Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
REFERENCES : N° RG 24/01348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QG
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 3], REPRESENTE PAR LA SELARL [Z]
C/
Monsieur [S] [M] [L]
Monsieur [F] [L]
Monsieur [E] [T] [L]
Madame [Y] [L]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 3]
Représenté par LA SELARL [Z] & ASSOCIES, Administrateur provisoire
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008/001/2023/005522 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean claude GUIBERE
Monsieur [S] [M] [L]
Monsieur [F] [L]
Monsieur [E] [T] [L]
Madame [Y] [L]
Expédition délivrée à :
Monsieur [S] [M] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [E] [T] [L], Madame [Y] [L] sont propriétaires au sein du Bâtiment F4, sis [Adresse 3] à [Localité 12] des lots 0142703 et 0142933.
Qu’ils ne procèdent plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignations du 15/01/2024 au 02/02/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [Z] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5] à [Localité 14], désigné en cette qualité par ordonnance rendue initialement par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 17/01/2014, conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, sollicite le paiement conjointement et solidairement des sommes de :
- 7183,82 euros suivant décompte arrêté au 09/01/2024 avec intérêts de droit à compter du 18/07/2023 date de la mise en demeure et intérêts de droit pour le surplus à compter de l’assignation ;
- 14 euros au titre des frais de commande de l’état hypothécaire ;
- 17 euros au titre des frais de commande du titre de propriété ;
- 15 euros au titre de la mise en demeure ;
- 800 euros au titre des dommages et intérêts, compte tenu de leur attitude ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [S] [M] [L], Monsieur [F] [L], assignés selon procès-verbal de recherche (article 659 du Code de procédure civile), n’étaient ni présents ni représentés ;
- Monsieur [E] [T] [L] et Madame [Y] [L], cités à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale et fiche de désignation des lots ;
- Titre de propriété ;
- Etat hypothécaire ;
- Décompte actualisé ;
- Appels fonds ;
- Mise en demeure ;
- Ordonnance désignant Me [Z] ;
- Approbations comptes et budgets.
Attendu qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 7177,19€ correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 01/10/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [S] [M] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [E] [T] [L], Madame [Y] [L] au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du 18/07/2023 date de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il sera retenu au titre des frais de recouvrement la somme de 14€ pour la demande de l’état hypothécaire, les autres demandes au titre des frais n’étant pas retenues.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence des défendeurs ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’ils seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [S] [M] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [E] [T] [L], Madame [Y] [L] qui succombent supporteront les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [S] [M] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [E] [T] [L], Madame [Y] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [Z] & ASSOCIES, les sommes de :
SEPT MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (7177,19€) au titre des charges de copropriété impayées au 01/10/2023 avec intérêts de droit à compter du 18/07/2023 date de la mise en demeure ;
QUATORZE EUROS (14€) au titre des frais de recouvrement ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [E] [T] [L], Madame [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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