Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 19/04884 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG4S
SARL GWEN HA
c/
Madame [Z] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2019 (R.G. 2018F00368) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2019
APPELANTE :
SARL GWEN HA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [W] était gérante et associée unique de la Sarl [W], exerçant une activité de restauration.
Par acte du 1er juin 2016, Mme [Z] [W] a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la société [W] à la société Gwen Ha pour la somme de 40 076 euros. Une convention de garantie du passif était conclue le même jour.
Par courrier du 16 juin 2017, la société Gwen Ha a mis en demeure Mme [Z] [W] de lui régler la somme de 6 879.20 euros au titre de la garantie du passif.
Par acte d'huissier du 11 avril 2018, la société Gwen Ha a assigné en paiement Mme [Z] [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement de cette somme sur le fondement de la garantie du passif exposant que la cédante avait fait une fausse déclaration dans l'acte de cession quant au montant de la somme restant due au titre du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Gwen Ha de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Gwen Ha à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gwen Ha aux dépens
Par déclaration du 9 septembre 2019, la société Gwen Ha a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [W] [Z].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gwen Ha demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juillet 2019 en ce qu'il a :
- débouté la société Gwen Ha de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Gwen Ha à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- condamner Mme [W] [Z] à payer à la société Gwen Ha la somme de 9 294,55 euros au titre de la garantie de passif,
- à titre subsidiaire,
- condamner Mme [W] [Z] à payer la société Gwen Ha la somme de 9 294,55 euros en réparation du préjudice causé par la réticence dolosive de Mme [W] [Z],
- en tout état de cause,
- condamner Mme [W] [Z] à payer à la société Gwen Ha la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [Z] aux entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que la volonté de mettre en oeuvre la garantie du passif a bien été portée à la connaissance de Mme [W] dans le délai de 30 jours à compter de la connaissance qu'elle a eu des faits, soit le 5 juin 2016, contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
A titre subsidiaire, l'appelante affirme avoir été victime d'un dol, Mme [W] ayant intentionnellement procédé à une déclaration inexacte du capital restant dû, en cachant l'existence d'un avenant au contrat de prêt.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mars 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [W] [Z] demande à la cour de :
- recevoir Mme [W] [Z] dans ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- en conséquence,
- en premier lieu,
- à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
- débouter la société Gwen Ha de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la garantie de passif aussi infondées qu'injustifiées,
- en deuxième lieu,
- débouter la société Gwen Ha de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en l'absence de quelconque man'uvre dolosive de Mme [W] [Z],
- le cas échéant,
- rejeter les demandes de la société Gwen Ha faute de justifier du quantum de sa prétendue créance,
- en troisième lieu,
- condamner la société Gwen Ha au règlement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [W] [Z] en réparation du préjudice de trésorerie qui lui est causé par sa résistance abusive au paiement,
- en tout état de cause,
- débouter purement et simplement la société Gwen Ha de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions toutes aussi infondées qu'injustifiées,
- condamner la société Gwen Ha au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [W] soutient que l'appelante n'a pas respecté le délai contractuel de 30 jours prévu pour actionner la garantie du passif; qu'elle est donc forclose à agir.
L'intimée conteste avoir été l'auteur d'un dol.
L'ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 28 mars 2022, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La convention de cession de parts sociales stipule en son article 9 que Mme [W] a souscrit (pour le compte de la société [W]) un prêt auprès de la caisse d'Epargne le 27 septembre 2011 dont le montant restant dû au 28 février 2016 s'élevait à 43 366,19 euros. Le cessionnaire s'engageait à rembourser par anticipation ce prêt dans les huit jours de la signature de l'acte de cession, dans la limite d'un montant maximum de 43 366,19 euros de telle sorte que Mme [W] en sa qualité de caution ne soit pas recherchée.
Le 5 juin 2016, la société [W] a remboursé la somme de 40 989,78 euros au CIC au titre du solde du prêt. Le 1er juillet 2016, le CIC lui a adressé un nouveau tableau d'amortissement, compte tenu de ce versement, le prêt n'étant pas intégralement soldé.
Le 18 novembre 2016, la société [W] versait la somme de 9294,55 euros soldant le prêt.
Le 18 avril 2017, elle mettait en demeure Mme [W] de lui régler la somme de 6879,20 euros (50 155,39 euros - 43 366,19 euros) dans le cadre de la garantie du passif.
1) sur la mise en jeu de la garantie du passif
La convention de garantie de passif prévoit en son article 3 relatif à l'exécution des garanties que ' toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie, autre qu'en matière fiscale, parafiscale, douanière ou sociale, sera portée à la connaissance du Garant par le bénéficiaire au plus tard dans les 30 jours suivant celui où il en aura lui-même pris connaissance.
Le non-respect de ce délai aura pour effet d'entraîner la déchéance du droit du bénéficiaire à dédommagement'.
La société Gwen Ha a été avertie de l'existence d'un événement susceptible d'engager sa garantie du passif au plus tard le 1er juillet 2016, date à laquelle la banque a adressé à la société [W] le nouveau tableau d'amortissement.
Elle soutient qu'elle a averti dès le 15 juin 2016 Mme [W] de sa volonté de mettre en oeuvre la garantie d'actif et du passif par un mail qu'elle a adressé à l'agent immobilier à l'origine de la vente et dont Mme [W] a eu nécessairement connaissance.
Le mail allégué produit en pièce 12 n'est pas adressé directement à Mme [W]. Le conseil de l'appelante indique dans ce mail : ' il semblerait que le solde du prêt remboursé à la banque soit plus important car trois échéances du prêt n'auraient pas été payées. Je vais donc également en avertir son confrère pour que le vendeur nous indemnise de ce chef'. Il n'est justifié d'aucun courrier adressé à Mme [W] ou à son conseil avant le 16 juin 2016 indiquant expressément que la société Gwen Ha souhaitait mettre en jeu la garantie du passif et précisant le montant sollicité.
Dès lors, il n'est pas justifié que Mme [W] a été avertie dans le délai contractuel de la volonté de la société Gwen Ha de faire jouer la garantie du passif. Elle est donc déchue de son droit de former une réclamation. Les juges de première instance ont à bon débouté Mme [W] de la demande qu'elle formait sur ce fondement.
2) sur le dol incident :
Le dol incident est un dol en l'absence duquel, la victime aurait tout de même conclu le contrat, mais à des conditions différentes et notamment pour un prix moins élevé.
Il nécessite comme pour le dol principal la preuve de manoeuvres frauduleuses du cocontractant dans le but d'inciter la victime à contracter à des conditions moins avantageuses pour elle.
L'appelante soutient avoir été victime d'un dol incident justifiant qu'il lui soit octroyé des dommages et intérêts, la cédante lui ayant dissimulé qu'elle avait procédé un report des échéances du prêt par un avenant à celui-ci.
Mme [W] soutient que l'acte de cession a été conclu sur la base des comptes clos au 31 décembre 2015 soit antérieurement aux échéances reportées et qu'au 31 décembre 2015, une somme de 54 252 euros était bien inscrite au passif de la société [W] au titre de ce prêt. Elle affirme en outre qu'il ressort des tableaux d'amortissement que la somme de 43 366,19 euros était bien due au 28 février 2016. Elle ajoute enfin que la cessionnaire aurait dû s'informer de la situation actualisée au mois de juin 2016 et qu'elle ne saurait être condamnée au règlement d'une somme supérieure à 2824,05 euros correspondant aux échéances impayées.
S'il est exact que la cession a eu lieu sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2015, il a cependant été expressément tenu compte du prêt souscrit par la société [W] arrêté au 28 février 2016.
Or, il est établi que la situation qui a été communiquée à l'appelante était inexacte puisqu'elle s'est engagée sur la base d'un tableau d'amortissement qui ne tenait pas compte d'un avenant conclu le 10 juillet 2014 reportant le paiement de plusieurs mensualités.
Selon le décompte produit aux cessionnaires, le capital restant dû était de :
- 45 813 euros au 31 décembre 2015, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il était de 53038 euros suite au rééchelonnement des mensualités de remboursement,
- 43 366,19 euros arrêté au 28 février 2016, somme qu'ils s'engageaient à régler, minorée éventuellement des mensualités réglées entre cette date et la cession, et majorée de l'indemnité de remboursement anticipée facturée par la banque, alors qu'il était dû 50 155,39 euros ( pièce 15 de l'appelante) contrairement à ce que soutient l'intimée.
Mme [W] soutient à tort que la société Gwen Ha ne peut invoquer un dol dans la mesure où elle aurait dû elle-même s'informer plus précisément des dettes contractées par la société [W]. En effet, l'appelante n'avait pas de raison de douter du tableau d'amortissement qui lui était produit et la lecture du bilan faisait état d'une dette ' d'emprunts et de dettes assimilées de 54 252 euros' sans individualiser le prêt litigieux.
Mme [W], en communiquant un plan de remboursement du prêt qui n'était plus d'actualité, a sciemment minoré la dette de la société. Ce comportement s'analyse en une manoeuvre frauduleuse. Si la cessionnaire avait été avertie du fait qu'elle serait amenée à faire face au paiement d'un passif plus important, elle aurait proposé un prix moindre pour la cession. Le dol incident est ainsi caractérisé.
Les cessionnaires justifient avoir réglé la somme de 40 989,78 euros le 5 juin, correspond à la somme qui était normalement due au 1er juin 2016 selon le tableau d'amortissement initial majorée des intérêts et la somme complémentaire de 9294,55 euros le 18 novembre 2016.
Mme [W] sera condamnée à verser à la société Gwen Ha la somme de 9294,55 euros à titre de dommages et intérêts. La décision de première instance sera infirmée.
3) sur les autres demandes :
Mme [W] sera condamnée à verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'elle a jugé que la société [W] était déchue de son droit de mettre en oeuvre la garantie du passif,
et statuant à nouveau
Condamne Mme [W] à verser à la société Gwen Ha la somme de 9294,55 euros à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant,
Condamne Mme [W] à verser à la société Gwen Ha la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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