Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04300 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7NU
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 11 juillet 2019, acceptée le 23 juillet suivant, la banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [K] un prêt d'un montant de 239 271,25 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité de la somme empruntée.
Monsieur [K] étant défaillant dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois d’août 2021 à janvier 2022 inclus, suivant quittance du 2 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2022, la banque CREDIT LYONNAIS s'est prévalue de la déchéance du terme en l’absence de régularisation sous quinzaine des échéances impayées.
Suivant quittance du 7 novembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 220 724,67 euros, correspondant aux échéances impayées de février à juin 2022, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte d'huissier signifié le 30 mai 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants, 2288 et suivants du code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 228 005,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Monsieur [K] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 2305 et suivants du code civil, les articles 2288 et suivants du code civil,
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT LYONNAIS, ainsi que de ses paiements en qualité de caution suivant quittances des 2 mars et 7 novembre 2022. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 228 005,73 euros arrêtée au 1er mars 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [K].
L'article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 228 005,73 euros arrêtée au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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