journalière de 70 euros ;
- Garantie invalidité fonctionnelle et professionnelle « toutes causes », permettant de bénéficier d'une rente mensuelle de 2.100 euros en cas d'invalidité fonctionnelle et professionnelle avec reconnaissance d'« un taux croisé » d'invalidité supérieur ou égal à 33% après consolidation.
Le 20 juillet 2016, Mme [K] a été placée en arrêt de travail en raison de tendinopathies du membre inférieur gauche et de myalgies. Elle a déclaré ce sinistre à la SA Predica le 26 août 2016.
La SA Predica a mandaté en qualité d'expert le docteur [J] qui a déposé son rapport le 19 septembre 2016, concluant que Mme [K] se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail à compter du 20 juillet 2016, que son état de santé n'était pas consolidé et préconisant un nouvel examen sous un délai de trois mois.
Le 13 décembre 2016, Mme [P] [K] a fait l'objet d'un nouvel examen médical par le docteur [R] [U] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2016, concluant que Mme [K] se trouvait en arrêt de travail depuis le 20 juillet 2016 pour une pathologie algive diffuse entravant son activité professionnelle et sa vie quotidienne et que les clichés des pieds, des genoux, du rachis lombaire montraient des atteintes dégénératives non majeures. Elle a apporté les précisions suivantes par courrier adressé à la SA Predica le 18 janvier 2017 :
« -Au jour de mon examen, le 13/12/2016, l'assurée présente une symptomatologie polyalgique sans, qu'à ce jour, n'ait été retrouvée de lésion organique sous-jacente et qu'aucun diagnostic précis n'ait été retenu ;
-La durée totale de l'arrêt de travail, pour cette pathologie, peut être admise pour six mois au total, soit du 20/07/2016 au 20/01/2017 inclus. Au-delà, cette symptomatologie polyalgique devra faire l'objet d'un avis spécialisé. »
L'arrêt de travail de Mme [K] a été prolongé jusqu'au 22 mai 2017, date à laquelle celle-ci a été examinée par le docteur [T], médecin expert désigné par la SA Predica. Celui-ci a conclu son rapport dans les termes suivants :
«-Au vu des éléments décrits ci-dessus, on peut déclarer que Mme [K] présente une pathologie tendineuse calcifiante multiple touchant principalement les épaules (coiffe des rotateurs) et les hanches (fessiers), responsable de l'arrêt de travail actuel. Il s'y associe une gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante et des troubles statiques des pieds avec hallus valgus. La pathologie présentée par Mme [K] ne correspond aucunement à une fibromyalgie qui a un tableau clinique complètement différent. L'arrêt de travail est justifié en raison des traitements en cours (infiltrations de l'épaule droite et du genou gauche, probable infiltration canal carpien droit à venir) et ceci jusqu'au début septembre 2017, sauf si une indication chirurgicale des pieds est programmée ».
Le docteur [X], chirurgien orthopédiste, consulté le 2 octobre 2017 par Mme [K], a écarté une indication chirurgicale.
La SA Predica a versé à Mme [K] les indemnités journalières prévues par le contrat « Assurance arrêt de travail des agriculteurs » au titre de la garantie ITT du 20 juin 2016 au 30 septembre 2017.
Par courrier du 10 octobre 2017, la société Predica a indiqué à Mme [K] qu'eu égard aux conclusions du rapport d'expertise du docteur [T], le versement des indemnités journalières cesserait à compter du 30 septembre 2017, date à partir de laquelle son état de santé ne la plaçait plus dans l'incapacité totale de travailler au sens de la notice d'information liée à l'adhésion. Il était également précisé dans ce courrier que l'étude du dossier pourrait être reprise en cas de transmission d'un compte rendu de consultation auprès d'un chirurgien indiquant la date de l'intervention évoquée dans l'expertise du docteur [T].
Mme [K] a contesté cette décision. La proposition de recours à une procédure d'arbitrage médical émise par la SA Predica n'a pas abouti.
Mme [K] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 24 juillet 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée au docteur [Y] qui a déposé son rapport définitif le 1er février 2019.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA Predica afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser une rente mensuelle de 2100 euros à compter du 30 septembre 2017 au titre de la garantie invalidité prévue au contrat.
Par jugement du 3 février 2021, tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne Mme [P] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [P] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions en date du 15 juillet 2021 aux termes desquelles Mme [P] [K] demande à la cour de :
-Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
-Réformer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 février 2021 ;
En conséquence,
- Constater le caractère erroné des taux d'invalidité retenus par l'expert judiciaire ;
En conséquence,
- Fixer un taux d'invalidité croisé qui ne saurait être inférieur à 33 % conformément aux dispositions du contrat conclu entre elle-même et la SA Predica ;
-Ordonner le versement d'une rente à son profit conformément aux dispositions du contrat conclu avec la SA Predica, soit la rente mensuelle de 2100 euros à compter du 30 septembre 2017 ;
-Condamner la SA Predica à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SA Predica aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2021 aux termes desquelles la SA Predica demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 février 2021 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Juger que Mme [K] ne justifie pas de la réunion des conditions de garantie « invalidité » à compter du 1er octobre 2017 ;
En conséquence,
- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le droit de Mme [K] à la perception de la rente invalidité prévue au contrat :
Il appartient à l'assuré qui sollicite le bénéfice d'une prestation prévue par le contrat d'assurance de démontrer que les conditions d'application de la garantie souscrite sont réunies.
En l'espèce, Mme [K] sollicite la reconnaissance de son droit à la perception de la rente prévue par le contrat « Assurance arrêt travail des agriculteurs » au titre de la garantie invalidité permanente partielle fonctionnelle et professionnelle.
Le contrat liant les parties est constitué de la demande d'adhésion et de la notice d'information « convention d'assistance-assurance arrêt de travail des agriculteurs », dont l'appelante a reconnu avoir pris connaissance selon les mentions figurant sur le bulletin d'adhésion signé le 27 juillet 2011.
Mme [K] a opté pour la garantie « invalidité fonctionnelle et professionnelle ». S'agissant des conditions de mise en 'uvre de cette garantie, la notice d'information du contrat d'assurance prévoit les dispositions suivantes :
« Vous êtes reconnu en état d'invalidité permanente fonctionnelle ou professionnelle lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie et après consolidation de votre état de santé, vos fonctions physiques ou mentales, ou vos capacités professionnelles sont réduites.
L'invalidité permanente est, selon sa nature, mesurée par le taux d'invalidité permanente tel que défini ci-après.
-L'incapacité permanente fonctionnelle (')
- L'invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle :
L'invalidité permanente fonctionnelle peut être croisée avec l'invalidité permanente professionnelle, déterminée par Predica en tenant compte de l'exercice de votre activité professionnelle agricole avant l'arrêt travail, des conditions normales d'exercice de cette activité, des possibilités d'exercice restantes, ainsi que des suites et conséquences de cette invalidité sur vos revenus issus de l'activité agricole.
Le taux N d'invalidité permanente résultant du croisement des taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle dont vous êtes atteint est déterminé suivant le tableau ci-dessous :
[ici le tableau présentant de résultat du croisement des taux fonctionnel et professionnel]
Vous êtes considéré comme étant en état d'invalidité permanente totale fonctionnelle et professionnelle si, après consolidation de votre état de santé, Predica vous reconnaît un taux N d'invalidité permanente d'au moins 66%.
Vous êtes considéré comme étant en état d'invalidité permanente partielle fonctionnelle et professionnelle si, après consolidation de votre état de santé, Predica vous reconnaît un taux N d'invalidité permanente supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%.
Les taux d'invalidité permanente M et N sont révisables à tout moment pour tenir compte d'une aggravation ou, au contraire, d'une amélioration de votre état ».
L'article 5.2.3 de la notice d'information relatif à « L'option invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle » indique :
« En cas d'invalidité permanente partielle (taux N d'invalidité supérieur ou égal à 33% et strictement inférieur à 66%), vous percevez une rente mensuelle égale à N x le forfait mensuel garanti.
Si votre taux d'invalidité N est inférieur au seuil d'intervention, aucune rente ne vous est versée.
Le montant de la rente d'invalidité est calculé, par Predica, au jour de la reconnaissance de votre état d'invalidité.
La date de reconnaissance de cet état, est par définition, la date à laquelle Predica aura pu apprécier le taux d'invalidité permanente, c'est-à-dire après réception du dossier complet incluant les justificatifs et, le cas échéant, les examens complémentaires demandés. La date de début de la prise en charge correspond à la date de réception du dossier complet. La reconnaissance de l'état d'invalidité permanente ne pourra avoir lieu après un délai de trois ans à compter du jour de l'accident ou de la maladie. »
Il est également précisé au paragraphe intitulé « Contrôle médical-contestation-arbitrage » :
« Predica n'est pas tenu de suivre les décisions d'un organisme auquel vous est obligatoirement affilié pour des garanties de même nature ».
Le docteur [Y], expert judiciaire, a reçu Mme [K] le 29 octobre 2018. Il décrit dans son rapport l'état physique et l'état de santé de cette dernière et les lésions dont elle souffre d'après ses constatations suite à un examen clinique incluant des tests fonctionnels.
Après avoir pris connaissance des comptes rendus de consultation du docteur [A] du 24 août 2016, du docteur [X] du 2 octobre 2017, du docteur [F] du 14 mars 2016, des rapports d'expertise du docteur [J] du 19 septembre 2016, du docteur [U] du 15 décembre 2016, du docteur [T] du 22 mai 2017, ainsi que des résultats des divers examens passés par Mme [K] (électromyogramme en avril 2017, scanner en octobre 2017, IRM en novembre 2017) et enfin du « rapport d'intervention-étude ergonomique portant sur l'analyse des conditions de travail de Mme [K] » établi par le cabinet de conseil en ergonomie Aphos le 9 décembre 2018, l'expert judiciaire indique, en réponse aux questions posées dans le cadre de la mission d'expertise :
« Depuis le 01 octobre 2017, Mme [K] ne se trouve pas dans l'impossibilité absolue, médicalement constatée, d'exercer son activité professionnelle, même à temps partiel. »
« La pathologie à l'origine de l'arrêt de travail du 20 juillet 2016 et de ses prolongations est une pathologie tendineuse calcifiante multiple touchant essentiellement les épaules, les hanches-une gonarthrose débutante-un syndrome du canal carpien-un hallus valgus bilatéral-une arthrose de l'avant-pied. »
(')
« Cette pathologie est apparue en 2015.
Une reprise d'une activité professionnelle à temps partiel est possible depuis le 1er octobre 2017.»
« L'état de santé de Mme [K] est stabilisé depuis le 30 septembre 2017. »
« Le taux d'invalidité permanente fonctionnelle selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical est de 15 % (quinze). »
« Après avoir pris connaissance du descriptif des travaux effectués par Mme [K], le taux d'invalidité permanente professionnelle, conformément aux termes de la notice d'information du contrat « Assurance arrêt de travail des agriculteurs » à savoir « en tenant compte de l'exercice de l'activité professionnelle agricole avant l'arrêt de travail, des conditions normales d'exercice de cette activité, des possibilités d'exercice restantes, ainsi que des suites et conséquences de cette invalidité sur les revenus issus de l'activité agricole » est de 50 % (cinquante). »
« Le taux d'invalidité croisé est inférieur à 33 %. »
En réponse aux dires adressés par les conseils des parties annexés au rapport, l'expert explique :
« Le rapport d'intervention d'Aphos Ergonomie décrit précisément la réalité du métier d'exploitant agricole avec toutes les contraintes physiques que celui-ci comporte.
L'examen de Mme [K] effectué en présence du docteur [U] missionné par Predica, et du docteur [Z], médecin de recours de Mme [K], note une bonne souplesse rachidienne, l'absence de déficit sensitivomoteur des membres inférieurs, des articulations des hanches, genoux, chevilles, épaules, coudes et poignets non ou peu limitées mais alléguées douloureuses.
Le taux d'invalidité permanente fonctionnelle prenant en compte ces douleurs est de 15 %.
Après avoir pris connaissance du descriptif, très détaillé, des travaux effectués par Mme [K] dans le rapport d'ergonomie du 9 décembre 2018, je n'ai pas d'argument d'ordre médical m'amenant à modifier le taux d'invalidité permanente professionnelle retenu de 50 %. »
Il conclut son rapport en indiquant :
- Arrêt de travail du 20 juillet 2016 au 30 septembre 2017,
-Consolidation le 1er octobre 2017,
-Taux fonctionnel : 15 %,
-Taux professionnel : 50 % »
Le premier juge, en lecture du rapport d'expertise, a rejeté la demande de Mme [K] tendant à la reconnaissance d'un état d'invalidité partielle fonctionnelle et professionnelle justifiant un taux supérieur à 33 %.
Pour contester cette décision, Mme [K] soutient en premier lieu que le rapport d'expertise a été établi au mépris du principe du contradictoire alors que l'expert s'est appuyé pour retenir le taux d'invalidité fonctionnelle sur « le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical » sans annexer ce barème à son rapport, sans apporter de précisions sur sa méthode d'évaluation ni donner d'explication quant au taux retenu en définitive. Elle émet les mêmes observations s'agissant de la détermination du taux d'invalidité permanente professionnelle, soulignant sur ce point qu'aucun barème n'est fourni par l'expert.
Cependant, la lecture du rapport d'expertise permet de constater que l'expert a répondu strictement à la mission qui lui était confiée par l'ordonnance ayant ordonné l'expertise qui dictait la méthode d'évaluation des taux en précisant au point n°13 que le taux d'invalidité permanente fonctionnelle devait, conformément aux termes de la notice d'information du contrat, être fixé en fonction de « la diminution de capacité physique ou mentale, d'après les critères d'évaluation du dernier barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical », et au point n° 14 que le taux d'invalidité permanente professionnelle devait, conformément aux termes de la notice d'information du contrat être fixé « en tenant compte de l'exercice de l'activité professionnelle agricole avant l'arrêt travail, des conditions normales d'exercice de cette activité, des possibilités d'exercice restantes, ainsi que des suites et conséquences de cette invalidité sur les revenus issus de l'activité agricole ».
L'argumentation développée par Mme [K] est ainsi inopérante, étant précisé que l'expert n'était pas tenu d'annexer à son rapport « le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical » qui n'est pas une source d'information confidentielle de sorte qu'elle pouvait parfaitement en prendre connaissance librement. Il sera relevé encore que Mme [K] était assistée par son propre médecin lors des opérations d'expertise et encore que la question de la communication du barème n'a pas été évoquée particulièrement dans les dires adressés par les avocats à l'expert avant la rédaction du rapport définitif.
Mme [K] estime également que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte de la spécificité de son activité agricole, alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de réaliser les tâches essentielles liées à cet profession, soulignant qu'il n'apparaît pas clairement dans le rapport que l'expert ait pris en considération « le descriptif de ses travaux ».
Il ressort toutefois au contraire expressément du rapport d'expertise que le docteur [Y] a pris connaissance, avant de se prononcer sur les questions qui lui étaient posées, du « rapport d'intervention-étude ergonomique portant sur l'analyse des conditions de travail de Mme [K] » établi par le cabinet de conseil en ergonomie Aphos le 9 décembre 2018, rapport qui selon l'expert « décrit précisément la réalité du métier d'exploitant agricole avec toutes les contraintes physiques que celui-ci comporte » et qu'il qualifie de « descriptif très détaillé des travaux effectués par Mme [K] ».
Nonobstant l'avis émis dans le cadre de ce rapport, par un consultant ne disposant d'aucune compétence dans le domaine médical, et selon lequel « l'état de santé de Mme [K] ne lui [permet] pas de gérer le fonctionnement d'une exploitation agricole individuelle », l'expert a considéré qu'il ne disposait pas d'argument d'ordre médical lui permettant de modifier le taux d'invalidité permanente professionnelle retenu de 50 %.
Mme [K] fait valoir encore que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail émis le 9 mars 2017 mentionnant qu'elle ne pouvait « continuer son travail à cause de problèmes de santé » et prévoyant des restrictions d'aptitude pour certains mouvements. Or, cet avis, qui au demeurant n'est pas un avis d'inaptitude mais un avis d'aptitude avec restrictions et contre-indications, est antérieur à la date de consolidation, en l'occurrence fixée au 1er octobre 2017, date à laquelle doit être apprécié le taux d'invalidité professionnelle en application de la notice d'information.
Mme [K] étaye son argumentation en soutenant que du fait de son incapacité elle a dû résilier de nombreux contrats de prestations et notamment de lait et produit à l'appui de cette affirmation une attestation de la fromagerie Thuaire en date du 12 décembre 2019 aux termes de laquelle le directeur de la société atteste que Mme [P] [K] « a cessé toute livraison de lait le 9 novembre 2018 ». Ce seul document, qui au demeurant ne donne aucune indication quant à la raison de la cessation des relations contractuelles, est en toute hypothèse insuffisant pour apporter un éclairage sur l'ensemble de l'activité de Mme [K], étant observé qu'elle ne produit à cet égard aucune autre pièce, notamment d'ordre comptable.
À l'appui de ses prétentions, Mme [K] produit une attestation d'une de ses connaissances, Mme [B], qui fait état des problèmes de santé de cette dernière, deux attestation relatives au sommes versées au titre de l'emploi d'une aide à domicile pour 105 heures au titre de l'année 2018 et 97 heures au titre de l'année 2019 ainsi qu'une facture en date du 23 juin 2020 relative aux travaux de fauchage réalisés par une autre entreprise à son profit.
Si ces éléments confirment le fait non contesté que l'état de santé Mme [K] se traduit par une invalidité fonctionnelle et une invalidité professionnelle, il ne permettent aucunement de justifier du caractère erroné des taux retenus par l'expert à la date de la consolidation, au terme d'une analyse complète de l'entier dossier médical de l'appelante exposée sur la base d'informations objectives.
Mme [K] souligne par ailleurs qu'elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 1er octobre 2019, prolongé jusqu'au 20 novembre 2019, puis le 24 décembre 2019, ce dernier arrêt ayant été prolongé jusqu'au 30 avril 2020, et que la SA Predica, sur avis de son médecin-conseil, a accepté une prise en charge au titre des indemnités journalières. Contrairement à ce que soutient l'appelante le positionnement de la société Predica sur ces nouveaux arrêts de travail, qui ont tous été délivrés avec la mention « sans rapport avec une affection de longue durée », n'est pas contradictoire avec le refus de garantie au titre du risque invalidité, alors que Mme [K] ne démontre pas par les seules pièces qu'elle communique que les troubles ayant justifié des arrêts de travail prolongés jusqu'au 30 avril 2020 aient aggravé son état d'invalidité.
Mme [K] relève en outre qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité attribuée par la MSA (Mutualité Sociale Agricole) avec reconnaissance d'une inaptitude aux deux tiers. Cet élément est cependant sans incidence sur l'appréciation du présent litige relatif à la situation d'invalidité de Mme [K] dans les suites de l'arrêt de travail du 20 juin 2016, étant rappelé qu'il est expressément stipulé dans la notice d'information au paragraphe intitulé « Contrôle médical-contestation-arbitrage » que « Predica n'est pas tenue de suivre les décisions d'un organisme auquel [l'assuré] est obligatoirement affilié pour des garanties de même nature ».
En considération de ces explications, il apparaît que le premier juge a justement considéré que Mme [K] devait être déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle sur la base d'un taux croisé supérieur à 33 % et de sa demande subséquente de condamnation de la SA Predica à lui verser une rente mensuelle de 2100 euros à compter du 30 septembre 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] supportera les dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Predica.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [P] [K] à supporter les dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président