Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQN-16
S.A.S.U. HKS - Holding [V] [G]
c/
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 28 février,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu le courrier en LRAR en date du 6 décembre 2023,
De :
S.A.S.U. HKS - Holding représentée par [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEMANDEUR
Contre
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
Le greffe a convoqué les parties par LRAR afin de comparaître à l'audience du 24 janvier 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a constaté l'absence du demandeur puis recueilli les observation du conseil du défendeur, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2024,
Et ce jour, 28 février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par courrier adressé en LRAR en date du 1er décembre 2023, reçu à la cour le 6 décembre 2023, la S.A.S.U. HKS - Holding représentée par [V] [G] a demandé à la cour de 'bien vouloir annuler la décision rendue par le tribunal de commerce de REIMS du 17 octobre 2023" et de' bénéficier d'un arrêt immédiat de l'exécution provisoire de ce jugement',
Les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR.
L'URSSAF a constitué avocat et a déposé des conclusions aux termes desquelles il est demandé de déclarer la demande de la S.A.S.U. HKS - Holding représentée par [V] [G] irrecevable, à défaut de la déclarer non fondée et en conséquence de la condamner au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cicile, outre aux dépens.
La S.A.S.U. HKS - Holding représentée par [V] [G] a adressé un mail le 18 janvier 2024 à la cour pour ' se désister purement et simplement de la procédure en appel'
SUR CE
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire
CONSTATONS le désistement de la S.A.S.U. HKS - Holding représentée par [V] [G]
CONDAMNONS la S.A.S.U. HKS - Holding représentée par [V] [G]
Le greffier Le premier Président
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