Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFZW-11
S.C.I. [Adresse 1]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représentant : Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 22 novembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 1] reçue le 25 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes assorti du bénéfice de l'exécution provisoire de droit et auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représentée par son syndic aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de la cour d'appel :
Vu les articles L131-2 du code des procédure civiles d'exécution ;
Vu les articles 524 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 202 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision rendue le 12 mai 2022 est de droit,
- constater que la SCI 49 Gallieni ne s'est pas acquittée de la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée et n'a pas réduit à une hauteur de 2 mètres l'arbre situé à moins de 2 mètres de l'immeuble appartenant à la copropriété de la [Adresse 2],
- ordonner la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 12 mai 2022 à la somme de 900,00 euros,
- condamner ainsi la SCI 49 Gallieni à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 900 euros au titre de la liquidation d'astreinte définitive,
- ordonner également la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article
524 du code de procédure civile,
- condamner la SCI 49 Gallieni à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI 49 Gallieni aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 4 novembre 2022 par la SCI 49 Gallieni aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la liquidation d'une astreinte pour laquelle le premier juge ne s'est pas réservé le pouvoir de la liquider,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- juger que l'exécution du jugement entrepris consistant à procéder à l'élagage
d'un arbre pour réduire sa hauteur à 2 m constitue une conséquence manifestement excessive,
- débouter, en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à verser à la SCI 49 Gallieni une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers dépens de l'incident, avec, pour ceux-ci, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La liquidation définitive de l'astreinte :
Le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour trancher les incidents qui lui sont soumis est strictement délimité par l'article 907 du même code (qui renvoie aux articles 780 à 807 sur les pouvoirs du juge de la mise en état) et par l'article 914 qui lui donne compétence exclusive depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les incidents tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel,
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel,
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1,
outre d'autes pouvoirs tels que la radiation de l'affaire pour non exécution de la décision de première instance dont il sera question ci-après.
La liquidation d'une astreinte définitive n'en fait pas partie et il est observé d'ailleurs que le tribunal, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, a prononcé une astreinte qui ne peut qu'être considérée comme étant provisoire au regard de l'article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de la condamnation de la SCI 49 Gallieni à réduire à une hauteur de 2 mètres l'arbre situé à moins de 2 mètres de l'immeuble appartenant à la copropriété de la résidence [Adresse 2].
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de trancher le litige.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui rend irrecevable la demande.
La demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'exécution de la condamnation frappée d'appel, dont il est rappelé qu'elle a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, rendrait irréversible l'état de la plantation objet du litige et est par conséquent de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 susvisé.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera par conséquent débouté de son incident de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par la SCI 49 Gallieni.
Les dépens :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera condamné aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la liquidation de l'astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et déclarons en conséquence sa demande irrecevable.
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de son incident de radiation.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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