Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00039 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 05 Décembre 2022
RG n° 21/04008
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
La S.C.I. FLORIBAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société GTN BATIMENT et de la société DECORITEC
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La Société C.G.2I ARTEC
N° SIRET : 342 587 904
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La Société ATELIER 2G ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FLORIBAT a engagé en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un immeuble destiné à l'usage d'une maison de retraite, exploité par la SA Florilège.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société Atelier 2G, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société CG2I, en qualité d'économiste OPC chargée de la surveillance des travaux,
- la société GTN Bâtiment, en qualité de titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Decoritec, en qualité de titulaire du lot peinture et sols souples, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Ouest Ceramic, en qualité de titulaire du lot carrelage-faïence, assurée auprès de la compagnie GAN.
Des désordres affectant la façade sont apparus en cours de chantier, et la date prévue pour son achèvement été repoussée à la fin du mois d'octobre 2013.
Les travaux de reprise réalisés sur la façade n'ont pas donné satisfaction, de telle sorte que le maître de l'ouvrage a refusé de prononcer la réception de certains corps d'état.
En outre, de nouveaux désordres sont apparus après la prise de possession des lieux et ont été constatés par procès-verbal du 15 juillet 2014.
Suivant ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, à la demande de la SCI Floribat et de la SAS Florilège, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I], qui a été étendue à d'autres intervenants par ordonnances de référé des 15 octobre et 23 décembre 2015.
L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2018.
Par actes d'huissier des 9, 12 et 16 novembre 2021, les sociétés Floribat et Florilège ont assigné devant le tribunal judiciaire de Caen, la société GAN Assurances, la SMABTP, les sociétés Atelier 2G Architectes, CG2I, Artec et Decoritec aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Le dossier opposant la société Atelier 2G Architectes à la SMABTP a été joint à la procédure le 25 mai 2022.
Suivant conclusions d'incident du 17 décembre 2021, la société Atelier 2G Architectes a saisi le juge de la mise en état afin notamment de voir déclarer irrecevables à son encontre, les demandes des sociétés Floribat et Le Florilège et de toutes autres parties, pour défaut de mise en oeuvre de la clause d'arbitrage ainsi que pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de prononcer l'extinction de l'instance à son égard, subsidiairement de condamner les demanderesses au paiement d'une provision de 7.892,64 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts outre une somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral et de trésorerie.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Floribat à l'égard des sociétés Atelier 2G Architectes, CG2I Artec et la SMABTP, faute de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable à la saisine de la juridiction,
- rejeté la demande tendant à une déclaration d'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes,
- rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Le Florilège,
- rejeté la demande de la société Atelier 2G Architecte tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de toute autre partie à son égard,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Mutuelle des Architectes Français,
- rejeté les demandes formées par les sociétés Floribat et Le Florilège à l'égard de la société Mutuelle des Architectes Français,
- déclaré sans objet, la demande de communication de pièces formée contre la société Floribat,
- rejeté la demande de communication de pièce formée contre la société Le Florilège,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- condamné la société Floribat aux dépens,
- condamné la société Floribat à verser aux sociétés Atelier 2G Architectes, CG2I Artec, Decoritec et à la SMABTP, la somme de 1.000,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la SCI Floribat a formé appel de la décision en intimant la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GTN Bâtiment et de la société Decoritec, la société CG2I Artec et la société Atelier 2G Architectes, en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre des sociétés Atelier 2G Architectes, CG2I Artec et la SMABTP, faute de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable à la saisine de la juridiction, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mars 2023, elle conclut à l'annulation et en tout état de cause à la réformation de l'ordonnance entreprise des chefs dont appel.
Elle demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la société Atelier 2G Architectes, de la société CG2I Artec et de la SMABTP tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes formées à son encontre dans le cadre de la procédure au fond initiée devant le tribunal judiciaire de Caen sous le N°21/04008,
- rejeter la demande de provision présentée par la société CG2I Artec comme se heurtant à des contestations sérieuses ainsi que les demandes qu'elle forme au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- rejeter la demande présentée par CG2I Artec et la SMABTP au titre des frais de procédure et des dépens,
- condamner la société 2G Architectes d'une part, la société CG2I Artec d'autre part et la SMABTP de troisième part, chacune, à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'incident de première instance et une indemnité supplémentaire de 2.000,00 € chacune, au titre des mêmes dispositions s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner la société Atelier 2G Architectes, la société CG2I Artec et la SMABTP aux dépens de la procédure d'incident et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 27 février 2023, la société Atelier 2G Architectes demande à la cour au visa des articles 30, 31, 122, 789 et 54 du code de procédure civile de :
- radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution,
- rejeter la demande d'annulation de la décision entreprise,
- confirmer l'ordonnance entreprise et dire et juger irrecevables la société Floribat et toutes autres parties en leurs demandes formées à son encontre et les rejeter,
- déclarer la société Floribat et toutes autres parties, irrecevables en leurs demandes formées à son encontre pour défaut de mise en oeuvre de la clause de saisine préalable, les rejeter et prononcer l'extinction de l'instance la concernant,
- subsidiairement, condamner la société Floribat à lui verser une provision de 7.892,64 € TTC augmentée des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation et à lui verser la somme de 3.000,00 € pour le préjudice de trésorerie et moral subi,
- condamner la société Floribat aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil,
- condamner la société Floribat à lui verse une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 octobre 2023, la SAS CG2I et la SMABTP ès-qualités d'assureur des sociétés GTN Bâtiment et Decoritec, concluent au visa des articles 122 et 524 du code de procédure civile :
- à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision entreprise,
- au rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,
- à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions tant à l'égard de la société CG2I Artec que de la SMABTP,
- au rejet de la demande de la SCI Floribat visant à débouter la société CG2I Artec de sa demande de provision au motif de l'absence de saisine du juge de la mise en état de cette demande,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance entreprise serait infirmée, à l'irrecevabilité des demandes sur toutes autres fondement que l'article 1792 du code civil,
- à la condamnation de la société Floribat aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors que seul le premier président dans le cadre de la présente affaire était compétent aux termes de ce texte, une telle demande ne saurait prospérer devant la cour et sera donc rejetée.
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise
La SCI Floribat demande que soit prononcée la nullité de l'ordonnance entreprise, au motif que le juge de la mise en état a requalifié la clause litigieuse en clause de conciliation obligatoire, sans respecter le principe du contradictoire et sans répondre aux moyens soulevés par elle, ce que contestent les intimées.
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ne saurait donc être reproché au juge de la mise en état, dès lors qu'il estimait que la clause litigieuse ne revêtait pas la qualité de clause d'arbitrage comme l'invoquaient les demanderesses à l'incident, d'avoir requalifié cette clause comme une clause de conciliation amiable préalable.
Par ailleurs, la SCI Floribat ne justifie aucunement du non-respect du contradictoire par le juge de la mise en état, alors que tout au contraire, les intimées affirment que le juge n'a fait que statuer sur les arguments longuement développés dans les conclusions échangées par les parties et sur les arguments débattus sur la qualification de cette clause lors de l'audience de plaidoirie.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sera donc rejetée.
Sur la clause litigieuse
Le marché de maîtrise d'oeuvre passé entre le maître de l'ouvrage et la société Atelier 2G, la société CG2I et la société Delta Fluides comporte la clause suivante :
' Article 20- Contestation
En cas de difficulté pour l'exécution du présent marché, les parties conviennent de saisir pour avis et d'un commun accord un médiateur ou tribunal arbitral constitué de 3 arbitres, un désigné par chacune des parties, le 3ème étant désigné par ces mêmes arbitres.
En cas de litige non réglés suite à la procédure ci-avant, ils seront portés devant les tribunaux du lieu d'exécution des travaux.'
La société Atelier 2G Architectes a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect de cette clause, dont elle soutenait qu'il s'agissait d'une clause d'arbitrage.
En cause d'appel, elle demande, tous comme les autres intimées, la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a requalifié cette clause en clause de conciliation préalable obligatoire.
La SCI Floribat conteste la qualification, l'opposabilité et la validité de cette clause, soutient que l'assureur ne saurait s'en prévaloir, qu'elle n'est pas applicable au litige relatif à des désordres et que les intimées ont renoncé à s'en prévaloir, lors de la procédure de référé.
La cour relève que cette clause a été prévue 'en cas de difficulté pour l'exécution du présent marché' dans le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Elle ne peut donc trouver à s'appliquer à un litige relatif à des désordres constatés postérieurement à la réception des travaux ou à tout le moins à la prise de possession de l'immeuble faisant l'objet du marché, celui-ci étant désormais exécuté, dès lors que la responsabilité de l'architecte est comme en l'espèce, recherchée non sur un plan contractuel, mais sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens opposés par la SCI Floribat, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la nécessité d'un arbitrage ou d'une conciliation amiable préalable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Floribat à l'égard des sociétés Atelier 2G Architectes, CG2I Artec et SMABTP, faute de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable à la saisine de la juridiction,
Sur la demande de provision de la société Atelier 2G Architectes
Devant le juge de la mise en état, la société Atelier 2G Architectes sollicitait à titre subsidiaire, une provision de 7.892,64 € augmentée des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation, outre une somme de 3.000,00 € pour le préjudice de trésorerie et moral subis.
Le juge de la mise en état ayant fait droit à la fin de non-recevoir invoquée à titre principal, n'a pas examiné cette demande qui est reprise à titre subsidiaire par la société Atelier 2G Architectes devant la cour.
Dans ses dernières écritures la SCI Floribat, se prévalant de la qualité de consommateur, conclut au rejet de cette demande dont elle affirme qu'elle est prescrite en vertu de l'article L.218-2 du code de la consommation, sans que puisse être invoqué une interruption de prescription du fait de la désignation d'un expert judiciaire, dès lors que l'interruption ne profite qu'à celui qui a exercé l'action.
Force est néanmoins de constater que tant dans une partie des motifs et dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite le rejet de la demande de provision de la société CG2I qui n'a formulé aucune demande de ce type, et non de la société Atelier 2G Architectes.
Une telle demande ne pourra qu'être rejetée.
En tout état de cause, dès lors que la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la clause rappelée ci-dessus a été rejetée, il convient d'examiner la demande de provision formée à titre subsidiaire par la société Atelier 2G Architectes.
Si le marché de maîtrise d'oeuvre a initialement été signé avec Monsieur [Z] [G], celui-ci a été remplacé par avenant du 3 mai 2012 par la SCI Floribat.
Comme le soutiennent à juste titre les intimées, cette dernière ne saurait valablement soutenir ne pas être un professionnel et être bien-fondée à se prévaloir de la prescription biennale prévue par le code de la consommation.
En effet, l'objet du présent contrat était relatif à la construction non d'une simple maison individuelle, mais d'un bâtiment destiné à être exploité par la société Florilège comme maison de retraite.
Ses statuts indiquent d'ailleurs qu'elle a pour objet :
' L'acquisition d'immeubles et de tous droits immobiliers, en particulier à vocation de maison de retraite, établissement de gériatrie, établissement hébergeant des personnes âges dépendantes, l'administration et l'exploitation par bail, location desdits immeubles
L'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.'
Eu égard tant à l'objet du marché de maîtrise d'oeuvre qui concernait une construction d'une certaine ampleur, que de celui figurant dans ses statuts tel que rappelé ci-dessus, elle ne saurait être considérée comme une non-professionnelle alors qu'il apparaît tout au contraire qu'elle est spécialisée notamment dans l'exploitation d'établissements pour personnes âgées.
Il sera relevé par ailleurs que la demande formée par la société Atelier 2G Architectes n'est qu'une demande de provision formée devant le juge de la mise en état auquel il n'appartient pas de statuer sur le fond du litige et d'envisager une éventuelle compensation avec une possible condamnation à venir.
L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que le non-paiement de la note d'honoraires N°16 de la société Atelier 2G Architectes était excessif au regard des prestations restant à réaliser puisque la levée des réserves n'avait pas été totalement effectuée.
Il propose un règlement de 50 % de cette note d'honoraires, dans l'attente de la levée des réserves, soit la somme de 3.288,60 € HT, soit 3.946,32 € TTC.
La cour estime qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire, la demande de provision est justifiée concernant les honoraires de l'architecte à hauteur de cette somme, que la SCI Floribat sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière comme le demande la société Atelier 2G Architectes.
Par contre, il ne saurait être fait droit à la demande relative au préjudice de trésorerie et moral subis, qui nécessitent un examen par le juge du fond pour apprécier son bien-fondé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Floribat à payer aux sociétés Atelier 2G Architectes, CG 2I Artec et SMABTP, seules intimées, chacune une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
Chaque partie succombant en totalité ou en partie, conservera la charge de ses dépens d'incident, tant de première instance que d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Floribat aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE les sociétés Atelier 2G Architectes, CG 2I Artec et SMABTP de leur demande de radiation de l'affaire,
DÉBOUTE la SCI Floribat de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 5 décembre 2022
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 5 décembre 2022 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure amiable préalable à la saisine de la juridiction, les responsabilités des intimées étant recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
CONSTATE que la société CG2I Artec n'a pas formulé de demande de provision,
DIT en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de provision de la société CG2I,
CONDAMNE la SCI Floribat à payer à la société Atelier 2G Architectes la somme provisionnelle de 3.946,32 € TTC, à valoir sur le solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la société Atelier 2G Architectes de sa demande formée au titre de son préjudice de trésorerie et moral subis,
DÉBOUTE la SCI Floribat, les sociétés Atelier 2G Architectes, CG2I Artec et SMABTP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON