Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/54517
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. DP.R (anciennement S.A.S. DUMEZ ILE-DE-FRANCE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Kubilay SARI collaborateur de Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0216
à
DÉFENDEURS
S.A.S.U. HOTEL VERNET
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. RESTAURANT VERNET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Magali LEROY substituant Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
S.A.S. GALILEE VERNET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2023 :
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- rendu commune l'ordonnance de référé du 29 janvier 2021 à la société Restaurant Vernet,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation des horaires et sur la demande de provision,
- condamné les sociétés Hotel Vernet et Restaurant Vernet in solidum aux dépens de l'instance,
- condamné les sociétés Hotel Vernet et Restaurant Vernet in solidum à payer à la société Galilée Vernet et la société Dumez Ile de France la somme de 7.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Hotel Vernet et Restaurant Vernet ont interjeté appel de la décision le 13 juillet 2022.
Par exploit du 4 novembre 2022, la société DP.r, anciennement Dumez Ile de France a demandé au premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de
- radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de l'ordonnance rendue,
- condamner les sociétés Hotel Vernet et Restaurant Vernet à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui pourront être recouvrés par Me Belotvetskaya dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 janvier 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Reprenant son assignation et ses écritures qu'elle expose oralement, la société DP.r demande à ce que sa demande soit déclarée recevable, et réitère sa demande de radiation du rôle.
Elle soutient, notamment, que :
- les appelants ont signifié leurs premières conclusions le 4 octobre 2022, la société Dumez Ile de France a remis ses conclusions au greffe le 3 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code d e procédure civile, en formulant déjà une demande de radiation,
- le placement de l'assignation ne cause aucun grief aux défenderesses lesquelles étaient informées de cette demande,
- le comportement des défenderesses est abusif et relève de l'acharnement judiciaire, alors que les dispositions de l'ordonnance rendue n'ont pas été exécutées.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les sociétés Hotel Vernet et Restaurant Vernet demandent au premier président de :
- juger irrecevable l'assignation en radiation délivrée,
- condamner la société DP.r au paiement de la somme de 1.500 euros à leur profit, chacune, et aux dépens de l'instance.
Elles exposent notamment que :
- elles ont conclu en appel le 4 octobre 2022 de sorte que l'intimée disposait d'un délai d'un mois pour conclure au fond, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée le 4 novembre 2022 mais placée le 10 novembre 2022, de sorte que cette demande est irrecevable, le délai de l'article 524 du code de procédure civile ayant été méconnu,
- cette procédure revêt un caractère dilatoire visant à empêcher que le dossier principal soit rapidement jugé, alors que les travaux sont achevés mais que demeure l'appel interjeté contre la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle est excessive.
La société Galilée Vernet, non comparante ni représentée à l'audience, a indiqué s'en rapporter à justice sur les mérites de la demande par courrier du 17 janvier 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Il faut constater :
- que le 5 septembre 2022, un bulletin d'avis de fixation -circuit court- a été adressé aux parties.
- que les appelantes ont signifié leurs premières conclusions le 4 octobre 2022,
- qu'en application combinée des dispositions des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile, la société Dp.r disposait donc d'un délai d'un mois pour présenter sa demande au premier président aux fins de radiation, soit jusqu'au 4 novembre 2022,
- qu'il est constant que la société DP.r a fait délivrer son assignation le 4 novembre 2022 mais placé cette assignation aux fins de radiation le 10 novembre 2022,
- que, dès lors, les défenderesses à la présente procédure font valablement observer que la demande de radiation a été présentée hors délais et est donc nécessairement irrecevable,
- que, contrairement à ce qui est indiqué en demande, seule la remise de l'assignation au greffe permet de constater la date à laquelle la demande en radiation a été présentée au greffe, de sorte qu'est indifférente la date de délivrance de l'assignation, étant rappelé qu'il appartenait à la demanderesse à la radiation de s'assurer qu'elle pourrait respecter les conditions de délais prévus, peu importe dans ces conditions qu'une demande de radiation ait été formée par voie de conclusions devant la cour, alors que seul le délégataire du premier président était compétent pour statuer sur une telle demande.
Sans examen des autres moyens, la demande en radiation sera déclarée irrecevable.
La société DP.r sera condamnée aux dépens de la présente procédure et devra indemniser les sociétés Hotel Vernet et Restaurant Vernet de leurs frais non répétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société DP.r irrecevable en sa demande de radiation ;
Condamnons la société DP.r à verser à la société Hotel Vernet et Restaurant Vernet, chacune la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société DP.r aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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