Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [L]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Denis HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08095 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4Y
N° MINUTE :
8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
La société GALIAN ASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de KADRAN AVOCATS (AARPI),avocat au barreau de PARIS,vestiaire K154
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08095 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4Y
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 25 et 26 mai 2021, Monsieur [F] a donné en location à Monsieur [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer de 654 euros par mois.
Par acte du 26 mai 2021, la société GALIAN ASSURANCES s'est portée caution bancaire dans la limite de 36000 euros, et ce par l'intermédiaire de la société GARANTME.
Monsieur [L] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la société GALIAN ASSURANCES, subrogée dans les droits du bailleur, lui a fait délivrer un commandement de payer le 1er avril 2022, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 5105 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, la société GALIAN ASSURANCES a fait assigner Monsieur [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ être déclarée recevable et bien fondée,
▸ dire y avoir lieu à référé
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 juin 2022,
▸ en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [L] des lieux qu'il occupe ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
▸ dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
▸ fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et accessoires compris et condamner Monsieur [L] à s'en acquitter jusqu'à libération effective des lieux loués susmentionnés,
▸ condamner Monsieur [L] à lui verser, en qualité de subrogée dans les droits du bailleur, la somme provisionnelle de 13773,27 euros au titre des loyers et charges qu'elle a versés,
▸ condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La dénonciation au préfet est intervenue le 06 septembre 2023.
Par conclusions signifiées le 05 janvier 2024, la société GALIAN ASSURANCES a actualisé ses demandes à la somme provisionnelle de 18042,80 euros au titre des loyers et charges versés.
Aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé, Monsieur [L] ne s'étant pas rendu aux deux rendez-vous fixés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, la société GALIAN ASSURANCES par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, maintenant sa créance à la somme de 18042,80 euros.
En défense, Monsieur [L] bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
En l’espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.
- Sur le paiement et la résiliation :
En vertu de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, il résulte du contrat de cautionnement qu’après mise en jeu de sa garantie, la société GALIAN ASSURANCES sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés des bailleurs (y compris l’action en résolution de bail) à l’encontre du locataire ou sous locataire, et ce en application des articles 2305 et 2306 du code civil.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du bail signé les 25 et 26 mai 2021
- du dernier décompte établi par la société GALIAN ASSURANCES arrêté au 02 novembre 2023
- du commandement de payer du 1er avril 2022
- des quittances subrogatives
- de la dénonciation de l'assignation au Préfet réalisée le 06 septembre 2023
- de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 04 avril 2022
il apparaît que la demande est recevable.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [L], locataire d’un logement situé [Adresse 1] suivant bail sous seing privé des 25 et 26 mai 2021, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 5105 euros à la date de délivrance du commandement de payer.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et comprend un décompte détaillé de la dette. Il se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et est donc régulier. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Par ailleurs, la société GALIAN ASSURANCES produit un décompte locatif mentionnant une dette de 18042,80 euros pour la période courant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Le décompte fait apparaître que le montant total des sommes réglées par le locataire sur cette période se limite à 1312,20 euros.
L'existence de l'obligation au paiement n'étant pas sérieusement contestable et l'occupation sans droit constituant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, il y a lieu en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit, d'ordonner l'expulsion du locataire et des occupants de son chef, et de condamner Monsieur [L] à payer la somme provisionnelle de 18042,80 euros à la société GALIAN ASSURANCES. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation :
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et de condamner Monsieur [L] à payer cette indemnité au bailleur à compter du 1er octobre 2023 puisque les indemnités d'occupation comprises entre le 02 juin 2022, date de résiliation du bail et le 30 septembre 2023, ont d'ores et déjà été incluses dans le décompte de la société GALIAN ASSURANCES et les quittances subrogatives ont été produites.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il paraît inéquitable de laisser la société GALIAN ASSURANCES supporter les frais non compris dans les dépens exposés par elle. Une indemnité de 800 euros sera mise à la charge de Monsieur [L].
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l'urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 02 juin 2022, du bail consenti par Monsieur [F] à Monsieur [L] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [L], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Monsieur [F] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [L] à payer à la société GALIAN ASSURANCES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme provisionnelle de 18042,80 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2023, somme versée par la société GALIAN ASSURANCES à Monsieur [F];
Condamne Monsieur [L] à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [L] à payer à la société GALIAN ASSURANCES une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] au paiement des dépens de l’instance.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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