Texte intégral
20/06/2024
N° RG 23/03800 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZPB
Décision déférée - 02 Octobre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -23/02506
[S] [P] [E]
C/
[U] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°117
***
Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [P] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 8 novembre 2023, M.[S] [P] [E] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 octobre 2023 qui l'a condamné à payer à Madame [U] [W] la somme de 220 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
Madame [W] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 16 mai 2024.
Vu les conclusions en date du 6 mai 2024 de Madame [W] demandant au visa de l'article 524 du cpc, de :
- Ordonner la radiation ;
- Débouter M.[E] de ses demandes
- Condamner M.[E] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 10 mai 2024 de M.[E] demandant de
- débouter Madame [W] de sa demande de radiation,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire,
- Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 7 juin 2023 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être examinée au visa de l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 8 décembre 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant n'a conclu le 20 décembre 2023
- Sur le fond :
A l'appui de sa demande de radiation, Madame [W] fait valoir que M.[E] a perçu la somme de 220 000 € qu'il a été condamné à restituer, qu'il ne fournit aucune pièce relative à ses revenus ou charges, ni à son patrimoine immobilier et à ses revenus fonciers.
M.[E] qui conteste avoir établi la reconnaissance de dette à l'origine de l'action dont la cour est saisie, soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation litigieuse.
Au soutien de cette affirmation, il verse aux débats son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 et les comptes sociaux de la société MBAT et justifie ainsi avoir perçu au cours de l'année 2023 la somme de 7600 euros issue de l'activité de boulangerie qu'il exploite.
C'est vainement que Madame [W] invoque les parts sociales détenues par M.[E] dans les sociétés MBAT, les délices et dans la SCI Edec puisque rien ne permet de retenir que la valeur de ces parts sociales sera de nature à permettre l'exécution de la condamnation prononcée.
Madame [W] reconnaît elle même que la saisie attribution qu'elle a fait pratiquer sur les comptes bancaires de M.[E] et Madame [K] sa compagne a été infructueuse et ne justifie pas des procédures d'exécution mise en oeuvre sur les parts sociales détenues par M.[E].
En revanche, M.[E] justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'y a donc pas lieu à radiation.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joint à ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- Dit n'y avoir lieu à radiation,
- Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 pour fixation de l'affaire et clôture de l'instruction,
- Réserve les dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance au fond.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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