Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024 - 54
N° RG 24/00947
N° Portalis DBVK-V-B7I-QEMC
[L] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[V] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00321.
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
non comparant, représenté par Me Marine GIORGI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Curateur
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 Février 2024,
Vu l'appel formé le 21 Février 2024 par Monsieur [L] [T] reçu au greffe de la cour le 22 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [V] [T] les informant que l'audience sera tenue le 29 Février 2024 à 14 H 15,
Vu l'avis du ministère public en date du 28 Février 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [L] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressé demande à suivre un programme de soins sans hospitalisation complète.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 21 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 16 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 27 février 2024 du docteur [H] [U] indiquant : 'Patient présentant un trouble psychotique chronique résistant au traitement dont le tableau est aggravé par des prises récurrentes de toxiques et notamment de cannabis. Patient réhospitalisé quelques semaines après une sortie de l'unité pour des troubles du comportement à type d'agressivité, d'instabalité psychomotrice, de troubles du sommeil, patient qui était de plus en refus de réaliser son lnjection mensuelle retard. Actuellement le patient est désorganisé avec des symptômes délirants de grandeur, de mécanismes interprétatif et imaginatif. Aucune volonté d'arrêter sa consommation de toxiques qu'll continue d'ailleurs au sein de l'établissement. Pas d'adhésion réelle aux soins, Peu de modification clonique ces dernières semaines. La mesure doit donc être maintenue', que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et Monsieur [V] [T].
La greffière Le magistrat délégué
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