Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4156
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/03221 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXF2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [4]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/100
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2017, la Société anonyme [4] (l'employeur ou [4]) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 17 juillet 2017 à M. [Z] [D] (le salarié), salarié de la société en qualité de préparateur de commandes.
Selon cette déclaration à laquelle était joint un courrier de réserves , le « Siège des lésions : omoplate gauche ».
Le certificat médical initial du 18 juillet 2017 établi par le Docteur [U], joint à la déclaration, faisait état d'une: « contracture para vertébrale dorsale gauche », avec prescription d'un arrêt de travail.
Le 18 octobre 2017, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :
- le 19 juillet 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas répondu, ainsi que le retient sans contestation le premier juge (à défaut de justificatifs produits devant la cour),
- le 1er mars 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 17 juillet 2017,
- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 7 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur , par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 4 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 17 juillet 2017 déclaré par le salarié, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la survenance au salarié d'un accident au temps et au lieu du travail le 17 juillet 2017.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 24 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'accident du travail
L'employeur conteste qu'il soit établi que le salarié ait été victime de l'accident du travail litigieux, faisant valoir, au soutien de sa position, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de nombreuses décisions jurisprudentielles, que :
-il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, et dans les rapports entre la caisse et l'employeur, cette preuve repose sur la caisse,
-cette preuve ne saurait résulter des seules allégations du salarié non corroborées par des éléments objectifs,
- au cas particulier, cette preuve n'est pas faite, dès lors que :
-la déclaration d'accident du travail ne repose que sur les déclarations du salarié, sans aucun élément ou indice objectif de nature à les corroborer
- le salarié a déclaré une heure approximative( aux alentours de 14 heures), puis a varié quant au siège des lésions, localisé d'abord « au dos », puis « à l'épaule », selon la première personne avisée, puis « à l'omoplate gauche ainsi qu'au bras »,
-aucun témoin n'a assisté à l'accident alors que le salarié travaillait dans une zone que côtoyait une quarantaine de personnes,
- le salarié a continué sa journée de travail normalement jusqu'à 21 heures, et n'est allé consulter un médecin que le 18 juillet, soit le lendemain,
-de même, ce n'est que le lendemain, que le salarié a informé son employeur souffrir de douleurs, sans présenter de lésions apparentes,
- il ne peut au vu de ces éléments, être écarté, que le salarié ait participé aux fêtes locales, comme le montre l'extrait de son compte public Facebook le week-end précédant le 17 juillet 2017, et qu'en tout état de cause, il ait pu se blesser ailleurs et un autre moment qu'aux temps et lieu du travail.
Au contraire, l'organisme social , au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, s'il ne conteste pas qu'il doit (dans ses rapports avec l'employeur) faire la preuve de la réalité de l'accident qu'il a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et que cette preuve peut être établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, au sens des articles 1353'et 1358 du code civil, estime qu'au cas particulier, la matérialité de l'accident du travail est établie, en présence d'éléments concordants, corroborant les déclarations de l'assuré, alors même que l'employeur n'apporte aucun élément pour établir que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail, ces éléments concordants étant constitués par :
-les lésions constatées médicalement le lendemain de l'accident, c'est-à-dire dans un temps très voisin, et leur parfaite cohérence avec les faits portés sur la déclaration d'accident du travail,
-la première personne avisée, si elle n'a pas vu l'accident, déclare avoir recueilli les doléances du salarié, et avoir constaté que ce dernier semblait souffrir de l'épaule gauche.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail, ne donne aucun élément sur les circonstances de l'accident, mais la lettre de réserves de l'employeur, accompagnant cette déclaration, indique que le salarié, qui avait débuté sa journée detravail à 13 heures le lundi 17 juillet 2017, a dit à son chef d'équipe qu'il avait mal au niveau de l'omoplate gauche, a indiqué qu'il se serait fait mal entre 13 heures et 15 heures le même jour, sans savoir comment et où, a continué sa journée de travail jusqu'à 21 heures, et n'est allé voir son médecin que le lendemain..
Lors de l'enquête administrative, le salarié, s'agissant des circonstances de l'accident litigieux, a indiqué avoir été victime d'une « grosse contracture musculaire sous omoplate gauche lors de prise et déplacement de charges lourdes pendant les heures de travail », et confirme en avoir avisé le chef d'équipe, s'agissant de M. [M] [O].
M. [M] [O] confirme avoir, le 17 juillet 2017, vers 15 heures, reçu les doléances du salarié, relatives à une douleur à l'épaule, le salarié lui ayant expliqué avoir fait une torsion du bassin et avoir ressenti cette douleur, alors qu'il était occupé à sa mission de préparation de commande ; il indique que le salarié semblait souffrir de l'épaule gauche. Il a inscrit le sinistre, dans le registre des accidents bénins, comme s'agissant d'une « douleur à l'omoplate gauche, déclenchée et aggravée au fil des heures ».
Ainsi, les déclarations du salarié sont corroborées par :
- la déclaration de l'accident du travail, le jour même, à son supérieur hiérarchique,
-l'inscription de l'accident du travail, le jour même, sur le registre des accidents bénins,
- la constatation le jour même, par le supérieur hiérarchique du salarié, de ce que le salarié, postérieurement à ses doléances, semblait souffrir de l'épaule gauche,
-les constatations détaillées du certificat médical initial établi dès le lendemain par le Docteur [U], faisant état d'une « contracture paravertébrale dorsale gauche » .
Il se déduit de ce faisceau d'éléments concordants, que c'est bien au cours et à l'occasion de son travail effectué de 13 à 15 heures, en sa qualité de préparateur de commande, que le salarié à l'occasion d'un mouvement du bassin, a ressenti une douleur à l'épaule gauche, dont il s'est plaint le jour même à son supérieur hiérarchique, laquelle a provoqué, de façon visible, puisque constatée par le supérieur hiérarchique le jour même, un état de souffrance localisée à l'épaule gauche, ayant conduit au diagnostic médical posé dès le lendemain matin de «contracture paravertébrale dorsale gauche ».
Ainsi, le fait accidentel, est constitué par un mouvement effectué par le salarié le 17 juillet 2017, au temps et au lieu de son travail, et dans l'exercice de sa mission de préparateur de commandes, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée dès le lendemain, ayant nécessité une prise en charge médicale et des soins.
L'accident du travail est établi.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les lésions médicalement constatées dans les suites de cet accident, et qui bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail, issue de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, auraient une cause totalement étrangère au travail.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 2 décembre 2020,
Condamne la Société anonyme [4], à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société anonyme [4], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,