Texte intégral
RE F E R E
N°
Du
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHA
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean-pierre DEPASSE, Me Estelle GARNIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Estelle GARNIER
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-pierre DEPASSE,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. DESILES PAYSAGISTE, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marcelline OUIARY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 AVRIL 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 3 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 15 janvier 2021, Madame [H] [O] et Monsieur [V] [O], demandeurs à la présente instance, ont missionné la société à responsabilité limitée (SARL) DESILES PAYSAGISTE, défenderesse au présent procès, aux fins de réaliser des travaux d’aménagement extérieur (pièce n° 2).
A l’issue de ces travaux, divers défauts et non-conformités ont été relevés par les époux [O] (pièces n°4 à 6).
Par suite, une première expertise amiable a été diligentée par l’assureur en protection juridique des demandeurs, la société anonyme à conseil d’administration SURAVENIR ASSURANCES, et Monsieur [J] [C] a réalisé cette expertise à laquelle la défenderesse était présente (pièce n°7). Le 23 septembre 2022 un rapport a été rendu dans lequel l’expert constate les désordres et défauts affectant le pavage.
Une tentative de conciliation a été engagée par les parties, accompagnées de l’expert mais est demeurée infructueuse, le défendeur n’ayant pas donné suite (pièces n°8 et 9).
Ensuite, une nouvelle expertise amiable a été réalisée par Monsieur [U] [R] qui a conclu, dans son rapport rendu le 13 novembre 2023, à la présence des mêmes désordres. Il relève de plus, des défaillances affectant les regards de collecte des eaux pluviales et de la planéité de l’enrobé (pièce n°10).
Dès lors, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [H] [O] et Monsieur [V] [O] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL Desiles Paysagiste, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignationRéserver les dépens
Lors de l’audience utile du 10 avril 2024, les époux [O], représentés par avocat, ont sollicité le bénéficie de leur exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SARL Desiles Paysagiste a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leurs aménagements extérieurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARL Desiles Paysagiste sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Les demandeurs ont versé aux débats le bon de commande ainsi que les factures acquittées et avoirs, émis par la défenderesse (pièces n°1 à 5). De plus, ils présentent des rapports d’expertises amiables relevant les défauts et désordres allégués relatif aux travaux d’aménagements extérieurs réalisés par la défenderesse (pièces n°7 et 10).
Enfin, la SARL Desiles Paysagiste a formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise judiciaire.
L’action au fond qui pourrait être intentée, sur la base de la responsabilité décennale des constructeurs ou contractuelle de droit commun à l’encontre de la société Desiles Paysagiste n’apparait pas comme irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, les époux [O] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence Monsieur et Madame [O] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance,
Désignons pour y procéder Monsieur [E] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rennes, demeurant à [Adresse 3] (56), Tél : [XXXXXXXX01] Mé l: [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux au [Adresse 2] (35) afin d’examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant les aménagements extérieurs, les décrire, en indiquer la nature, la ou les causes, l’importance, la date d’apparition ;
- réunir et recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- dire si ces désordres existent et, dans l’affirmative, préciser la date d’apparition de ces derniers, les décrire dans leur nature, ampleur, gravité et leurs conséquences ;
- rechercher la cause et l’origine des désordres et malfaçons éventuellement constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres, vices éventuels et assurer la réparation complète de l’immeuble ;
- préciser la nature et évaluer les préjudices de toute nature subis et à subir par Monsieur et Madame [O]
- donner d’une façon générale, tous les éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et de solutionner le litige ;
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur et Madame [O] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur et Madame [O] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment